‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 69 sur 198 · Rec. d’ord., p · texte numérisé non relu

Rec. d’ord., p

4. «Item quod jurent advocati quod nullam causam fovebunt, nisi quam

Aux temps modernes, le nombre des avocats, dans l'une et l'autre île, a été limité à six. À Jersey, cette limitation existait dès le temps de Le Geyt!; elle a été abolie par une loi du 7 juillet 1859, sanctionnée par S. M. en conseil le 23 janvier 1860, qui a rendu libre la profession d'avocat?. A Guernesey elle a été établie par une ordonnance de 17775; elle existe toujours, mais elle est sans effet pratique, le nombre maximum étant rarement atteint‘. À Jersey, jusqu’à la loi qui a opéré « l'ouverture du barreau >», la nomination des avocats appartenait au baillii. À Guernesey, les avocats sont nommés, non par le bailli, mais par la cour royale en corps ©.

Le serment des avocats de Jersey est inséré au Code de 1771 ?. Entre autres clauses, on y remarque la promesse de ne point faire marché des choses litigieuses, et celle d'assister « aux veuves, pauvres, orphelins et personnes indéfendues ». Les avocats doivent renouveler ce serment aux chefs-plaids ou assises d’héritage, à l'ouverture de chaque terme (deux fois par an, jadis trois fois). L'avocat qui omettrait de renouveler son serment serait suspendu, et après plusieurs défauts répétés il pourrait être destituéë.

À Guernesey, les justiciers de 1323 voulaient que les avocats rénouvelassent leur serment tous les ans. Aujourd’hui les avocats . de cette île devraient, dit-on, prêter serment tous les deux ans,

justam et bonam crediderint, et quod fidele patrocinium clientibus suis prestabunt, et quod per frivolas exceptiones seu cavillationes lites non prorogabunt. Et si quis contrafecerit, ad arbitrium Ballivi et Jaratorum puniatur. Prediotam vero juramentum singulis annis in prima Curia post festum saneti Michaelis renovetur » (Second report, p. 299). — Il n’est pas question des avocats dans le Précepte d'assize.

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