‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 98 sur 198 · Extente de 1331, p. 9 et · texte numérisé non relu

Extente de 1331, p. 9 et

5. On voit aussi des bordages tenus en commun par deux bordiers dans la liste de 1299 (Pièces, XII).

On voit que les bordiers de Jersey, comme ceux de Guernesey, étaient des officiers héréditaires qui devaient leurs services en raison de leur tenure. — Aujourd'hui il n'y a plus à Jersey de bordiers. Mais on y trouve des sergents, dont il n’y a pas trace dans les anciens documents. Leur office consiste, comme autrefois celui des bordiers, à faire des ajournements et saisies ; comme celui des bordiers, il est attaché à des terres tenues héréditairement à cette condition. — On peut se demander si les sergents et les bordiers ne sont pas les mêmes officiers qui, depuis le xrv° siècle, auraient change de nom. Toutefois les sergents sont moins nombreux que les bordiers : il n’y en a que sept, un pour chacune des paroisses de Grouville, S.-Brelade, S.-Laurent, S'*-Marie, S.- Martin, S.-Pierre et S.Sauveur; les autres paroisses n’en ont pas. HALLEBARDIERS (JERSEY). — À Jersey existe un service analogue à celui que faisaient autrefois les bordiers de Guernesey, lorsqu'ils conduisaient, en armes, les criminels à la prison ou au lieu d'exécution. Ceux qui font ce service à Jersey sont appelés hallebardiers. Ce sont les arrière-tenants des fiefs de la couronne dans les paroisses de Saint-Sauveur, Saint-Martin et Grouville. Leur nombre est variable, car une pièce de terre, qui ne doit qu'un hallebardier tant qu'elle appartient toute au même individu, en doit deux si elle vient à être divisée entre deux propriétaires. En moyenne, leur nombre est compris entre cent et deux cents. Autrefois les hallebardiers étaient employés assez souvent, soit pour faire une garde d’honneur au gouverneur et à la cour, soit pour conduire les condamnés ou les accusés en prison, etc.4. Aujourd'hui on ne requiert plus leur service que pour assister aux exécutions capitales, où ils forment la garde. M. de Molinari, qui a raconté dans le Journal des Débats (19 août 1875) uneexécution faite à Jersey le 12 août 1875, n’a pas omis dans son récit le rôle joué par les hallebardiers :

« Ce matin, à six heures, la foule commence à se diriger vers les abords de la prison. Les hallebardiers, au nombre d’environ 130, sans uniforme, les uns en paletot, les autres en vestons des couleurs les plus variées, la tête couverte d’un chapeau de paille ou d’un feutre mou, ceux-ci portant à la main des « hallebardes » de formes et d’âges plus variés encore que leurs costumes, ceux-là ne portant rien, sont intrnduits par une petite porte dans l’intérieur de la prison. On fait entrer

1. Le Quesne, p. 44-45; Le Geyt, {. IV, p. 15; Report on the civ., p. 757.

les hallebardiers dans un magasin d’accessoires où ils déposent leurs vieux outils et où on leur remet en échange une longue pique peinte en rouge, et assez peu propre, d’ailleurs, à contribuer au maintien de l’ordre. Une centaine de halleburdiers, munis de ces engins plus imposants qu'efficaces, sont envoyés au dehors pour garder les barrières et ménager un espace libre au-dessous du bord extérieur de la plateforme; il n’y a pas d’autre police. Un détachement de vingt-quatre ballebardiers se dirige, au contraire, vers une petite cour intérieure séparée des deux autres par un couloir ayant accès sur la cellule du condamné... Les hallebardiers montent sur la plate-forme... A 9 h. 20 min., le cercueil est descondu dans la fosse et recouvert d’un lit de chaux vive. Le révérend Lemprière lit une dernière prière en présence des autorités et des hallebardiers, puis ceux-ci sont congédiés. »

ExkcuTEURs (JERSEY ET GUERNESEY). — En 1299, à Guernesey, il n’y avait point d'officier en titre chargé de l’exécution des condamnés ; c'était un des bordiers, le tenant du bordage de Solers, qui devait, en raison de sa tenure, outre les autres services de bordage, celui de pendre les larrons jugés en la cour. Vers cette époque, un des titulaires de ce bordage, Guillaume de Solers, ne voulut point en fairele service, et préféra renoncer à son bordage : celui-ci fit donc retour au roi ; le baiïlli de l’île, Pierre Le Marchant, le donna à un homme de meilleure volonté, Jean Cardet, qui l’accepta à charge de faire le service refusé par G. de Solers!. L'office d’exécuteur n’est pas mentionné dans le Précepte d'assize. À partir du xvr siècle, il y eut un fonctionnaire spécial, l'officier des hautes œuvres, nommé par le receveur des revenus royaux, assermenté, qui avait pour fonctions d'exécuter les condamnations à mort ou au fouet, et qui recevait un traitement de 50 écus par an?. Cette charge fut supprimée en 1857. — À Jersey il y avait au xvnt siècle un exécuteur, maître ou officier des hautes œuvres. Il était quelquefois assermenté, et il recevait un traitement, fixé d'abord à 4 1. 15 s. 8 d. (tournois?), porté ensuite à 25 écus, « outre environ dix écus par an pour un petit logement » 3, Cette charge a été abolie aussi à Jersey : quand il y a une exécution à faire dans l’île, on fait venir un exécuteur d'Angleterre.

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