LIVRE PREMIER
PREAMBULE
Par M. Roger VILLAMUR
Nous publions, sons ce litre, les documents qu'en réponse au questionnaire qui leur a été soumis, au mois de mars 1901, par M. le Gouverneur de la Côte d'Ivoire, MM. les Administrateurs Delafosse, pour les Agni du Baoulé, Tellier, pour les indigènes de l'indénié, Cartron, pour les liabitants du Sanwi, et Benquey, pour les populations de l'Abron, ont adressés au chef de la colonie.
L'explication de ce groupement est simple. Les traditions locales nous apprennent que vers la seconde moitié du xvm* siècle, une tribu ou, plus exactement, un peuple de conquérants, venus de l'Est, envahirent les régions de notre Cote d'Ivoire actuelle, qui sont baignées parle Comoé et le Bandama. Ces envahisseurs n'étaient autres que les Achantis. D'un état social, beaucoup plusavancé que celui des peuplades autochtones qu'ils subjuguèrent, ils ne tardèrent pas à s'assimiler les vaincus. Cette assimilation a été si rapide que le voyageur, visitant de nos jours les riches parages deKrinjàbo, de Bettiê, de Bondoukou et de Toumodt y retrouverait malaisément les vestiges d'un état politique et social, antérieurà l'invasion qui eut Heu vers 1750.
Cela vient, une fois de plus, affermir la thèse, d'après laquelle, lorsque deux peuples sont aux prises, c'est le plus
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civilisé qui, par la force môme des choses, impose à l'autre ses usages, ses mœurs, son droit public et privé. La Grèce, vaincue par les Romains, ne se vengca-t-elle pas en les hellénisant (1) ? La Gaule, conquise par César, ne fut-elle pas romaniséc presque entièrement? Et les Barbares, qui s'abattirent sur elle au v° siècle de l'ère chrétienne, ne s'imprégnèrcnt-ils pas fortement, à leur tour, de droit romain?
Profonde, l'empreinte que les lois coutumières des Achantis ont laissée sur les naturels du groupe Agni l'est donc incontestablement. Sans doute, l'absence decodificalion, due à celte ignorance de l'écriture qu'on note chez eux, comme parmi la plupart des indigènes, qui en sont encore au premier stade de leur évolution, a eu pour résultat de permettre aux tribus, séparées géographiquement les unes des autres et n'ayant entre elles que des relations peu fréquentes, de se créer des coutumes et des usages particuliers. Mais, au travers de ces derniers, le sociologue a vite fait de distinguer ce que, dans notre ancienne France, on appelait la coutume générale., c'està-dire, au point de vue qui nous occupe, la coutume achantie.
C'est pourquoi, il est aussi nécessaire à quiconque entreprend une étude ou, a fortiori, une codification du droit coutumier, en vigueur devant lesjuridiclions indigènes delà Côtcd'Ivoirc, de connaître les lois et usages des naturels de la Gold Coast qu'aux littérateurs du droit français de posséder la législation romaine, les coutumiers de nos provinces du Nord et les ordonnances de la monarchie, autant de sources de nos codes. Et c'est pourquoi, à ceuxde nos collègues de la magistrature coloniale, qui, dans un avenir prochain, seront appelés à codifier les règles du droit traditionnel, dont les travaux que nous publions aujourd'hui leur indiquent les principales, nous recommandons la lecture non seulement des pages, si intéressantes du major A.-B. Ellis, traduites par M. Clozcl, mais
(I) Gracia capta ferum Inlulil ngresli Lalio.
LES COUTUMES DU GROUPE ACM l9
encore des ouvrages spéciaux, que de distingués juristes anglais ont fait paraître sur les Àcliantis et les Fanlis et que nous indiquons dans notre bibliographie, entre autres les Fanti Customary Laïcs (I), de M. John Mensah-Sarbah. Ce dernier travail, quoique écrit d'un style parfois obscur et souvent tourmenté, qui en rend la lecture difficile aux étrangers, renferme de fort utiles indications sur la condition des personnes, le mariage, les successions, etc. chez les Fantis, cl reproduit de curieuses décisions judiciaires, rendues par application de leurs coutumes.
