‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 59 sur 198 · Rec. d'ord., p. 96 (1611, art · texte numérisé non relu

Rec. d'ord., p. 96 (1611, art

10. Voir dans Le Geyt ce qui concerne les dispules de préséance des jurés entre

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Les jurés sont, dans chacune des deux îles, les membres de la

cour royale : c'est là leur fonction essentielle. Ils y joignent celle de membres des États, où ils occupent le premier rang après le gouverneur et le baïilli ‘. À Jerséy, ils sont aussi membres de l'assemblée des gouverneur, baïlli et jurés, qui a l'administration d’une grande partie des finances de l’île. Enfin, les jurés se sont quelquefois arrogé le droit de recevoir, seuls et hors de la cour, les serments des particuliers sur leurs affaires privées, et d’attester la prestation de ces serments. À Guernesey ce pouvoir a été expressément refusé aux jurés par un ordre du roi en conseil, rendu en 1674, qui n'excepte que le cas où ils auraient reçu commission spéciale pour ce faire*. À Jersey les jurés l’exercent, de nos jours, en se qualifiant du titre anglais de magistratess.

J'ai parlé un peu plus haut, à propos des cas de déchéance des jurés, de la responsabilité à laquelle ils étaient autrefois soumis lors des visites des justiciers itinérants, et j'ai cité les instructions données, à ce sujet, aux justiciers de 1274. Pour compléter cette matière, il faut mentionner les instructions données en 14331 aux

justiciers Scarborough et ses compagnons, qui contiennent aussi l'ordre de faire enquête sur la conduite des jurés des îles. Voici les passages de ces instructions qui sont relatifs aux jurés : « Item de Juratoribus (sic?) domini Regis qui prece vel pretio fovent partes in placitis, sive manutenent, et quo modo. Item si quis eorum, vel aliquis alius, sit ambidexter capiens ab utra-

eux ou avec les gentilshommes (t. IV, p. 65 et suiv., 71 et suiv.), leur ancienne prétention de n’êlre point soumis à l’autorité des connétables de paroisse (t II, p. 387 et suiv.), et deur privilége de pouvoir exercer la charge de sénéchal d'une cour féodale sans être obligé de prêter serment (1. IV, p. 87: comp. Rec. d'ord., p. 14, 1550, ordonnance interdisant aux jurés de Guernesey les fonclions de sénéchal).

1. D'anciens textes désignent des actes de la communauté de Guernesey, ce qu’on appellerait aujourd’hui des actes des États, comme ayant été faits par Les jurés et la communauté de l'île, « Jurati et Communitas Insule » : lettres du 20 février 1357, Pièces, XXXVIII, XXXIX.

2. « That no jurat or jurats presume to administer an oath, except he or they be authorized to do it, under the penalty » etc. (Duncan, p. 114).

3. Rep. on the civ., p. 303, n° 6796 in fine ; comp. Code, 2° éd., app., p. 56. 1] n'en était pas de même à Jersey au xvn° siècle : alors aucun serment ne pouvait être reçu que par le bailli, assisté d’un juré au moins (Le Geyt, t. IV, p. 92).

que parte... Item si quis eorum prece vel pretio distulerit scien-

ter, vel falsum judicaverit, et qualiter, et quid ob hoc ceperit » !.

Mais après 1331 on cessa d'envoyer réguliérement des justiciers

itinérants dans les îles, et depuis lors on ne trouve plus trace de semblables mesures de surveillance.

8 2. Les francs-tenants de la couronne.

Les douze jurés sont-ils, dans chacune des deux cours royales, les seuls membres de la cour? Oui, si l'on considère l'état de choses actuel. Mais il ne paraît pas en avoir toujours êté ainsi.

Plusieurs anciens textes, il est vrai, peuvent faire croire qu'au moyen-Âge, comme aujourd'hui, les cours royales n'avaient pas d’autres membres que les douze jurés. Les plaids des insulaires sur leurs coutumes devant les justiciers itinérants, en 1309, en 1320, en 1331, aussi bien que la pétition de 1333, ne mentionnent que les douze jurés présidés par le baïlli ou par les justiciers royaux : « … unam duodenam hominum juratorum domino Regi, qui judicium et recordum facient de omnimodis placitis agitatis et placitatis coram Ballivis domini Regis de Insula et etiam coram Justiciariis ipsius domini Regis. Et ipsi xij. debent judicare de omnibus causis?... » Le Précepte d'assize de Guernesey, en 1441, s'exprime de même : « lesquels dessus dicts sont appellez Jurez... et ont iceulx la cognoissance, juridiction, précognition et jugemens en la compagnie du dit Baillif de toutes matières de causes civilles et criminelles... » D'après ces textes, les jurés étaient les seuls hommes des îles dont le roi, pour l’administration de sa justice, eût à requérir l'assistance.

S'il fallait s’en tenir à ce résultat, il y aurait lieu de s’en étonner. Tout seigneur, au moyen âge, avait droit d'exiger de ses vassaux ou hommes, entre autres devoirs féodaux, le service de cour, c'est-à-dire l'assistance à la cour du seigneur, où ils devaient remplir l'office de juges. Ce droit, qui a existé partout avec la féodalité, n’est nullement inconnu dans les îles. Chaque seigneur y a sa cour, ou les plaids de sa seigneurie, que tient un sénéchal ou juge à sa nomination, et où il convoque ses

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