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PREMIÈRE PARTIE

DROIT CIVIL SECTION I. — DE LA FAMILLE

Organisation de la famille. — La famille a une importance considérable chez les peuples agni, car elle est la seule base sur laquelle repose chez eux l'édifice social et politique. L'organisation de la famille baoulé, au premier abord, n'offre rien qui la dislingue de l'organisation de la famille dans la plupart des peuples. Néanmoins il convient de distinguer :

1* La famille réduite ;

2° La famille globale.

La famille réduite comprend :

1° L'époux, chef de la famille ;

2* L'épouse ou les épouses ;

3" Les enfants de l'époux et de ses épouses ;

4° Les esclaves achetés par l'époux ou qu'il a acquis par héritage ou qu'il a pris à la guerre (ce dernier cas est très rare) ;

5° Les esclaves appartenant à l'épouse ou à l'une des épouses (achetés par l'épouse ou reçus en cadeau de l'époux ou légués en héritage);

6° Les enfants nés de l'époux et d'une femme esclave (cette dernière pouvant être esclave de l'époux ou esclave d'une épouse) ;

7" Les enfants nés dans la maison ou ailleurs de deux esclaves (ces deux derniers appartenant soit à l'époux, soit à une épouse, soit l'un à l'époux et l'autre à une épouse).

Nota. — Les enfants qu'une épouse peut avoir eus d'un premier lit vivent en général avec elle et font virtuellement partie de la famille, mais ils ne sont que rarement considérés comme placés sous la dépendance de l'époux. Néanmoins s'ils étaient très jeunes au moment du mariage de leur mère, ils ne se distinguent guère dans la pratique des enfants que leur mère a eus dans la suite avec l'époux.

La famille globale n'est autre chose que la réunion de plusieurs familles réduites sous te commandement d'un patriarche ou chef de famille. Elle comprend :

1° Le patriarche, qui est l'aîné de la famille j

2° La famille proprement dite, ou famille réduite, du patriarche;

3" Les frères du patriarche et la famille réduite de chacun d'eux ;

4° Les sœurs non mariées du patriarche ;

5° Les enfants des sœurs mariées ou veuves.

Nota. — Le patriarche peut être indifféremment un homme ou une femme ; si c'est une femme veuve, sa situation est exactement la même que celle d'un patriarche homme, et ses enfants font partie de la famille dont elle est le chef. — Si c'est une femme mariée, sa situation dépend de la situation sociale de son mari : si ce dernier appartient à un rang social inférieur à celui de sa femme, celle-ci exerce les droits patriarcaux et ses enfants appartiennent à sa famille et non à celle du mari ; quant à ce dernier, il n'appartient pas à la famille globale dont sa femme est le patriarche. — Si le mari appartient à un rang social supérieur à celui de sa femme, il est rare que celle-ci exerce les droits patriarcaux j elle les cède en général à celui de ses frères qui vient après elle par rang d'âge, et elle-même passe en quelque sorte à la famille de son mari.

Il en est de même pour les sœurs mariées ; elles passent avec leurs enfants à la « famille réduite » de leur mari, mais leurs enfants font cependant partie de la famille globale d'où est sortie leur mère, et non de la famille globale de leur père. La preuve en est qu'ils héritent de leur oncle maternel et non de leur père.

Définition de la parenté. — La parenté est double : au point de vue

des rapports familiaux, de l'éducation des enfants, la parenté s'établit à la fois par tige paternelle et par tîge maternelle, en ce sens que le père et la mère ont tous les deux autorité sur leurs enfants et contribuent tous les deux à les élever. Mais au point de vue successoral et social, la parenté n'est plus qu'utérine : pour les successions on ne s'occupe pas du père de l'enfant, on ne recherche que sa mère; si une femme a eu, avant le mariage, des enfants de père inconnu, ou si, une fois mariée, elle a des enfants adultérins, ces enfants sont élevés par le mari de la mère et passent pour être ses enfants dans la vie courante ; mais cela n'a pas l'importance que ce pourrait avoir chez nous, puisque, en matière de droit successoral, la parenté paternelle n'existe pas.

De l'alliance. — L'alliance ne crée aucune parenté, et tous les alliés sont placés sur le même rang. Ainsi « beau-frère, belle-sœur, beaupère, belle-mère, gendre m se disent en agni par un mot unique : sya. 11 n'y a un mot spécial que pour désigner la bru : séni.

L'alliance ne crée aucun droit successoral ou autre et ne peut engendrer aucun empêchement au mariage : elle ne crée que des rapports d'amitié entre les deux familles.

Des degrés de parenté au point de vue de leurs effets. — En cas de décès du père, la tutelle est toujours exercée par le frère utérin de celui-ci ou sa sœur utérine, c'est-à-dire par le patriarche de la famille globale. C'est même plus qu'une tutelle, car en réalité, à la mort du père, les enfants de celui-ci deviennent les enfants de son frère, de même que ses femmes deviennent aussi les femmes de son frère, à moins que ce dernier ne les autorise à contracter ailleurs une nouvelle union.

Au point de vue des empêchements au mariage, la tradition baoulé s'oppose à ce qu'un mariage soit contracté entre deux membres de la même famille globale, fussent-ils cousins au quatrième degré. Dans la pratique, on rencontre quelquefois des mariages entre cousins, et les unions passagères incestueuses, même entre frère et sœur ou entre père et fille, ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire an premier abord. Mais ces unions sont en général clandestines.

De la tribu. — ■ La tribu proprement dite n'existe plus actuellement au Baoulé, ou elle s'y confond avec la famille globale, telle qu'elle a été définie plus haut. Mais au moment de la conquête du pays par les Achanti, il y a 160 ans environ, les envahisseurs se composaient de quelques familles globales, huit dit-on : les Ouarébo, les Faafoué, les

Nzipouri, les Sa, les Atoutou, les Ngban, les Agba et les Nanafoué. Chacune de ces familles acquit par la conquête un certain nombre de captifs ou vassaux autochtones, et forma avec eux une tribit, dont le chef fut le patriarche de la famille globale.