Si, maintenant, l'on envisage le côté philosophiquedu sujet, l'étude des mœurs et des lois coutumières des tribus de la Gold Coast et de notre Côte d'Ivoire mérite non moins de fixer l'attention. Nihil nom sub sole, répète-t-on depuis des siècles. Et, chaque jour, les enseignements de la sociologie viennent à l'appui de cette affirmation. En présence des peuplades nègres, au milieu desquelles il vit, l'explorateur, déjà familiarisé avec l'élude des civilisations, qui marquent l'aube de l'humanité, fait, dans le domaine, cher à John Lubbock, des découvertes presque aussi fréquentes que celles qu'il lui a été donné d'accomplir dans celui de la géographie. Tantôt, c'est l'agora, ses procès et ses tumultueux débats, qu'il voit transplantés sur la place, aux grands ficus, d'un village agni, tantôt ce sont les druidiques sacrifices d'hommes qu'il retrouve dans la forât de Guinée, tout comme ils existaient aux abords de l'île de Sein. Hier, il a noté, chez les noirs de VEbrié, la coemptio des Romains de la période royale. Aujourd'hui, l'on juge un procès criminel devant l'assemblée des notables, dans le village d'Ono; la sentence est rendue, et il constate que c'est une peine pécuniaire dont il a été fait application : il a découvert, en pleinpaysd\,4£aj)tes.s,Iesyslèmedes compositions, le wehrgeld des Anglo-Saxons.
Pour nous, qui avons vécu six ans au milieu des peuplades primitives de la Côte d'Ivoire et qui avons eu la satisfaction
(() Un vol. ïn-8», Londres, William CIowcs and sons, «Ht., 1897.
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de les étudier de très près, grâce à la nature même des fonctions administratives et judiciaires, que nous avons remplies dans le cercle de Grand-Bassam, le Nihil novi sub sole a revêtu, en ce qui regarde plusieurs de leurs usages séculaires, tous les caractères d'un axiome. Et souvent, quand, la nuit venue, nous allions demander au sommeil, dans la case d'un village de l'Akapless, du M'Bàto ou de l'Ebrié, la réparation des fatigues d'une journée, consacréeau règlement de palabres, politiques ou autres, nous nous remémorions ces lignes de sir John Lubbock, le polygraphe anglais, déjà nommé, qui est, avant tout, à notre avis, un sociologue de qualité :
« L'étude des races humaines, dans un état de civilisation « peu avancé, outre l'importance qu'elle présente dans un m empire comme le nôtre, offre, à plusieurs points de vue, un « grand intérêt. En effet, la condition sociale, les coutumes « des peuples encore sauvages rappellent, sous bien des rapk ports, quoique non pas absolument, celles de nos propres k ancêtres, à une époque fort éloignée ; elles expliquent, dans « nos sociétés modernes, bien des coutumes qui n'ont évidem- « ment aucun rapport avec notre état social actuel ; quelques « idées même, empreintes pour ainsi dire dans nos esprits, « comme les fossiles sont empreints dans le roc. Nous pou- « vons enfin, par la comparaison, soulever quelque peu le « voile épais qui sépare le présent de l'avenir (1). »
Aux juristes, qui doivent entreprendre, à la Côte d'Ivoire, des travaux de codification, non sans analogies avec ceux qui suivirent jadis, chez nous, la célèbre ordonnance, rendue à Montii-les-Tours par le roi Charles Vil (2), comme aux dis-
(1) Sir John Lubbock, Le* Origine* de la civilisation, traduction E. Barbier, un vol. in-8", Germer-Baillière, édit.
(2) Article 135 de l'ordonnance de Montii-les-Tours (1453) : Ordonnons et décernons, déclairons el statuons que les coustumes, usages et sliles de lous les pays de nostre royaume soyeut rédigez et mis eu escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de ebascuu des dits pays de nostre royaume, tesquelz coustumes, usages et stilés, ainsi accordez, seront mis cl escrîtz en livres, les. quelz seront apportés par devers nous, pour les faire vcoir et visiter par les gens
cîples de sir John Lubbock, s'adressent donc les documents recueillis par MM. Delafosse, Tellier, Cartron et Benquey. Nous reproduisons in-extenso ces consciencieuses contributions à l'étude des coutumes du Baoulé, de lindénié, du Sanwi et de l'Abron, autrement dit des parages qui, avec la région des lagunes, sont ceux sur lesquels, dans les possessions si riches et si pleines de promesses, organisées par M. Binger, se fait depuis le plus longtemps sentir l'action des représentants de l'administration et du commerce. Nous n'aborderons pas, en ces notes d'introduction, l'examen détaillé des usages sanctionnés par les juridictions locales des quatre cercles, à la tête desquels ont été ou sont encore placés les auteurs des documents ci-après. Semblable travail nous ferait franchir les limites, que nous devons nous assigner, ou courrait le risque d'opérer double emploi avec ces documents. Nous nous bornerons, en nous conformant aux divisions du questionnaire, que nous avons élaboré, dans le courant de l'an dernier, sur l'invitation de M. le Gouverneur Clozel, et qui a servi de canevas aux notices de MM. les Commandants des cercles de la Côte d'Ivoire, à préciser, en quelques lignes rapides, les principes généraux de droit civil, de droit criminel, d'organisation judiciaire et procédure, qui régissent les noirs du groupe agni.
