Le Geyt, t. IV, p. 123 ; Le Quesne, p. à
pour leur propre compte tous les revenus de la seigneurie. Les prévôts des îles sont également des officiers féodaux : les seigneurs inférieurs en ont comme la reine, et à Jersey la reine elle-même n'en a que dans les paroisses où elle a des tenants demeurant sur ses fiefs'. Mais ils différent des prévôts du continent, d’abord par leurs fonctions (ils n'ont, notamment, aucune juridiction), et aussi par leur mode de nomination : ils ne sont ni fermiers de leurs prévôtés, ni même nommés par la couronne ou par ses officiers : leur charge est élective. « Dominus Rex », disent les insulaires dans leur pétition de 1333, « nullum prepositum ibidem habere debeat nisi per electionem patriotarum » ?.
La règle de l'élection des prévôts ne doit pas s'entendre de la même façon pour les deux îles. — A Jersey le prévôt de chaque paroisse est élu, non pas par tous les habitants de la paroisse, mais seulement par les tenants qui habitent sur le flef de la couronne dans la paroisse; l'obligation de fournir un prévôt est un service féodal attaché à leur tenure. L'élection était autrefois annuelle et les divers tenants étaient d'ordinaire élus à tour de rôle’. — À Guernesey au contraire le prévôt royal est élu par la communauté entière des habitants de l’île, de ia même manière que les jurés de la cour, c'est-à-dire aujourd’hui par les États d'élection‘. Le gouvernement royal a plusieurs fois méconnu, en
1. Le Geyt, t. IV, p. 172. Les paroisses qui ont des prévôts royaux sont les dix paroisses de Grouville, Saint-Brelade, Saint-Hélier, Saint-Jean, Saint-Laurent, Sainte-Marie, Saint-Martin, Saint-Pierre, Saint-Sauveur, et la Trinité ; les deux autres paroisses, Saint-Ouen et Saint-Clément, sont desservies, la première par le prévôt de Sainte-Marie, la seconde par celui de Grouville (Extente de 1331, fragm. I, II). Le Geyt (t. IV, p. 172) mentionne une tradition d'après laquelle Saint-Hélier n'aurait autrefois pas eu de prévôt ; maïs il est certain du moins que cette paroisse en avait déjà un en 1323 : Ext. de 1331, fr. I, p. 2.
2. Pièces, XXXVI (10). On a fait de cet article le 13° des prétendues « Constitutions du roi Jean ».
3. Extente de 1331, p. 8 et 9: « Tenentes de dictis bovetis qui habent mesnagia in eisdem … debent eligere unum prepositum de se ipsis sno periculo quolibet anno ad festum Pasche... ». Le Geyt, t. IV, p. 74, parle du « service de Prévosté » et du « tour » de service. — Aujourd'hui les mêmes prévôts restent en charge d'une année à l'autre : Almanach de la Nouvelle chronique de Jersey, 1874, 1875, p. 69, 1876, p. 72.
4. 1320 : « Prepositus domini Regis per predictam Communitatem ad officium prepositure dicte insale eligi debet » ; « .… Prepositus, qui elecitus est per patrie communitatem » (Second report, p. 296, 297). 1331 : « et quod dominus Rex nullum Prepositum ibidem habere debeat, nisi per eorumi eleccionem » ;
cette matière, le droit des Guernesiais, eta prétendu nommer d'autorité, par lettres patentes, le prévèt de Guernesey. Ainsi des lettres patentes du 24 janvier 1330 donnent la prévôté de Guernesey, quamdiu Regi placuerit, à un certain Jean de Ia Lande 1 ; dans ce cas, il est vrai, la nomination royale semble être restée sans eflet, car dans une liste des prévôts de 1323 à 43314, « Prepositi post ultimas assisas », dressée par les justiciers itinérants de 1331, le nom de Jean de la Lande ne figure pas ?. On trouve encore des exemples de nomination du prévôt par le roi le 42 novembre 1435: et le 5 juin 1460. Ce n'est que le 41 juin 1670 que Le roi, par un ordre en conseil, a enfin reconnu définitivement le droit de l’ile de nommer son prévôts.
L'élection est aujourd'hui à vies. Pour le temps d'Édouard III,
le nombre des prévôts indiqués comme s'étant succédé en un court espace de temps, sept en huit ans, 1328-1331 7, peut faire penser qu'alors l'élection des prévôts était annuelle, comme à Jersey.
Les prévôts des deux îles sont assermentéss.
On donne quelquefois au prévôt de Guernesey le nom anglais, assez impropre, de sheriff. Déjà, dans le rôle des justiciers itinérants de 1331 (le même qui qualifie le bailli de coroner, « coropator »), le prévôt de Guernesey est désigné par le nom latin ordinaire des sheriffs anglais, vicecomes ?.
En ce qui concerne les fonctions et les émoluments des prévôts, il faut distinguer entre ceux de Jersey et celui de Guernesey.
« … Prepositum per 608 ad hoc eleetum » (Second repert, p. 301). 1441, Pré-
cepte d'assize : « Les habitans et demourans en la dite Isle ordonnent et
esluyssent de eux mesme un Sergeant appelé le Prevost du Roy » (Second report, p. 123). Ces diverses formules sont à peu près semblables à celles que ces mêmes documents emploient pour désigner l'élection des jurés.