Danslasuite,aulochlonesetcnvahisseurs,caplifset maîtres, vassaux et suzerains, se fondirent en un seul bloc, qui devint le peuple baoulé. Chaque tribu, ne pouvant, à cause du nombre trop considérable de ses membres, rester groupée, se fractionna en un certain nombre de sous- Iribus ou clans, qui allèrent, sous la conduite des différents frères ou cousins du chef de la tribu, fonderdes établissements en divers points du pays. Chacun de ces clans devint ainsi une famille globale indépendante des autres et de la tribu mère, et les frères et cousins du patriarche primitif devinrent à leur tour des patriarches.

Ces clans se subdivisèrent à leur tour en familles. De sorte qu'aujourd'hui, on ne trouve en somme, comme unités sociales et politiques, que des familles globales.

Cependant un certain lien moral existe entre les diverses familles globales originaires du même clan et même entre les divers clans originaires de la même tribu primitive. Les chefs de famille ou patriarches qui descendent des chefs de clan ont une certaine autorité morale sur les diverses familles originaires du même clan, et les patriarches qui descendent des chefs de tribu ont une certaine autorité morale sur les chefs des familles originaires de la même tribu.

Cela a une grosse importance au point de vue de l'établissement possible d'une hiérarchie politique ou judiciaire dans le Baoulé : celte hiérarchie n'existant pas à l'heure actuelle, ou plutôt n'existant plus, il conviendrait, pour l'établir, de se baser sur les traditions relatives aux tribus et clans primitifs.

Voici la liste des huit tribus primordiales constitutives du peuple baoulé avec les principaux groupements correspondant à peu près aux clans issus de ces tribus à la suite de la conquête.

!" Ouarèbo, comprend : Ouarèbo du nord (centre : Sakassou). Ouarèbo du nord-ouest (centre: Tomédi-Baoulé). Yo-ouré (centre : Kami).

Kodé (centre: ?).

Assakra (centre : ?).

Gori (centre: ?).

COUTUMES INDICES DES ACS1 DU BAOUI.ft 9!)

Oiiarèbo-Assafo (centre : Bokabol.

Ouarèbo du centre (centre: Tomédi-Ngon'da ou Toumodi).

Ouarèbo-Man'déké (centre: Singrobo).

Aloumoua (centre: Tîassalé).

Agbègnyaon (centre : Binyao ou Agbègnyon, sur la route de Tîassalé à Dabou). 2" Faafoué, comprend: Faafoué du nord (centre: Gbouèkékro ou Bouaké).

Akoué (centre : Trikassou).

Faafoué du Kan (centre: Agnini-Kofi-Kro).

Faafoué du sud (centre: Kokoumbp), 3° Nzipouri, comprend : Nzipouri du nord (centre : Bouîîgué).

Nzipouri de Kofikro (ancien centre : Kouadio-Kofi-kro).

Nzipouri du sud (centre : Nzaakro, près Toumodi). 4" Sa, comprend: Aari du nord (centre: ?).

Sa du nord (centre : Kayabo).

Sa du sud (centre: Alangbakro, près Kokoumbo). 5° Atoutou, comprend : Aloulou du nord (centre : Ngata-Dori-kro).

Atoutou Bona (centre : Bona, près Kofikro).

Kpodyou du nord (centre : ?).

Kpodyou du sud (centre : Kouamna-Okré-kro).

Atoutou du Kan (centre: Abigui).

Aloutou-Brobé (centre: Afotobo).

Atoulou-Bamra (centre : Bamra ou Mamra).

Atoutou du sud (centre: Menzué près Toumodi). 6° Pigban, comprend: Ngban du nord (centre; Yabouébo).

Ngban du sud (centre : Moronou ou Akafoukro). 1" Agba, comprend : Aguié ou Adié (centre : ?).

Assabou du nord (centre : ?).

- Agba du nord (centre: ?).

Agba Alianguira (centre : ?).

Agba Sakyaïri (centre : ?).

Assabou du sud (centre : Ahuakrou, près Singrobo). 8* Nanâfoué, comprend : Nanâfoué-Kondoukrofoué (centre : Kumu- Yaboué-kro).

Nanafoué-Assanou (centre: Assanou).

' Nanâfoué-Aongnyanoufoué (centre : Akouassi-Kpri-kro).

Nanâfoué-Sîkassuénou (centre : Sikassuénou).

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Nanâfoué de l'est (centre : Tounianékro).

Ahuafoué (centre : Ahua, sur le bas Bandama).

La tribu des Ouarébo avait au début le pas sur les sept autres, et les quatre premières tribus (Ouarébo, Faafoué, Nzipourt, Sa), avaient le pas sur les quatre autres (Aloulou, Ngban, Agba, Nanâfoué).

L'héritier actuel de la reine Pokou, qui était le patriarche des Ouarébo et la reine du Baoulé, est le nommé Kouaé-Nguié, chef de la principale famille du village de Akoua-Boni-Sakassou, et chef moral des Ouarébo du nord et de tous les Ouarébo.

SECTION II. — DU MARIAGE

Polygamie. — La polygamie est normale chez les Baoulé, néanmoins la monogamie est fréquente. C'est qu'en effet le nombre des femmes est limité par l'étal de fortune de l'époux.

La polygamie semble être la règle naturelle chez les peuples nègres de l'Afrique occidentale et on peut affirmer qu'elle n'y a pas été introduite par l'islamisme. Nous n'avons jamais observé que cette pratique ait produit chez les Baoulé un abaissement moral de la femme. La situation de la femme est même singulièrement privilégiée chez les Baoulé.

Lorsqu'un époux déjà marié prend une seconde femme, il est rare qu'il choisisse celle-ci sans l'agrément de sa première femme : celte dernière conserve toujours le pas sur toutes les femmes que son mari épousera après elle.

Les femmes baoulé épouses d'un même mari vivent en général en très bonne intelligence.

Les enfants restent avec leur mère, mais il arrive la plupart du temps que l'une des femmes est chargée spécialement des entants, de ceux du moins qui sont assez grands pour marcher seuls, et alors elle s'occupe indifféremment de tous, de ceux de ses compagnes comme des siens propres.

Fiançailles. — Il n'y a ni fiançailles ni promesses de mariage (voir plus loin : mode d'obtention de la femme).

Conditions requises pour pouvoir contracter mariage. — Aucune condition n'est requise ni chez l'homme ni chez la femme, sauf la puberté. Et encore un homme peut épouser une femme impubère, mais il attendra la puberté de son épouse pour consommer le mariage. L'inverse

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(mariage d'une femme pubère avec un garçon impubère) n'a jamais lieu.