DROIT CIVIL
à) Famille. — Le mariage, la famille et la filiation sont organisés, chez les indigènes du Baoulé, de l'Indénié, d'Assïnîe et de l'Abron, tout autrement, que parmi les nations européennes de l'époque actuelle. La parenté, ce lien, ce vinculum
de noslre grant Conseil ou de nostre Parlement, el par nous les décréter et cod former.
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juris, qui réunit entre eux les divers membres d'une famille, s'établit, chez les noirs, de culture achantie, par la tige maternelle. Certains d'entre eux, il est vrai, peuvent s'élever à la conception, d'ailleurs assez vague, d'une parenté proche voisine de celle admise en Europe. Mais, relativement aux effets que celle-ci entraîne, en droit civil, gens de Toumodi, de Zaranou, de Krinjâbo et de Bondoukou ne connaissent que la parenté par tige maternelle. En cela, ils rappellent plus d'un peuple de l'ancien continent. Au témoignage de deux des plus grands historiens de la Grèce, Hérodote et Polybe, les Lyciens et les Locriens ne concevaient de généalogie que dans la ligne féminine. Et il n'est pas sans intérêt de rappeler, d'autre part, que jusqu'aux temps lointains de Cécrops, les Athéniens vivaient sous le régime de la parenté par les femmes.
La réunion de plusieurs familles forme, à l'origine de toutes les civilisations, la tribu : c'est le yi*>t des Grecs, la gens des Romains, la civitas des Gaulois, le clan des Ecossais, etc. Elle se retrouve parmi les habitants de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas organisée identiquement dans le Baoulé, le Sanwi et autres provinces de la colonie. Dans le Baoulé, comme le montre très bien notre ami et ancien collègue M. Delafosse,elle se confond avec ce qu'il désigne sous l'expression de famille globale. Ailleurs, elle est plus étroitement constituée. Mais c'est, avec les caractères généraux que celle institution revêt au berceau des peuples, c'est partout l'antique tribu, avec son chef, ses anciens, ses usages, ses traditions el ses assemblées judiciaires.
b) Mariage. — Le mariage, source de la famille et de la Iribu, diffère profondément, à la Côte d'Ivoire, de celui dont il est traité dans notre code civil. Si la polyandrie, ou union légale d'une femme à plusieurs hommes, n'est pas admise en nos régions de Guinée, comme elle l'est sur certains points de l'Inde, du Thibet et de l'île de Ceylan, la polygamie, en revanche, y est fort en honneur. Ce serait une erreur de croire qu'elle y a été introduite par l'islamisme. Elle est inhérente à toutes les races primitives qui peuplent le sol africain. Sir
John Lubbock, qu'on ne saurait trop citer en ces matières, justifie, avec son originalité accoutumée, l'existence de la polygamie sous le ciel des tropiques.
