Le Geyt, t. IV, p
6. Le Geyt, t. IV, p. 117; Falle, p. 101-102; Le Quesne, p. 34. 11 semble qu'autrefois cette enquête se faisait plus simplement : un seul juré y assistait avec les hommes de la paroisse (rôle des plaids tenus à Jersey par les justiciers itinérants de 1331 : « Presentatum est per Harellam parochie Sancte Marie et unam de xij. Juratis domini Regis, euntes cum lancea secundum consuetudinem Insule, etc., quod (suivent les noms) fecerunt purpresturas in viis regalibus » ; Public record office, n. 1. 38, 1, r. vij, m. 21).
8° Le vicomte a par lui-même en certains cas une sorte de juridiction inférieure. — Dans tous les cas de mort violente ou supposée telle, un jury de douze hommes est appelé à déclarer. comment il croit que la mort est survenue; c’est ce qu'on namme en Angleterre Coroner's Inquest, à Jersey enquête de levée de corps : le jury en pareil cas est convoqué et présidé par le vicomte ; seulement il faut préalablement que cet officier en ait reçu commission expresse de la part du bailli !. — Le vicomte a de même reçu mandat spécial de tenir les enquêtes pour l’inspection des cours d'eau, pour les loyaua: devis ou actions en bornage, pour la visite du varech ou épaves de mer; d'assister aux paiements fermés, c’est-à-dire ordonnèés par la cour, de présider aux inventaires de succession et à la cour des namps ou vente publique des meubles saisis par autorité de justice?. — ll a aussi été chargé de la police et de l'inspection des marchés et du commerce en général £.
4° Enfin, une attribution remarquable de la charge de vicomte, c'est la représentation des parties absentes. La partie qui dans un procès fait défaut ne doit pas rester absolument sans défense : la coutume est de constituer le vicomte partie pour l'absent, ce qui l’oblige à le représenter et à défendre ses intérêts4. Cette attribution, au reste, est aujourd'hui purement théorique. Dès le temps de Le Geyt, le vicomte n’exerçait plus cette partie de ses fonctions et n’osait même plus toucher les émoluments auxquels elle lui donnait droit : « Ce n’est presque plus qu'une vaine forme, et le Vicomte est condamné, comme le seroit le défendeur sur une pure contumace où il n’y auroit personne à parler pour luy. Aussi ce n'est point icy l'office du Juge de défendre, et le Vicomte, qui le doit faire, s’acquitte mal de ce devoir. Ce seroit
pourtant, s’il en étoit capable, un des plus beaux endroits de son office »5.