‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 11 sur 75 · REMARQUES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

REMARQUES GÉNÉRALES

Les populations indigènes de ta Côte d'Ivoire, si nous supposons résolues quelques questions d'origine encore douteuses pour des groupes secondaires, et si nous tenons compte de la force d'assimilation des grandes familles Agni et Mandé, semblent pouvoir, en somme, se répartir entre trois races principales : Agni, Mandé, Kroumen.

La civilisation propre à chacune d'elles n'est pas tellement différente que nous ne trouvions dans leurs institutions de nombreux points communs. Chez toutes trois la famille fortement constituée est la base de l'organisation sociale. Sauf chez les Mandé qui doivent, en partie à leur religion, l'Islamisme, en partie au besoin de sécurité et de paix nécessaires au développement de leur commerce, une plus grande aptitude à former des sociétés plus considérables et à les maintenir d'une façon stable, nous pouvons même dire que la famille est le seul organisme social réellement vivant et que l'autorité du chef de famille est la seule autorité effective chez les indigènes de notre colonie.

Chez la plupart d'entre eux nous la trouvons fondée sur la parenté féminine et reposant sur le principe de l'hérédité en ligne collatérale utérine. Cette coutume ne doit pas nous surprendre : elle a existé dans le bassin du Sénégal, elle existe encore au Congo; on la retrouve chez nombre de peuples primitifs ; peut-être a-l-elle été générale à l'origine des sociétés humaines. On est certainement le fils de sa mère, on est moins sûr d'être le fils de son père.

Chez tous les indigènes de la Côte d'Ivoire la propriété territoriale est restée collective soit dans la famille, soit dans le village ou la tribu ; encore ces deux derniers groupements

représenlaient-ils à l'origine une famille unique qui s'est subdivisée dans la suite des temps. C'est probablement en vertu de ce principe que, dans certains pays agnts, le roi ou le chef, envisagé comme représentant du fondateur de la tribu, est considéré comme nu-propriétaire de tout le territoire occupé par la tribu. Par contre tous les biens mobiliers, les cultures, les habitations, tout ce qui, en somme, peut être considéré comme fruits du travail de l'individu, constitue la propriété individuelle.

En matière criminelle les peines ne sont pas fondées sur l'idée abstraite de châtiment, mais sur celle de dédommagement pour le tort causé par le délinquant. C'est ainsi que la peine de mort, très rarement prévue du reste par les diverses législations indigènes, peut, dans presque l'universalité des cas, être remplacée par des compensations pécuniaires.

Nous nous trouvons donc en présence de peuples ayant une organisation sociale propre, si rudimentaire qu'elle soit demeurée sur certains points. Et nous devons tout d'abord, pour l'apprécier sainement, nous placer, ainsi que l'écrit un auteur que j'ai déjà souvent cité, à un point de vue purement scientifique.

Nous devrons par conséquent perdre « la mauvaise habitude, « quand nous étudions un peuple nègre, ou simplement d'une « façon plus générale, un peuple étranger, de le comparer « implicitement à nous-mêmes et de le juger en nous plaçant « à un point de vue purement subjectif, c'est-à-dire à un point « de vue éminemment faux. Ou bien encore nous avons en « nous une idée préconçue, un système à défendre, et nous « cherchons à faire servir l'élude à laquelle nous nous livrons h à la défense de ce système (1). »

Si des régions sereines de la science nous descendons au point de vue utilitaire, qui, lorsqu'il s'agit des populations d'une de nos colonies, mérite aussi qu'on s'y arrête, il est un autre principe dont nous ne saurions nous départir sous peine

(1) M. Delafosse, Us Libériens et les Saoule, iu-8", Paris, 1901.

INTRODUCTION OlJ

de commettre des fautes dont tôt ou tard nous devrons subir les conséquences. Les hommes ne sont pas des abstractions bombinantes in vacuo comme la chimère de Rabelais ; ils existent eo chair et en os, en leur temps et eo leur lieu, tels que les ont faits leur passé et le milieu dans lequel ils vivent. Nous devrons donc, pour les gouverner en l'une quelconque de nos colonies, acquérir le sens et la connaissance de toutes ces réalités particulières qui différencient ces indigènes, les déterminent et les placent dans l'humanité, et en tenir un compte exact; adopter en un mol vis-à-vis d'eux une politique réaliste (i).

Apporter des éléments exacts à la connaissance des coutumes judiciaires des indigènes de la Côte d'Ivoire est précisément le but que nous nous sommes proposé en publiant les documents qui vont suivre. Nous avons indiqué dans notre préface à quelle occasion cette enquête avait été ouverte ; elle m'a paru d'autant plus urgente que c'est en matière judiciaire surtout que, pénétrés de l'excellence de nos codes, nous sommes portés à en faire aux peuples indigènes de nos colonies les applications les plus funestes. Leur ordonnance savante, leur procédure compliquée ont pour premier résultat de livrer les malheureux auxquels nous les imposons aux gens d'affaires souvent les moins rccommandables ; perdus dans le maquis de la procédure ils s'y enlisent jusqu'à la ruine complète. Un publicisle compétent n'hésite pas à voir dans l'application inconsidérée de nos codes aux indigènes algériens l'un des principaux motifs de leur misère et l'une des causes de l'espèce de Jacquerie qui a ensanglanté en 1901 le village de Marguerrile (2). On a également signalé à diverses reprises des inconvénients de même ordre comme conséquence du fonctionnement de nos tribunaux en Indo-Chine.