D'autre part, on évitera autant que possible de laisser contracter mariage à un individu atteint d'une maladie repoussante ou contagieuse.

Mais il n'y a aucun cas rédhibitoire, aucun cas d'empêchement absolu au mariage, sauf le cas de parenté (voir page 97), et encore, comme je le disais plus haut, on rencontre des unions entre cousins.

En tout cas, quelles qu'aient été les conditions du mariage, il ne peut y avoir « nullité » à proprement parler, sauf dans le cas où la femme, non consentante, aurait été prise de force, auquel cas elle a toujours le droit de rompre l'union.

La différence de tribu entre conjoints n'est pas un empêchement au mariage, mais, en général, un homme qui épouse une femme d'une autre tribu que la sienne perd par ce mariage tous ses droits à l'héri tage et à la succession dans sa famille : la raison de cette coutume est que, le mari allant généralement s'établir dans le pays de sa femme et embrassant le parti de la famille de sa femme, l'héritage de la famille risquerait d'être dissipé en dehors de cette famille et sans profit pour elle.

Mode d'obtention de la femme. — En général, lorsqu'un homme a remarqué une femme et qu'il désire l'épouser, il noue des relations avec elle et lui fait quelques cadeaux. C'est ensuite seulement qu'il s'adresse aux parents et qu'il leur demande leur fille en mariage. Si la fille est consentante, les parents consentent toujours, à moins qu'ils n'aient des raisons particulières (inimitiés de famille, rang inférieur du postulant, etc.). Le futur fait alors un menu cadeau aux parents de la femme, cadeau qui, la plupart du temps, ne dépasse pas une dizaine de francs, et la femme s'installe sous le toit du mari, sans aucune cérémonie.

Si le futur est un jeune homme non encore marié, le cadeau fait aux parents de la future est souvent légèrement plus considérable, et la cohabitation qui précède le mariage dure en général plus longtemps (un mois ou plus).

La virginité de la future n'entre pas en ligne de compte : d'ailleurs il est excessivement rare au Baoulé qu'une fille nubile soit vierge, car elle a eu presque toujours un certain nombre d'unions temporaires •avant le mariage proprement dit.

Dot. — La dot n'existe pas, pas plus du côté de la femme que du

côté du mari. Si la femme qui se marie a quelque propriété (pagnes, perles, or, esclaves), elle transporte cette propriété sous le toit conjugal, mais celle propriété demeure sienne et son mari ne peut en disposer.

De même la femme ne peut disposer de la propriété de son mari sans y être autorisée par ce dernier, et encore ne le fait-elle que pour les besoins du ménage.

Les cadeaux faits par le mari à la femme, soit avant soit après le mariage, demeurent la propriété de la femme. (Voir plus loin du divorce). De l'union. — Comme je le disais plus haut, aucune cérémonie n'a lieu à l'occasion du mariage, sauf dans le cas assez rare ou, dans un but politique, un patriarche influent épouse la fille ou la sœur d'un autre patriarche habitant une région éloignée. Dans ce cas, la future est amenée dans le village du futur, accompagnée d'une suite plus ou moins nombreuse, les gens du village saluent son arrivée en tirant des coups de fusils, et le futur offre du vin de palme à l'assistance.

Les présents ne donnent lieu à aucune réglementation spéciale* et aucun prêtre ou officiant ne prononce l'union. Le mariage n'est consacré en somme que par le consentement mutuel suivi de la cohabitalion.

Des droits et obligations nés du mariage. — Le mari doit nourrir, loger et vêtir sa femme et pourvoir à ses besoins ; il lui doit de plus les devoirs conjugaux : s'il a plusieurs femmes, il doit faire partager sa couche à chacune d'entre elles à tour de rôle, sauf le cas de grossesse ou de maladie, et sans manifester une préférence trop grande pourles femmes plus jeunes ou plus récemment épousées.

De son côté, la femme doit veiller à l'entretien de la maison et des enfants et à la préparation de la nourriture. Elle doit partager la couche du mari quand elle y est invitée. Elle ne peut s'absenter du toit conjugal sans l'autorisation du mari.

De l'adultère de la femme. — En cas d'adultère, la femme n'est jamais inquiétée; tout au plus est-elle exposée à recevoir quelques coups de la part de son mari. Quant à son complice, qui, la plupart du temps, est dénoncé au mari par la femme elle-même, il doit payer au mari une indemnité pécuniaire.

Cette indemnité varie suivant les régions, suivant les relations de parenté du complice et de l'époux, et suivant leur rang social.

En général, dans le Baoulé, si l'époux et le complice appartiennent

à la même famille globale, l'indemnité varie de 7 francs à 49 francs en or, suivant la condition sociale moins ou plus élevée du mari ; si l'époux et le complice appartiennent à des familles différentes, mais à la même tribu, l'indemnité varie de 30 fr. à 96 fr. ; s'ils appartiennent à deux tribus différentes, l'indemnité peut aller jusqu'à 3 là (468 francs;, auxquels on ajoute 3 bœufs, 3 moutons, 3 chèvres, 3 barres de sel et 3 pagnes: mais le mari réclame toujours le maximum de l'indemnité et transige en général sur le versement du montant.

Le non-paiement d'une indemnité de cette nature constitue pour le complice une dette, dont le règlement s'opère comme celui d'une dette commerciale (voir plus loin : des dettes).

L'indemnité est fixée et réclamée par le mari, soit directement au complice, soit à sa famille.

Dans le cas où le complice est un esclave ou un fils du mari, ce dernier ne lui réclame pas d'indemnité puisque le père de famille est pécuniairement responsable de ses esclaves et de ses enfants, mais il peut, comme châtiment, vendre son esclave ou son fils, ou réserver l'esclave coupable pour des sacrifices humains pratiqués à l'occasion delà mort d'un membre de la famille.

Si le complice est un esclave appartenant à un tiers, ce dernier est rendu pécuniairement responsable,

De l'adultère du mari. — Si la femme a des preuves établissant qu'elle a été trompée par son mari sans son consentement (car le consentement de la femme est assez souvent accordé dans ces cas), elle peut exiger de son mari une indemnité pécuniaire dont le taux est fixé par la coutume. Si le mari refuse d'acquitter cette indemnité, la femme peut le quitter.

