‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 94 sur 198 · Duncan, p · texte numérisé non relu

Duncan, p

dire les bêtes saisies pour la garantie des dettes du roi! ; — 8° à conduire, en armes, les prisonniers criminels, de la prison à la cour royale, et, en cas de condamnation à mort, de la cour royale au lieu de l'exécution? ; — 4° à assister à la cour, tous ensemble, aux trois chefs-plaids, et, à tour de rôle, aux neuf tours de plaids d’héritage (ci-après, chap. V), en tout chacun six fois par an $. Pour tous ces services, les bordiers étaient aux ordres du bailli : « mandata exequantur ballivorum », disent les ordonnances de 1323.

Sous le règne d’Élisabeth, les bordages furent baillés à rentes par la couronne, sans qu’on réservât dans le bail les deux premiers de ces services : ceux-ci en conséquence cessèrent d'être dus, et les bordiers ne durent plus que la comparence aux chefs-plaids et aux plaids d'héritage, et la conduite des prisonniers5. Ce dernier devoir fut réglé par une ordonnance de la cour royale en 1631. La cour, considérant que les bordiers faisaient faire ce service à leur place par des personnes « d’entre les plus villes et abjectes du peuple, au grand mesprix du service de sa Majesté, deshonneur et irespect de sa Justice », leur défendit, sous peine d'amende, d'envoyer autres que « des personnes honnestement couvertes et habillées et fournies d'armes honnestes et en bonne couche » ‘. Quant au service de comparence à la cour, le manquement à ce devoir pouvait être puni de la saisie du bordage’. En échange de ces services, les bordiers avaient droit de prendre part chaque année aux diners des chefs-plaids.

Le 18 octobre 1854 les bordiers s’entendirent pour adresser

1. Second report, p. 297, 1. 1-3 : « et quod namia debent poni in locis ydoneis, ita quod illi quorum namia sunt possint eis dare ad manducandum et bibendum : et debent obeervari penes bordarios, pro debito domini Regis ».

Page 1