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qui semblent indiquer la cour entière. Depuis lors, cependant, on a continué de reconnaître ce pouvoir au baïlli!.
Le procureur-général et l’avocat-général de Jersey sont avocats en vertu de leur chargeet peuvent plaider pourlesparticuliers, pourvu que ce ne soit point contre la couronne *. Un ordre des commissaires royaux qui vinrent aux Îles en 1607 voulait que les officiers de la couronne, pour pouvoir faire métier d'avocats, fussent obligés de prêter le serment ordinaire des avocats et de le renouveler à tous les chefs-plaids ou assises d'héritage, à moins qu’ils n’en fussent dispensés par la cour ; dès le temps de Le Geyt, cette dispense était toujours accordée $.
Les fonctions des avocats sont, comme en tout pays, de plaider pour les parties qui ont des procès devant la cour, soit en matière civile, soit pour crimes ou délits‘. Ils doivent plaider gratis pour les pauvres. Ils sont souvent aussi « attournés » ou procureurs des parties, et donnent des consultations. A Jersey, ils peuvent être appelés à remplacer les officiers* de la couronne absents, ce qu'on appelle « stipuler l'office du procureur général »5.
S 3. Les grefiers.
L'office de greffier remonte au xm° siècle. Un acte de 1219 nomme, à côté du baïlli (ou gardien), son clerc : « ballivus et clericus suus »‘. Les rôles des justiciers itinérants de 1320 et l’Extente de Jersey de 1331 mentionnent le clerc de la cour royale, « clericus curie domini regis », ou le clerc du roi, « clericus regis >’. Le clerc du roi paraît de même dans des lettres royales en 1340, dans le Précepte d’assize®, dans des
1. First report, n°‘ 180-181 ; Rep. on the civ., n°° 4067, 5144.
2. Le Geyt, t. IV, p. 101 ; First report, p. 107, n° 86; Report on the civ., p. xxx viii,