Du divorce. — Le divorce existe au Baoulé, mais il est moins fréquent que ne pourrait le faire supposer la facilité de contracter mariage, et il ne se rencontre guère, en général, qu'entre très jeunes époux.

Les causes en sont très diverses: une femme peut quitter son mari pour un motif quelconque, et le mari peut renvoyer sa femme de même. Les causes les plus fréquentes de divorce sont : du côté de la femme, la brutalité du mari, son manque d'égards et surtout — si la femme est jeune — le défaut de générosité du mari ; du côté du mari, le mauvais caractère de la femme.

Le divorce peut avoir lieu par consentement mutuel ou par la volonté de l'un quelconque des époux. Personne ne prononce le divorce,

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de même que personne n'a prononce le mariage, mais en général les

parents s'entremettent pour l'empêcher.

Si le divorce a lieu par consentement mutuel, la femme emporte du toit conjugal ce qu'elle y avait apporté lors du mariage, plus le cinquième environ des cadeaux qu'elle a reçus de son mari depuis la consommation de l'union.

Si le divorce a lieu par ta volonté du mari, ce dernier doit laisser ta femme libre d'emporter tous les cadeaux qu'il lui a faits.

Enfin, si le divorce a lieu par la volonté de la femme, celle-ci doit abandonner au mari tous les présents qu'elle a reçus de lui, mais en général le mari lui en laisse emporter te cinquième.

Quel que soit le cas du divorce, les enfants suivent la mère, à moins qu'ils n'aient atteint l'âge de raison, auquel cas ils décident eux-mêmes s'ils resteront avec le père ou avec la mère.

Dm veuvage. — Il n'y a rien à dire en ce qui concerne le veuvage du mari ; il accomplit les formalités qui règlent le deuil, mais sa situation sociale ne se trouve pas modifiée de ce fait.

En cas de mort du mari, sa femme ou ses femmes doivent rester chastes pendant un an à partir du décès. Si, pendant cette période, elles partagent ta couche d'un homme autre que l'héritier du défunt, leur complice doit payer audit héritier une amende qui varie de 1 56 francs et un bœuf à 468 francs et trois bœufs ; si elles ont partagé la couche de l'héritier, celui-ci doit se purifier en sacrifiant un bœuf aux mânes du défunt.

Au bout d'une année révolue, les veuves deviennent de droit les femmes de l'héritier. Mais, avec la permission de ce dernier, elles peuvent aussi épouser un autre homme : seulement celui-ci est tenu de payer â l'héritier une indemnité pécuniaire analogue à celle qu'il devrait payer s'il avait commis l'adultère avec l'une des femmes de cet héritier.

Quant aux enfants, ils restent dans la famille de l'héritier.

SECTION III. — DE LA FILIATION

Des diverses sortes de filiation. — Les Baoulé n'admettent qu'une sorte de filiation, qui est toujours légitime.

Si une jeune femme non mariée a un enfant, ou bien elle sera épousée par le père de l'enfant, ou bien elle épousera an autre homme :

dans un cas comme dans l'autre, l'enfant est regardé comme l'enfant légitime du mari.

De même, l'enfant adultérin est toujours regardé comme l'enfant légitime du mari. Un enfant posthume, même né un an après la mort du mari, est regardé comme l'enfant légitime du défunt. Une fois la veuve remariée, les enfants qu'elle aura seront regardés comme les enfants de son nouveau mari.

L'enfant d'un esclave est regardé comme l'enfant du maître de l'esclave, mais il prend rang après ses enfanta réels. Si l'enfant provient de l'union du maître avec une femme esclave, il ne se distingue pas des autres enfants du maître.

Des droits et des devoirs de parenté. — Le père a le droit d'élever ses enfants comme il lui plaît, de les corriger et de les punir ; les châtiments paternels sont en général fort doux et les peines corporelles sont peu fréquentes : la réprimande seule existe dans la plupart des cas. Cependant en cas de délit grave de la part de l'enfant (vol, adultère commis avec l'une des femmes du père), le père peut vendre son enfant comme captif. Il a même le droit de le mettre à mort, mais, à ma connaissance, il n'use jamais de ce droit. Il peut constituer aussi son enfant comme garantie d'une dette, mais en général il ne donne en gage qu'un enfant né d'un esclave. Il n'y a pas de limite d'âge à cette possibilité pour un enfant d'être vendu ou donné en gage.

Le père doit nourrir, loger, vêtir ses enfants et pourvoir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie. Jusqu'à ce moment aussi il est pécuniairement responsable des délits ou infractions que peuvent commettre ses enfants. Même si l'enfant est adulte, et au cas où il ne pourrait acquitter une dette ou une indemnité, la responsabilité pécuniaire du père subsiste.

La mère doit nourrir de son lait les enfants en bas-Age et ensuite leur préparer la nourriture ; elle doit les soigner, veiller à leur entretien et à leur propreté. Elle a, comme le père, le droit de correction et en use plus souvent, au moins quand les enfants sont jeunes. La mère ne peut pas vendre ses enfants et elle ne peut les donner en gage que si, à la suite d'un divorce, les enfants ont abandonné leur père pour suivre leur mère.

Les enfants doivent le respect et l'obéissance à leur père et à leur mère; ils doivent subvenir aux besoins de leurs parents lorsque ces derniers sont devenus vieux et infirmes. Lorsque les enfants gagnent

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leur vie par eux-mêmes, ils doivent apporter à leur père une partie de leur gain. Si leur mère est veuve et non remariée, les enfants doivent subvenir à ses besoins.

Déchéance paternelle. — Il n'y a pas d'exemple de déchéance paternelle, sauf le cas d'aliénation mentale. Dans ce cas c'est l'héritier présomptif du père qui a ia charge des enfants.

De l'adoption. — Un orphelin est de droit adopté par l'héritier ou le plus proche parent de son père.

En dehors de ce cas, un homme ou une femme peut adopter un enfant trouvé ou l'enfant d'un parent pauvre et chargé de famille: il lui suffit dans ce cas de dire en public qu'il (ou qu'elle) a adopté cet enfant : l'enfant devient sien et est considéré comme son enfant légitime. Cependant, dans le cas d'adoption d'un enfant de parents pauvres, ces derniers conservent toujours leurs droits vis-à-vis de l'enfant.

SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'EMANCIPATION ET DE L'INTERDICTION

De la tutelle. — II n'existe qu'une sorte de tutelle : elle est exercée, avec tous les droits et les devoirs paternels, par l'héritier du défunt, relativement à ses enfants (voir aux successions quel est l'héritier du défunt). Le cas d'aliénation mentale nettement constaté confère une sorte de mort civile, et alors les enfants de l'aliéné sont pris en tutelle par son héritier.

Les biens de l'enfant, s'il en a à la mort de son père, demeurent sa propriété et le tuteur n'a pas à y intervenir. Si le tuteur a des enfants propres, ses pupilles ne sont pas tenus de lui apporter une partie de leur gain, comme ils le faisaient vis-à-vis de leur père. Mais si le tuteur devient vieux et infirme, les pupilles sont tenus de concourir avec les enfants du tuteur à la subsistance de ce dernier.

La veuve conserve une sorte de tutelle morale sur les enfants qu'elle a eus du mari défunt.

II n'y a pas trace d'émancipation ni d'interdiction, à ma connaissance du moins.

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SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ

De la propriété en général. — Il faut distinguer, lorsqu'il s'agit de la propriété chez les Baoulé, entre la propriété mobilière et la propriété immobilière.

La propriété mobilière est individuelle et absolue, et l'origine de cette propriété consiste en la fabrication ou en l'achat de l'objet, s'il s'agit d'un produit industriel ou agricole, en l'action d'avoir extrait l'objet du sol ou d'un végétal (or, caoutchouc, vin de palme), ou de l'avoir tué à la chasse (gibier).

La propriété immobilière est à la fois individuelle et collective, en ce sens qu'elle appartient en réalité au chef de la famille, qui, seul a le droit d'en disposer, mais que toute la famille en a la jouissance.

Dans la propriété immobilière, il faut distinguer entre l'habitation et les terrains de culture. Pour l'habitation, l'origine du droit de propriété consiste dans le fait d'avoir construit l'habitation. L'origine du droit de propriété rurale est plus compliquée : elle remonte, au début, à la prise de possession du sol à main armée par les conquérants achantis venus avec la reine Pokou vers 1750 ou leurs descendants; depuis la conquête du Baoulé, lors des guerres de tribu à tribu, certains groupements acquirent de nouvelles propriétés rurales en en dépossédant, toujours à main armée, leurs anciens propriétaires.

En remontant à l'origine, la propriété rurale se trouve donc être collective : chaque groupe de conquérants, acquérant un terrain par la force des armes, s'en trouvait le propriétaire collectif. Celte tradition a subsisté jusqu'à nos jours, en ce sens que la propriété rurale est divisée par villages : chaque village a sa propriété. Mais cette propriété à son tour est divisée entre les différents chefs de famille du village, et, dans la même famille, il arrive la plupart du temps que la propriété familiale est divisée entre les divers membres adultes de la famille, et c'est ainsi qu'on arrive en fait au régime de la propriété individuelle.

La propriété minière est régie par les mêmes coutumes que la propriété rurale.

Un fait sur lequel on ne saurait trop insister, c'est que la terre est divisée au Baoulé en deux lots bien distincts, qu'on pourrait appeler la terre improductive et la terre productive.

Le premier lot comprend les savanes, les terrains rocheux, et tous

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les arbres el végétaux qui poussent spontanément dans les savanes et les terrains rocheux ; — le second lot corn prend les forêts et les terrains miniers, tous les végétaux qui y poussent, et tous les produits naturels qui y sont renfermés, soit à la surface soit à l'intérieur du sol.

Le premier lot (savanes et terrains rocheux non miniers) est la propriété collective, ou plus exactement banale, du village sur le territoire duquel il se trouve. Tous les habitants du village, indistinctement, ont le droit de cultiver la savane, d'y couper de l'herbe, d'y chasser, d'en extraire de la terre, d'y couper du bois, de retirer les produits des arbres qui y poussent (par exemple le vin de ronier, les roniers poussant en savane). Mais tout travail exécuté par un individu dans ce terrain banal, rend individuelle la propriété de la parcelle de terrain où ce travail a été exécuté ou des végétaux ou produits sur lesquels ce travail s'est exercé. Ainsi, si quelqu'un a défriché un coin de savane et y a semé des arachides ou toute autre espèce de céréales, ce coin de savane devient sa propriété individuelle ; si, au moment de lasécheresse, quelqu'un a entouré d'un chemin une parcelle de savane dans le but d'y mettre le feu el d'y chasser, cette parcelle devient sa propriété : nul que lui n'a le droit d'y chasser ni d'y mettre le feu aux herbes ; si quelqu'un a commencé à étêter un ronier pour en tirer du vin ou même a simplement marqué, par un signe extérieur, qu'il avait l'intention d'exploiter un ronier, ce ronier lui appartient; de même pour du hois coupé ou à couper. Le signe de propriété est très variable. Le plus souvent il consiste en un bâton fiché en terre et supportant un objet quelconque : une coquille d'escargot, un tesson de cruche ou de bouteille, une touffe d'herbes ou de feuilles, un morceau d'écorce renfermant du sable, quelques plumes de poulets, une corne de bélier, un crâne d'animal, etc. Ces signes de propriété, qu'on trouve très souvent à l'entrée d'un chemin ou d'une plantation, ou près d'un palmier coupé ou d'un tas de bois à brûler, sont très improprement qualifiés de v fétiches » par les Européens. Je ne saurais d'ailleurs laisser passer cette occasion de signaler l'abus immodéré que les interprètes et, sur leur foi, les Européens, fontdu mot « fétiche ». Ce mot, qui ne signifie rien el garde pour beaucoup une saveur mystérieuse, est prononcé par l'interprète chaque fois qu'on lui demande une explication qu'il ne peut ou ne veut pas donner : neuf fois sur dix il est appliqué à des objets ou à des pratiques qui n'ont absolument rien de religieux ni de sacré.