« Dans toutes les régions tropicales, explique-t-il, les filles « sont en étal de se marier fort jeunes encore ; elles sont belles « de bonne heure, mais se fanent vite, tandis que les hommes, « au contraire, conservent bien plus longtemps toute leur « virilité. Aussi, quand l'amour repose, non pas sur une simi- « litude de goûts ou de sympathies, mais uniquement sur les « attractions extérieures, nous ne pouvons nous étonner que « chaque homme, en état de le faire, prenne une quantité de « favorites, même quand la première femme reste non seule- « ment le chef nominal de la maison, mais aussi la confidente « et la conseillère du mari. Une autre cause a, sans doute, « exercé une grande influence. Le tait est nécessaire aux en- « fants en bas âge, et, en l'absence d'animaux domestiques, « on ne peut les sevrer que quand ils ont trois ou quatre « ans. J'ai déjà expliqué l'effet de cette nécessité sur les reia- « tïons sociales (1). »
Les conditions requises, chez l'homme et la femme, pour pouvoir contracter mariage, sont bien moins complexes, parmi les indigènes de culture achantie que chez les peuples civilisés. A vrai dire, il n'en existe que deux de vraiment essentielles : la puberté et l'absence de liens de parenté à un degré rapproché. Quant aux préliminaires du mariage, ils varient suivant la région : les fiançailles, réglées parla coutume, sont inconnues des Baoulés, tandis qu'elles sont pratiquées par les Agnis et les Abrons. Nous en dirons autant du mode d'obtention de la femme. M. Delafosse établit que le mariage par consentement mutuel est le seul qu'on remarque dans le cercle qu'il a administré et que l'achat ou la dot n'existe ni du côté de la femme, ni de celui du mari. M. Tellier parle, au contraire, du versesèment, par le futur, d'une dot variant de 50 à 200 francs.
(1) Sir John Lubbock, ouvrage déjà cité, p. 131.
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M. Cariron nous dit : « le garçon donne une dot, mais ce n'est pas un achat, c'est un cadeau. » M. le capitaine Benquey écrit que, dans l'Abron, le mariage n'a pas lieu par achat et que le mari apporte en dot un sac de sel, deux pagnes du pays, une pièce d'étoffe et une somme d'argent de 28 fr. 75. En dépit de l'opinion, qui ressort implicitement ou explicitement des excellents travaux de MM. les Administrateurs de Zaranou, d'AssinieetdeBondoukou, nous inclinons à penser que ce qu'ils désignent sous le terme de dot est plutôt un achat. Nous y voyons l'un des traits distinctifs d'un état social, dans lequel la femme est, à l'égard de son conjoint, dans une sujétion, plus ou moins étroite, suivant les pays : presque absolue en Abron, par exemple, et très acceptable en territoire agni. De plus, ce qui vient encore à l'appui de notre thèse, c'est qu'au cas de dissolution du mariage, à la demande de la femme, le montant de la somme verséepar le mari, lors de la célébration , est restitué à ce dernier : l'achat est résilié. Pour nous, pas de doute : toutes les tribus de la colonie qui, à l'instar des Achanlis, pratiquent, en matière matrimoniale, le versement par l'homme d'une somme d'argent aux parents de !a femme ressemblent, à ce point de vue, aux Romains du temps de Servius Tullius : on retrouve, chez elles, l'antique coemptio.
Le mariage suppose, dans ieBaouié et les villages du Comoê inférieur et de la Bia, le consentement des futurs et de la famille de la jeune fille. En Abron, la femme, — qui est particulièrement maltraitée, sans doute sous l'influence islamique, — n'a, pour ainsi dire, pas voix au chapitre. Il suffit qu'une fille lui ait plu pourqu'un garçon puisse, s'il y a consentement des parents de la malheureuse, l'épouser. C'est là l'explication du relâchement des mœurs, chez les jeunes filles du Bondoukou, et de leur horreur du mariage, — qui sera pour elles presque une captivité.
Un caractère commun aux unions, parmi les noirsdu groupe agni, c'est qu'elles ne donnent pas lieu à des cérémonies civiles ou religieuses, rappelant celles qui se produisent devant nos
officiers de l'étal civil et les prêtres des divers cultes reconnus. Le mariage n'est pas, à la Côte d'Ivoire, une institution de droit public; il est, si nous pouvons ainsi parler, une institution de droit exclusivement familial. Autres traits de ressemblance enlre les coutumes des diverses tribus du groupe : 1° l'adultère ouvre, au profit de l'époux trompé, communément une action en indemnité et exceptionnellement une action en divorce ; 2° ie mari doit pourvoir aux besoins de sa femme ; 3° le divorce peut se produire par consentement mutuel, et, pas plus que pour le mariage, il n'y a d'officier public qui le prononce : seuls les intéressés et leurs familles y concourent.
