‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 71 sur 198 · Second report, n · texte numérisé non relu

Second report, n

mais cela n’est pas pratiqué *. On a vu tout à l'heure les clauses que contenait ce serment en 1323. Le serment d'aujourd'hui diffère peu : voici le texte du dispositif de ce serment, tel qu’il a été prêté par trois avocats reçus le 13 avril 1874 :

« Que loyalement et diligemment vous exercerez l'office de conseil, contre quelconque personne que ce soit ; que vous ne soutiendrez, en demandant ni en défendant, aucunes causes, si vous ne les trouvez en votre conscience être bonnes et loyales ; que s’il vient à votre connaissance, par quelque manière que ce soit, que la cause soit mauvaise, en quelque état qu'elle soit, plus n'ÿ avocasserez et de (sic : du ?) tout la délaisserez ; qu’en vos plaideries, soit en demandant ou en défendant, en répliquant, ni autrement, vous ne proposerez ne controuverez aucuns faits que votre maître ? ou son attourné ne vous dit à ou affirme être vrais; qu'en conseillant ni en plaidant vous ne proposerez ni allèguerez faits, coutume, usage, registre4 ou autre chose si vous ne croyez que ce soit raison et droiture ; que vous ne ferez point marché avec'vos parties ou vos attournés d'aucune quantité de la cause ou d’avoir aucune part ou portion de la cause contentieuse ; quand la cour vous demandera votre avis d'aucune chose, vous en répondrez loyalement, toute haine ôtée5. »

La cour royale de Guernesey peut à volonté suspendre ou révoquer ses avocats 5. Déjà les ordonnances de 1323 pour Guernesey disaient de l'avocat qui manquait à ses devoirs : « ad arbitrium Ballivi et Juratorum puniatur ». La même règle fut probablement d’abord suivie à Jersey ; mais en 1671 un ordre en conseil ordonna que les avocats de Jersey qui troubleraient l'ordre des audiences seraient punis « at the discretion of the Judge », et le bailli se crut par là autorisé à prononcer seul, sans consulter la cour’. En 1771, quand on mit en français les dispositions de cet ordre pour les insérer au code jersiais, ces mots furent traduits par ceux-ci, « à la délibération de Justice »°,

1. Duncan, p. 469. Ils sont d'ailleurs tenus d'assister tous les ans aux trois chefs-plaids : Rec. d'ord., p. 143. |

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