Le Gest, t. IV, p. 10? et suiv. ; Duncan, p
6. Précepte d'assize : « en outre constitue et ordonne notre dit S” le Roy
. 8on Procureur et son Bedel, lesquels prennent et appercevent annu[e]ilement pensions de nostre dit S' le Roy pour lours offices » (Second report, p. 123) ; First report, p. xxxii ; Second report, p. xix-Xx.
sauroit poursuivre de son chef et sous le titre de sa charge, qui n’est que de plaider et conseiller » ; et il cite un acte de la cour rendu « à instance de l’Avocat Stipulant l'Office de Procureur du Roy ». Aujourd'hui il ne serait pas vrai de dire des deux officiers de la couronne qu’ « ils ne sont pas lieutenants l’un de l’autre » ; l'usage est au contraire qu’à chaque séance de la cour un seul des deux assiste et qu'il fasse les fonctions de tous deux. À Guernesey le procureur et le contrôle ont tous deux absolument les mêmes fonctions, sauf seulement dans l’assemblée des
tats, où le procureur seul a voix délibérative ; quand ils sont ensemble présents à la cour, on les entend tous deux l’un après J'autre?. ,
Le procureur de la reine de Guernesey a autrefois été en possession du droit de visiter et vérifier les poids et mesures et de les marquer d’un timbre spécial dit « de la roze et fleur de lis ». Ce droit, après des contestations, lui a été définitivement retiré par un jugement du 19 mai 1632, qui a attribué exclusivement cette fonction au prévôt de S. M. 3.
Aux États de Jersey le procureur général et l’avocat de la reine ont droit de séance et voix consultative, mais ne votent pas. À Guernesey, le procureur de la reine est membre des États, le contrôle y a seulement séance et voix consultative.
$S 2. Les avocats.
Les avocats existent dans les îles au moins depuis le commencement du xrv® siècle. Les ordonnances faites pour Guernesey par les justiciers itinérants de 1323 contiennent un article spécial sur les devoirs des avocats et sur leur serment : il leur est prescrit de jurer qu’ils ne plaideront que des causes justes, qu'ils serviront fidèlement leurs clients et qu'ils ne traîneront point les procès en longueur par des chicanes vaines, le tout sous les peines que la cour jugera à propos d’infliger aux contrevenants ; et ce serment doit être renouvelé tous les ans à la cour qui suit la Saint-Michel «.