c) Filiation. — Les indigènes n'admettent guère, sauf dans l'Abron, qu'une sorte de filiation. Leurs coutumes ne consacrent pas la distinction de notre droit civil entre la filiation légitime, naturelle simple, adultérine et incestueuse. Les droits et devoirs respectifs des parents et des enfants sont à peu près tels que ceux prévus et sanctionnés par ta plupart des législations positives. Mais, usage qui leur est propre, les indigènes recourent parfois à la mise en gage de leurs enfants. Notons qu'il est très rare, quoique les coulumesdu Baoulé, entre autres, le leur reconnaissent formellement, qu'ils usentdu droit de les vendre comme captifs. Notons, enfin, que le paterfamilias est pécuniairement responsable des actes des divers membres de sa famille.
d) Propriété. — 11 ne faudrait pas croire que le régime de la propriété fût à peine ébauché par les coutumes indigènes. Il est, au contraire, très nettement organisé; et nous pouvons, sans crainte d'être contredit, poser en principe que les noirs de nos parages ont le sentiment très vivace de la propriété individuelle. Leur droit a sa source dans la conquête, l'héritage ou l'usagecontinu et non contesté. Ils distinguent, comme nous, entre la propriété mobilière et la propriété immobilière. L'une est personnelle; l'autre tantôt personnelle, tantôt collective. Dans le Baoulé, province de la Côte d'Ivoire où la population est le plus dense, puisqu'elle dépassé le chiffre de un million
d'habitants, M. Delafosse nous dit qu'il n'y a pas un pouce de terrain qui n'ait son ou ses propriétaires. En Assinie, tous les territoires, sur lesquels ne s'exercent pas des droits de propriété collective ou privée, sont regardés comme la propriété du roi Quassi. Ces deux constatations méritent d'être faites et soulignées, au moment où s'établit dans te pays un régime minier qui, d'ailleurs, réserve les droits des habitants. Disons, pour clore ces généralités sur la propriété indigène, que ce droit réel comporte presque partout les facultés d'user de la chose, d'en recueillir les fruits et d'en disposer, jura utendi, fruendi et abutendi, tout comme il les confère dans l'ancienne Rome et dans les législations européennes de la période actuelle.
é) Successions. , — ■ Nous avons établi plus haut que ceux des naturels de la Côte d'Ivoire, qui étaient imprégnés de culture achanlie, ne reconnaissaient d'autre parenté que celle par les femmes. D'où un ordre successoral absolument étranger au nôtre et assez compliqué. Voici celui que nous donne M. Delafosse pour les Baoulés : 1° frères ou sœurs utérins, 2° neveux ou nièces, fils ou filles de sœur utérine, 3° oncles ou tantes, frères ou sœurs utérins de mère, 4° cousins ou cousines, fils ou fdles de tante maternelle, 5e frères ou sœurs non utérins, 6° fils ou filles, 7" neveux ou nièces, fils ou filles de frère, 8° parents quelconques non utérins. Dans l'Abron, l'Indénié et le Sanwi, les femmes sont exclues de la succession. En ce qui touche la liquidation des biens du de cujus, la coutume n'est pas générale. A Bondoukou et Toumodi, la liquidation intervient peu de jours après le décès. Dans l'Indénié et le Sanwi, elle s'effectue longtemps après : ainsi, nous pouvons citer une succession, ouverte au village à'Aby, il y a plus d'un an, celle du chef Amon, qui était l'un desplus riches trailantsdes environs d'Assinîe ; elle n'est pas encore réglée. On se croirait dans la vieille Europe.
Il va sans dire que, comme chez les primitifs de tous les temps et de tous les pays, les tam-tams, les danses elles libations accompagnent les décès. Autrefois, en Assinie, dans l'Indénié,
et, pourrait-on ajouter, dans la plupart des régions de la colonie, ceux-ci étaient suivis, en outre, d'une coutume barbare : celle des sacrifices humains. Le nombre de têtes coupées était en rapport direct avec la condition sociale et la fortune du défunt. A la mort du roi Amalîfou, s'il en faut croire la tradition, le sang coula à flots à Krînjâbo. Le plus souvent, c'étaient des captifs ou des criminels qu'on sacrifiait. Aujourd'hui, ces scènes de barbarie ne se renouvellent plus dans les grands centres, où, cependant, les anciens parlent, non sans mélancolie et regrets, du temps où, près de la fosse des grands morts, tombaient des centaines de têtes. Maisau fond, ce qu'ils regrettent, ces vieux, c'est leurs 20 ans, c'est leur virilité, qu'ils demandent vainement à notre médecine de leur rendre.