Quant au deuxième lot (forêts et terrains miniers), il est divisé entre

COUTUMES INDIGÈNES DES AGM DU BAOULÉ 10!ï

les différentes familles du village sur le territoire duquel il se trouve, etchaque familleà son tour partage son lot entre ses membres adultes. De sorte que n'importe qui ne peut pas aller couper du bois n'importe où en foret, ni couper indifféremment tel ou tel palmier à huile pour en retirer du vin (tes palmiers à huile poussent en forêt), ni recueillir des colas sur n'importe quel arbre ou du caoutchouc sur n'importe quelle liane, ni cultiver n'importe quel terrain.

En fait, sauf dans le nord du Baoulé, les plantations sont toujours faites en forêt, excepléles cultures d'arachides et de pousses de roniers, qui réussissent mieux en savane, et les cultures de tabac, qui sont faîtes en général près des maisons dans les villages.

On peut donc dire que toutes les régions forestières et minières au Baoulé sont propriétés individuelles (voir plus loin le régime particulier à la propriété minière) et que toutes les régions découvertes sont propriétés collectives des villages : en réalité il n'y a pas un pouce de terrain au Baoulé qui n'ait son ou ses propriétaires. Mais il est bien évident qu'un village cédera sans grandes difficultés ses droits de propriété sur une savane, tandis qu'une famille ou un individu cédera beaucoup moins aisément ses droits de propriété sur une forêt ou un terrain minier.

Si un terrain de culture appartenant à un individu est laissé en fricbe pour permettre à la terre appauvrie de se refaire, comme il arrive au bout de quelques années pour tous les terrains de culture, il n'en continue pas moins à appartenir à cet individu ou à cette famille.

Si un individu ou une famille, propriétaire d'un terrain, quitte le village pour aller s'établir ailleurs, il ou elle perd ses droits à la propriété du terrain, mais n'importe qui n'a pas le droit d'user de ce terrain : il retourne à la propriété collective du village.

Tous les ans, les chefs de famille de chaque village se réunissent : et, si des terrains se trouvent ainsi vacants par suite du départ de leurs propriétaires, on procède en commun à une nouvelle délimitation des terrains, de façon à ce que la totalité de la propriété collective du village soit à peu près équitahlement répartie entre tes familles.

On peut affirmer que le sentiment de la propriété individuelle et de la propriété familiale est profondément ancré dans l'esprit des Baoulé.

Le droit de propriété comporte la faculté d'user de la chose possédée, d'en recueillir les fruits et d'en disposer.

De l'usufruit. — L'usufruit ne s'établit guère que par permission

110 LRS COUTUMES INDIGENES DU LA CÔTE u'iVOIRE

accordée parle propriétaire. Ainsi un village peut accorder à un autre village le droit de couper du bois, d'extraire du vin de palme, du caoutchouc ou de l'or, de cultiver, sur son domaine. De même un individu peut accorder à un autre individu l'usufruit de sa propriété. Cet usufruit prend fin à la volonté du propriétaire et ne donne à l'usufruitier aucun droit à la propriété.

De l'habitation. — Un individu ne peut construire que sur son terrain ou celui de sa famille, ou sur le terrain banal. Cependant on peut facilement obtenird'un propriétaire l'autorisation de bâtir sur la propriété de ce dernier ; dans ce cas le propriétaire fixe l'étendue du terrain qu'il aliène ainsi en faveur de celui à qui il a donné le permis de bâtir.

Une habitation abandonnée par suite du départ définitif du propriétaire devient la propriété des membres de sa famille restés dans le village; si toute la famille quitte le village, son habitation devient banale et appartient au premier occupant.

Des services fonciers. — Us n'existent pas à proprement parler. Cependant unchemin d'intérêt commun ne peut être englobé dans une propriété et doit, en principe, être entretenu par tous ceux qui s'en servent. Dans la pratique, les chemins ne sont guère entretenus qu'aux abords des villages : ailleurs ce sont les pieds des passants qui suffisent à les entretenir. Les chemins de plantation sont la propriété particulière du propriétaire de la plantation et sont entretenus par lui, la plupart du temps beaucoup mieux entretenus même que les chemins d'intérêt commun. Cependant tout le monde a le droit d'y passer, à moins qu'ils ne portent un signe de propriété (voir plus haut).

On a le droit de chasser dans les propriétés privées, à moins qu'elles ne soient clôturées ou que l'accès en soit interdît par un signe de propriété; mais en général on ne doit pas chasser sur une propriété cultivée sans l'autorisation du propriétaire.

La pêche est libre dans les cours d'eau, partout et en toute saison (comme la chasse d'ailleurs) ; mais si un individu a établi dans un cours d'eau des nasses, des barrages ou des engins quelconques, ou si un chasseur a posé des pièges, le poisson ou le gibier capturé par ces moyens, même sur un terrain qui est propriété d'un autre, est la propriété privée du pêcheur ou du chasseur.

Du domaine public. — Je renvoie, pour ce qui concerne le domaine public, à ce que j'ai dît en parlant de la propriété en général. Je dois ajouter que le domaine banal du village comprend, outre les savanes et

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les terrains rocheux improductifs, les alentours du village {généralement une ceinture de forêt plus ou moins épaisse), les chemins d'intérêt commun, les cours d'eau dans les parties qui traversent les savanes, et quelquefois une parcelle de région forestière demeurée banale de parla décision des chefs de famille du village.

Il n'y a pas d'habitations ni de troupeaux qui appartiennent collectivement au village.

De la propriété minière. — Les terrains miniers, comme les terrains forestiers, appartiennent au village ou groupement qui les a obtenus par droit de conquête, soit autrefois sur les autochtones, soit plus récomment sur une tribu rivale. On peut dire qu'il n'y a pas une parcelle de terrain minier, au Baoulé, qui ne soit la propriété des indigènes, et cette remarque a sa valeur au moment où des sociétés ou des particuliers sollicitent des concessions minières.

J'affirme qu'on ne peut accorder au Baoulé ni une concession territoriale de quelque étendue (ailleurs qu'en terrain improductif) ni une concession minière sans commettre une atteinte aux droits de propriété des indigènes, à moins qu'une indemnité consentie par ces derniers ne leur soit accordée.

