‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 73 sur 198 · Second report, p · texte numérisé non relu

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actes de cour du xvr siècle!. Depuis le xvn° siècle le nom de greffier s'est substitué à celui de clerc?.

Au xm' et au xrv° siècle, le clerc ne figure pas encore proprement comme un fonctionnaire distinct. Il n’est pas mentionné dans les tableaux des fonctionnaires des Îles qui se trouvent à plusieurs reprises dans les rôles des justiciers itinérants , Dans les plaids de 1331, lorsqu'il est question des archives ou rôles de la cour, le bailli paraît seul responsable de la tenue et de la garde de ces rôles : on les appelle les rôles du bailli, « rotulos Coronatoris » {; quand il s’y trouve des fautes, c’est le baïlli que l'on punit pour sa négligence‘. Sans doute le clerc, Le clerc du bailli, comme dit l'acte de 1219, n’était alors encore qu'un simple subalterne au service du bailli, qui le faisait travailler sous sa propre responsabilité, et qui probablement le nommait etle révoquait librement. — Ilen futautrement à Guernesey dès le xv° siècle. D’après le Précepte d’assize, c’est le roi lui-même qui nomme . « son clercq >». Cette règle est restée celle de Guernesey. Rien n'indique que les gouverneurs mêmes, quand ils ont eu la nomipation du bailli, du procureur et du contrôle, aient nommé aussi le greffier. L'ordre en conseil du 27 mai 1674, qui retira au gouverneur la nomination des baïlli, procureur et contrôle, ne dit pas que celle du greffier lui eût aussi appartenu®+ au contraire, dans une lettre écrite, cette même année 1674, au gouverneur Hatton, on lui disait que le bruit public l’accusait de vouloir se faire donner la nomination du greffier, ce qui prouve qu’elle ne lui appartenait pas *. Aujourd’hui aussi le greffier est toujours nommé par commission royale et révocable à volonté®. — À Jersey, la règle, toujours en vigueur, est que le greffier est

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