f) Contrats. — Les contrats sont prévus et réglés par les coutumes du Baoulé, de Plndénié, du Sanwi et de l'Abron. Bien entendu, en ces contrées, où l'usage de l'écriture ne sera fréquent que dans quelques années, leur forme ordinaire est la forme verbale. Presque toujours, les conventions se passent en présence de témoins. 11 s'ensuit qu'un premier mode de preuves résidera dans le témoignage. Un second, usité par les populations du Baoulé, du Sanwi etdel'Indénié, sera celui des preuves par le serment ou le Fétiche. Au contraire de ce qu'on note dans les civilisations primitives de l'Europe, les contrats, ainsi formés, le sont sans qu'on ait recours à des pratiques solennelles spéciales; car on ne peut appeler ainsi l'usage, qui subsiste en certains parages, comme il survit dans quelques foiresdel'Auvergne, du Limousin et de la Gascogne, de sceller un engagement d'un serrement de mains ou d'un claquement de langue.
Les contrats les plus fréquents sont ceux d'échange, de vente, de prêt et de dépôt. Jadis, la forme des transactions était l'échange. Elle devient de plus en plus rare, depuis que la monnaie se répand dans la colonie. Les monnaies les plus employées sont notre grosse pièce de cinq francs, qu'on retrouve un peu partout, et la livre sterling. Des mesures ont été prises
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pour empêcher l'introduction des monnaies divisionnaires anglaises, qui, surtout dans le Sanwiet l'Indénié, étaient encore, il y a trois ans, très répandues. Avec l'or et l'argent monnayé, les indigènes de la partie orientale de nos possessions usent, comme monnaies, de sel, — surtout dans l'intérieur, — de quelques articles de marchandises, entre autres le tabac en feuilles et de poudre d'or qu'ils pèsent au moyen de poids spéciaux, dont on a pu voir une série fort intéressante à la dernière Exposition universelle, section coloniale.
Le contrat de prêt est très commun et les noirs pratiquent assez généralement le prêt à intérêt. Son taux est des plus variables: excessif dans l'Abron, il va de 8 à 15 0/0 à Kriiijâbo. A Toumodi, ce taux sera plus élastique encore. Le plus souvent, la date du remboursement est arrêtée d'un commun accord entre les parties. Quand la somme est exigible et que le débiteur n'est pas en état de se libérer, il peut se mettre en garantie ou s'engager comme travailleur. 11 peut aussi engager, à sa place, un ou plusieurs captifs. Au sujetdeces captifs ouvrons ici une parenthèse pour dire quel'idée qu'on s'en fait communément en France est fausse. On a une tendance à croire que leur situation est identique à celle des esclaves dans l'antiquité. Rien n'est plus erroné. Leur condition rappelle plutôt, comme nous avons eu le sujet de l'écrire, voici longtemps, en des rapports officiels, celle des clients dans la gens romaine.
Cela dit, remarquons, en terminant ces notes sur le droit civil des indigènes du groupe agni, qu'à côté de l'engagement des personnes pour dettes, il y a les dépôts-garanties : ce sont le plus souvent des bijoux de famille, en or, qui forment la matière de ces dépôts. Signalons, en outre, que le contrat de mandat est connu et usité presque partout, que, presque partout aussi, la contrainte par corps, — cette antique sanction des obligations, — est admise par l'usage, et, enfin, que les noirs ne conçoivent guère, comme mode d'extinction de leurs dettes, la prescription, si soigneusement réglementée par les législations positives de l'Europe. Nous avons assisté, dans les localités du
Comoé inférieur, à des palabres où étaient examinées des créances remontant à plus d'un demi-siècle.