La propriété minière d'un village demeure quelquefois indivise, d'autres fois elle est partagée entre les familles comme la propriété forestière et rurale. En général toutefois son mode d'exploitation est différent de celui de la propriété rurale. La plupart du temps ce n'est pas le village, la famille ou l'individu propriétaire qui exploite sa propriété minière, ou tout au moins il n'est pas seul à l'exploiter. Le propriétaire laisse tous ceux qui lui en font la demande s'installer sur sa propriété et en extraire l'or, à quelque famille ou tribu qu'ils appartiennent; mais il perçoit sur l'or extrait un droit variable, qui est en général d'un cinquième. Si la propriété est restée indivise entre les familles du village, l'un des chefs de famille reçoit des autres, mission de percevoir les droits, et, à la fin de la saison, il partage les sommes perçues entre les divers chefs de famille du village.

Tout ce qui précède s'applique à l'extraction des perles anciennes dans la région d'Assafo.

112 LES COSTUMES INDIGÈNES DB LA CÔTE I>'l VOIRE

SECTION VI. — DES SUCCESSIONS — DONATIONS ET TESTAMENTS

Ordre de succession. — L'ordre de succession est le suivant: 1* frères ou sœurs utérins, par ordre de primogéniture ; 2° neveux ou nièces, fils ou filles de sœur utérine; 3° oncles ou tantes, frères ou sœurs utérins de mère ; 4° cousins ou cousines, fils ou filles de tante maternelle ; 5" frères ou sœurs non utérins ; 6" fils ou filles ;

7° neveux ou nièces, fils ou filles de frère ; 8° parents quelconques non utérins.

Cet ordre de succession n'est pas toujours suivi. Si l'héritier présomptif est considéré par la famille comme incapable, soit pour cause d'imbécillité, soit pour cause de tendances à la dissipation, soit pour cause de trop grande jeunesse, l'héritage passe à quelque autre membre de la famille.

La règle générale qui semble présider au choix de l'héritier chez les Baoulé est la suivante : chercher à éviter que l'héritage ne sorte de la famille. C'est pourquoi en succession la parenté utérine prime l'autre : on n'est jamais sûr d'être le fils de son père, on est toujours sûr d'être te fils de sa mère.

Si l'héritier présomptif se trouve être une femme, il arrive souvent qu'elle renonce à ses droits successoraux en faveur de l'héritier mâle qui vient aprèselle ; par exemple il arrive souvent que la sœur du défunt renonce à l'héritage en faveur d'un frère : mais, si elle n'y renonce pas formellement, la femme hérite au même titre que l'homme. On classe les héritiers de même degré par ordre de primogéniture, sans s'occuper des sexes.

Dans certaines régions, cependant, à parenté égale, les femmes ne viennent qu'après les hommes, même si elles sont leurs aînées.

Très souvent, c'est l'atné de la famille qui hérite, quel que soit son degré de parenté avec le défunte! son sexe. 11 semble que cette coutume est la plus ancienne, celle qui avait cours au Baoulé avant l'invasion achanti, et que l'ordre de succession rapporté plus haut soit d'importation achanti.

De la transmission de l'héritage. — Si le mourant a conscience de son état, il réunit sa famille avant ses derniers moments et prononce une sorte de testament verbal. La coutume l'oblige à laisser la plus grande partie de ses biens à son héritier direct (frère ou sœur, neveu, etc.); mais il peut fixer à son gré la part qui revient au premier héritier et disposer du reste à son gré entre les autres héritiers; généralement il laisse une partie de son bien à ses femmes et à ses esclaves. L'exécuteur testamentaire est le premier héritier.

Si le défunt est mort sans testament, ou plus exactement sansavoir manifesté ses volontés testamentaires, la famille se réunit en conseil et décide, suivant la coutume plus ou moins modifiée par l'état mental ou la jeunesse de l'héritier et par les traditions locales (voir plus haut), qui sera l'héritier. Celui qui a été ainsi désigné comme héritier est de droit légataire universel. Mais la coutume exige qu'il distraie de son héritage une pari, le plus souvent légère, en faveur des autres membres de la famille ; je dois dire que, très souvent, l'héritier refuse de se plier à cette coutume, et que ce refus ne reçoit aucune sanction et est accepté, quoique de mauvais gré, par la famille.

Composition de l'héritage. — L'héritage comprend : les esclaves ; l'or, l'argent monnayé, s'il y a lieu, les étoffes, les bijoux, les perles, et tous les objets ayant appartenu au défunt, sauf ceux qui sont distraits de l'héritage pour être conservés avec le mort (voir plus loin) ; la maison (bien que les veuves aient le droit d'habiter la maison du défunt cl d'en user pendant la durée de leur deuil, c'est-à-dire pendant un an). L'héritage comprend aussi les dettes et les créances et l'obligation d'exécuter les contrats souscrits par le défunt.

Des droits de la collectivité. — La propriété rurale ou minière du défunt, qu'elle soit ou non en exploitation au moment de sa mort, revient quant au fonds à la collectivité du village (ou de la famille suivant les régions). On en use comme de la propriété que son propriétaire a abandonnée par suite de départ (voir plus haut), c'est-à-dire qu'au moment du partage annuel, elle est partagée enlre les différents membres de la communauté avec le reste de la propriété indivise. Mais l'héritier a le droit de récolter les produits du sol semés ou plantés par le défunt, de même qu'il a la propriété de l'or extrait par le défunt.

Acceptation et répudiation des successions. — L'héritier peut refuser la succession ; en fait ce refus ne se rencontre guère que de la part des

femmes (voir plus haut), ou de vieillards très âgés ; même dans ces deux cas, il n'est pas général.

L'héritier qui accepte la succession en accepte les conséquences, c'est-à-dire les dettes et les créances et l'exécution des contrats.

Celui qui la répudie se dégage par là même des dettes, créances et contrats; mais celui en faveur de qui la succession a été refusée endosse les dites obligations.

Cumul de r héritage et des donations. — En cas de donations faites à l'héritier par le défunt de son vivant, rien ne s'oppose au cumul de ces donations avec l'héritage.

Donations entre vifs. — Tout individu a le droit de donner à qui il veut tout ou partie de sa propriété, aussi bien immobilière que mobilière. Aucune règle ni aucune forme ne s'appliquent aux donations entre vifs. Cependant la famille s'opposerait à ce que son atné donnât à un étranger une part trop notable de son patrimoine. Les esclaves peuvent recevoir des donations aussi bien que les hommes libres.