Il faudrait cependant ne pas oublier que nous avons derrière

(1) Charles Beooist, Romantisme politique el Politique réaliste (Revue def Deux- Monde; 15 mai 1901).

(2) Dr Rouire, Situation des indigènes algériens (Reçue bleue, 31 août 1901).

nous près de trente siècles de civilisation dont les éléments divers, gréco-latins, judaeo-chréliens, germains, etc., se sont amalgamés pour créer notre mentalité actuelle. Ce n'est pas en un jour, avec quelques décrets, que nous ferons franchir aux peuplades africaines tout le chemin que nous avons parcouru. Ce n'est pas du reste à les rendre semblables à nous que nous devons tendre; nous avons des exemples de ce que donne le plaquage des institutions européennes sur les états nègres: ce sont des caricatures sanglantes et grotesques qui s'appellent l'empire de Soulouque, les républiques d'Haïti et de Libéria. Notre devoir est bien plutôt de prendre les institutions africaines telles qu'elles existent et d'aider à leur développement et à leur perfectionnement naturels.

Aussi dangereux que les légistes oblitérés par le fétichisme du code, sont certains philanthropes terribles qui, révoltés par les barbaries, le plus souvent imaginaires, qu'ils découvrent dans les mœurs des peuplades dites sauvages, veulent tout réformer en un lour de main. Ces gens-là me rappellent le Torquémada de Victor Hugo qui brûlait ses contemporains par excès de charité. Je ne comprends point, pour ma part, l'humanité et la tolérance qui s'imposent à coups de fusils.

Et vraiment quand on a étudié sans esprit préconçu les nègres chez eux, qu'on a vécu leur vie, il faut en rabattre des prétendues atrocités qui s'étalent trop abondantes dans les récits de certains voyageurs et de beaucoup de missionnaires. A la lecture, les coutumiers que nous publions paraîtront à tout esprit impartial moins sévères que les prescriptions de nos lois. On trouvera, sans doute, dans les coutumes des Mandé de Bouna, par exemple, un fâcheux usage de la bastonnade, mais rien n'est plus facile que de le faire cesser. Si ces Mandés punissent à coups de bâton certains délits plus ou moins légers, ce n'est pas pour leur plaisir; cela vient tout simplement de ce qu'ils n'ont ni prisons solides ni corps de police régulier pour veiller sur les prisonniers. Du jour où les délinquants condamnés par les tribunaux indigènes pourront, au lieu de recevoir

la bastonnade, être internés pendant quelques jours ou quelques mois dans nos postes en y travaillant raisonnablement, les châtiments corporels disparaîtront tout naturellement.

Il conviendrait aussi, avant de s'exclamer devant les ordalies ou épreuves judiciaires encore en usagée en Afrique, de ne pas oublier qu'il y a quelques centaines d'années seulement, les mêmes ou d'autres analogues se pratiquaient légalement en France et dans toute l'Europe. Je ne dis pas qu'il ne faille en surveiller l'application, mais avec un peu de tact il n'est pas difficile d'en obtenir des effets plus avantageux que nuisibles.

Reste l'esclavage à propos duquel on a beaucoup écrit et beaucoup discouru. Là encore il convient de distinguer. La traite commerciale ou à main année est sans contredit funeste et condamnable à tous égards et notre devoir strict est de l'empêcher par tous les moyens en notre pouvoir. L'esclavage tel que l'ont pratiqué les nations européennes a fourmillé d'abus monstrueux mais c'est nous Européens qui étions les barbares. Quant à l'esclavage domestique tel qu'il existe dans presque toute l'Afrique, ses deux résultats les plus immédiats sont d'assurer à l'esclave, avec un travail beaucoup moindre que celui de l'ouvrier européen, une bien plusgrande certitude de ne pas mourir de faim. Il faudrait donc ne pas se payer de mots et avant de partir en guerre contre les fantômes que l'on s'est forgés, y voir ce qu'il est réellement, un prolétariat et une clientèle dont le sort peut être amélioré mais auquel on ne peut toucher qu'avec quelque mesure et quelque discernement.

Enfin puisque c'est surtout aux institutions judiciaires des indigènes de la Côte d'Ivoire que notre livre est consacré, je terminerai celle introduction, peut-être trop longue, par une phrase de Portalis que j'aurais volontiers prise pour épigraphe de notre publication : « les Codes eux-mêmes se font avec « le temps mais à proprement parler on ne les fait pas (I). »

Clozel.

(i) Portalis, Discours préliminaire *ur le projet de Code On/.

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