DROIT CRIMINEL
L'un des traits caractéristiques des sociétés en formation, c'est l'infériorité du droit criminel, qui les régit, à leur droit civil. La législation romaine, que l'on considère à si juste titre comme la législation classique, comme la législa lion-type, n'échappe pas elle-même à cette observation. « Le droit pénal « des Romains, c'est-à-dire l'ensemble des règles déterminant « les actes punissables et les peines qu'ils entraînent, était « défectueux sous plusieurs rapports. D'abord, au milieu « d'une civilisation très avancée, il avait conservé, sur certains « points, ta trace des conceptions primitives de l'humanité en « fait de répression. C'est un fait bien connu que, dans les « sociétés, la répression des délits est d'abord laissée à la « vengeance privée ; mais, le plus souvent, les représailles « effectives sont écartées moyennant une indemnité, ou rom- « position de valeur pécuniaire, payée par l'auteur à la victime « ou à ses représentants; puis, par l'action de la coutume ou « de la loi, cette composition dûment tarifée s'impose. La « victime du délit n'a plus qu'un droit, c'est d'en exiger le « paiement, et elle obtient, à cet effet, une action devant les « tribunaux. Le droit romain, dans son dernier état, avait « conservé ce système quant à certains délits contre les parti- « culiers : le vol, les coups et blessures et les injures, par « exemple. Ces délits s'appelaient delicta privata, et les « amendes spéciales payées à la victime, qui en étaient la « punition, portaient le nom de pœnœ prîvatœ. Pour les autres « délits et crimes, ils étaient punis de peines véritables, afflic- « lives; mais le système de cette pénalité était quelque peu
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« incohérent et très vicieux sur certains points; il avait subi « des déviations, résultant des transformations politiques et « sociales successivement opérées dans le monde romain (1). »
Ce qui est vrai de l'ancien droit romain l'est, à plus forte raison, du droit élaboré par les tribus qui n'avaient pas la culture du peup!c-roi. Le système des compositions ou réparations pécuniaires est spécialement en honneur chez les Anglo-Saxons : c'est le wehrgeld. Et nous le retrouvons, au sein des peuplades de la Côte d'Ivoire, avec les caractères généraux qu'il offre chez les Germains de Tacite. Les indigènes du groupe agnî appliquent aux infractions, que leurs coutumes prévoient et dont les principales sont le meurtre, le vol, le viol, les coups et blessures, les pratiques diaboliques le serment injustifié sur la tête du roi, l'adultère, les outrages, et, surtout, ceux aux objets consacrés, des peines pécuniaires. Ce n'est pas qu'ils ignorent les peines corporelles et celles privatives de la liberté : les Abrons, par exemple, qui semblent se trouver dans un étal de civilisation inférieur à celui des Agni du Baoulé et du Sanwi, recourent aux châtiments corporels, voire, en certaines circonstances, à la peine de mort. Mais les peines pécuniaires sont d'une application beaucoup plus fréquente que les autres ; et, lorsque la coutume locale édicté l'application de l'une de ces dernières, la substitution est presque toujours admise.
Ainsi, le droit criminel des indigènes, dont les principes sont les mêmes que ceux des législations anciennes de l'Europe, se distingue essentiellement du nôtre, puisqu'il est basé non pas sur l'idée du châtiment et de l'amendement moral, mais sur celle du dédommagement. Il s'en éloigne encore, en ce qui est relatif au classement des infractions. Les Agni n'ont rien d'analogue à noire distinction entre les crimes, délits cl contraventions ; et l'on trouvera, dans les documents qui suivent, des exemples qui font bien ressortir que ce qui, à nos yeux,
(1) A. Eamein, Court élémentaire d'histoire du droit français, 4« édit., p. 38.
ne serait guère qu'une contravention punissable de peines légères ou même qu'une culpa levissima, est, dans leurs conceptions, un crime, et inversement. Mais il en va des coutumes indigènes, comme de celles auxquelles se soumettaient nos aïeux dans les pays d'en deçà de la Loire : elles se modifient et s'améliorent avec le temps. Déjà, nous avons eu sujet de constater que, chez les peuplades qui sont le plus en contact avec les Européens, il existe de très notables tendances à rapprocher de nos lois certains usages séculaires. Encore quelques années, et, progressivement, sans brusques secousses, sans ces froissements, qu'il est prudent d'épargner à des tribus très éloignées de notre mentalité, les coutumes de nos sujets africains n'offriront rien de nature à choquer les jurisconsultes les plus ombrageux et cadreront, aussi harmonieusement que possible, avec un étal social qui, quoi qu'on écrive et quoi qu'on fasse, sera toujours bien dissemblable du nôtre.
ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE
La justice se rend en plein air, dans les assemblées, comme chez les Franks. M. Delafosse nous cite, pour le Baoulé, quatre degrés de j uridictions : le Conseil de famille, le Conseil de village, le Conseil de tribu, le Conseil arbitral. Dans l'Indénté, nous avons le palabre, tenu par te chef du village, assisté de notables. Dans le Sanwi, l'assemblée présidée par le chef de groupe et, au-dessus de cette juridiction, celle du roi Quassi. Enfin, dans lecercle de Bondoukou, trois degrés de juridictions : 1° le Conseil du chef de village, 2° le Conseil du chef de région, 3° le Conseil du roi. Les naturels ne font pas de différence entre les tribunaux civils et les tribunaux criminels. Néanmoins, dans l'Abron, seuls le roi et les chefs de région connaissent
92 LES COUTUMES IND1GÈ3E3 DE LA CÔTE d'iVOIUE
des crimes. Seuls les chefs sont, pour ainsi dire, des magistrats de carrière. Leurs assesseurs sont des juges d'occasion, qui se recrutent parmi les anciens ou les hommes de condition libre, présents sur la place ou dans la case à palabres, au moment où l'affaire va être examinée. A côté des chefs, les porte-cannes dont l'importance est surtout grande dans le Sanwiet l'indénîé. Ce sont les porte-parole du chef, c'est-à-dire ceux qui transmettent ses discours aux parties et ses sentences au public; ce sont aussi ses envoyés, c'est-à-dire ceux qui convoquent les plaideurs pourle jugemenldcs litiges. Le protocole des audiences, assez simple dans le Baoulé et l'Abron, est plus compliqué, plus formaliste, chez les Agni des environs de Zaranou et de Krinjàbo. On lira, d'autre part, les curieux détails que M. l'Administrateur Tellier nous donne, à ce sujet, sur lequel nous n'avons pas à nous étendre.
Les affaires sont introduites devant l'assemblée compétente par une requête orale, adressée au président, qui fixe le jour de l'audience. La parole est d'abord donnée au demandeur ou au plaignant, puîsau défendeur on à la victime, qui comparait soit en personne, soit par mandataire. Il y a identité, chez les noirs de la colonie, comme en Europe, au temps des Barbares, entre la procédure civile et la procédure criminelle ; et les modes de preuves sont à peu près les mêmes que chez les Franks : ce sont l'aveu, du reste très rare, le témoignage, le serment déféré à l'une des parties et les ordalies. Dans les environs de Toumodi, celles-ci consistent en l'absorption d'un poison. Dans PIndénié et le Sanwi, on pratique l'huile bouillante et le fer rougi. En Assinie, le poison joue, de plus, un grand rôle. A Bondoukou, on use exclusivement de cette dernière épreuve judiciaire. Quant à la torture ou question préalable qui, aux approches de la Révolution française, était regardée comme indispensable à l'administration d'une bonne justice, elle n'est guère pratiquée que dans l'Abron. Pour ce qui est des féticheurs, MM. Delafosse, Benquey et Carlron nous disent qu'ils ne participent pas, en leurs cercles, à l'ins-
truction des procès. Il n'en csl pas ainsi dans l'Indénié, où ils sont, comme aux abords de Grand-Bassam, étroitement mêlés à la conduite de la procédure, qu'ils compliquent, non de papiers, à l'instar des avoués de France, mais d'actes de sorcellerie, qui coulent quelquefois aussi cher. En revanche, les co-jureurs ou personnes, qui viennent attester la moralité de l'accusé et non la matérialité des faits, se retrouvent partout chez les noirs du groupe agni.
Rien de notable à dire des jugements. Ils sont rendus publiquement, sont susceptibles d'appel, — à moins qu'à Bondoukou et Krinjâbo ils n'aient été prononcés par le roi, — et, bien que ia justice indigène soit, en principe, gratuite, à la Côte d'Ivoire, sont généralement assez onéreux; car l'usage des épices est fort en honneur en ces parages de Guinée.
Telle est, rapidement ébauchée, l'organisation des tribunaux qui fonctionnent dans le pays et dont un décret récent, celui du 6 août 1901, prévoit la reconstitution. Certes, elle est boiteuse; — quelle institution humaine ne l'est pas? — et elle doit donner Heu à une série de réformes progressives, notamment en ce qui touche aux ordalies, aux frais, à l'intervention des féticheurs, à la question préalable, à la non-transcription des principales sentences sur des registres ad hoc par les soins des administrateurs et chefs de poste. Mais la substitution radicale de nos juridictions à celles des naturels, pour le jugement des affaires intéressant exclusivement ces derniers, est impossible : c'est une utopie dangereuse. Et c'est pourquoi, les auteurs du décret du 6 août 1901 ont agi avec sagesse et une parfaite connaissance des besoins des indigènes, en maintenant les justices locales et en en prévoyant l'amélioration.
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