Epoque de la liquidation des successions. — La liquidation de la succession se fait aussitôt que le décès a été officiellement annoncé. Quelquefois l'époque en est relardée par l'ignorance où se trouvent les héritiers de l'endroit où le défunt avait caché son or; il arrive assez fréquemment d'ailleurs que cette cachette reste toujours inconnue, en sorte que l'héritier est frustré, sans profit pour personne, d'une part notable de son héritage.

Ce're'monies mortuaires. — [J'extrais les notes qui suivent d'un Mémoire que j'ai publié dans V Anthropologie, en 1900].

Soins donnés aux cadavres. — Dans le Baoulé, aussitôt que la mort est constatée, les parents du défunt et ses amis, hommes et femmes, viennent dans la chambre mortuaire se livrer à de bruyantes lamentations. Mais, sauf s'il s'agit de quelqu'un de basse condition ou encore à moins qu'avant sa mort le défunt n'ait manifesté le désir d'être enterré sans retard, ce qui arrive quelquefois, l'enterrement n'a pas lieu avant un laps de temps qui varie de sept mois à sept ans et plus. La période de sept ans est celle qui convient le mieux aux chefs. Il faut donc faire subir au corps une préparation qui lui permette d'attendre, car, tant que l'enterrement n'a pas eu lieu, le cadavre reste étendu dans la chambre où a eu lieu le décès, ce qui n'empêche pas les chambres voisines d'être habitées et les membres de la famille de veiller le mort à tour de rôle.

Généralement, on ouvre l'abdomen après le décès, on retire les intestins, on les lave avec du vin de palme ou de l'alcool européen, puis on introduit dans la cavité abdominale de l'alcool et du sel, on replace les intestins et on recoud. Puis on bouche tous les orifices avec des tampons de colon et, dans les familles riches, avec de la poudre d'or. Quelquefois, on étend des plaques d'or sur la bouche, les yeux, les oreilles et les narines, puis on pare le cadavre de ses bijoux, on le recouvre d'un pagne et on le laisse, couché sur la natte où il est mort.

Pendant les trois premières semaines, il se dégage une odeur nauséabonde à laquelle on remédie tant bien que mal, en brûlant alentour des herbes à fumée odorante. Ensuite l'odeur s'atténue pour disparaître bientôt tout à fait : la corruption, sous l'influence de l'air et de la chaleur, a cessé pour faire place à la dessiccation, et au boulde deux mois, sans autre préparation, sans qu'il soit besoin de bandelettes, le cadavre présente absolument l'aspect bien connu des momies égyptiennes.

Dans certaines régions, on dessèche le cadavre en le plaçant, en dehors du village, sur une claie assez haute au-dessous de laquelle on fait brûler des feuilles.

Fêtes funéraires. — Les fêtes funéraires commencent dès l'annonce officielle du décès, qui a lieu en général quelques jours après le décès réel, plus longtemps s'il s'agit d'un personnage considérable. Ces fêtes durent plusieurs mois, souvent un an. Pendant l'année qui suit le décès, les parents du mort portent le deuil : pour les veuves, le deuil consiste à ne porter, en guise de vêtements, qu'une poignée de fibres de bananier sur les parties sexuelles; les frères et les fils laissent pousser leurs cheveux, ne portent que des pagnes d'écorce ou des tissus vieux et usés et s'abstiennent de tout aliment cuit depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Fort souvent, cette période de deuil est réduite à six mois et même à trois mois, sauf pour les veuves, pour lesquelles elle est toujours d'un an ; au bout de l'année, -elles recommencent à porter des pagnes et des bijoux et peuvent se remarier.

Si l'enterrement a lieu plusieurs années après le décès, les fêtes funéraires recommencent quelque temps avant l'enterrement et se terminent quelque temps après.

Ces fêtes funéraires consistent à venir de partout à la ronde honorer le défunt par des lamentations et des coups de fusil. Ce sont les plus animées et, je dois dire, les plus joyeuses de toutes les fêtes auxquelles se livrent les Baoulé. Le vin de palme y coule à flots, aux frais de

l'héritier qui est obligé d'abreuver et de nourrir tous les amis qui viennent honorer les mânes de son parent.

Généralement tous les gens d'un village, hommes et femmes, viennent à la fois, les hommes couverts de leurs coiffures et de leurs peintures de guerre, le large poignard suspendu à l'épaule par un baudrier en peau de panthère, la cartouchière autour des reins et le fusil à la main; les femmes parées de leurs bijoux, bracelets, anneaux de jambe, temporaux, pectoraux et couvre-seins ; les chefs munis de leur sabre de parade, de leur bâton cl de leur sonnette d'appel, et précédés de tambours et d'oliphants.

La bande annonce son arrivée par quelques salves tirées avant de pénétrer dans le village du défunt. Puis, déposant leurs fusils, tous s'avancent en silence vers la case du défunt et pénètrent dans la chambre mortuaire : aussitôt entrés, ils éclatent tous à la fois en gémissements et en lamentations, puis les chefs déposent des poulets blancs et des ignames pour le mort ; tout le monde sort, on va reprendre les fusils, et la bande défile autour de la place du village, les guerriers d'abord, les femmes ensuite, les chefs les derniers, saluant de la voix et du geste les habitants du village assemblés, tandis que les grands tambours résonnent déjà : ils ne cesseront pas de résonner pendant toute la journée.

Une fois les salutations faites, les chefs visiteurs vont s'asseoir en un coin de la place, face à la famille du mort, et les guerriers commencent à se livrer à une fantasia échevelée, courant, sautant, tirant des coups de feu, isolés ou par groupes, tandis que les femmes les suivent en les excitant d'un chant rapide et monotone, armées de mouchoirs pour étancher la sueur qui coule du visage des guerriers.

Lorsque la provision de poudre apportée est épuisée, les guerriers vont s'asseoir, et les habitants du village courent en chantant chercher des feuilles. Puis ils se rendent à la case du mort et en ressortent suivis des femmes, filles, sœurs et fils du défunt, portant tous ses attributs: son ou ses sabres à poignée dorée, son chasse-mouches, son poignard, son fusil, son gobelet, la cruche qui lui servait d'habitude, sa canne de commandement, et enfin son tabouret, entouré d'un pagne, qui, pour la circonstance, est censé être habité par l'âme du défunt ou son double: aussi la femme qui porte ce tabouret donne-l-elle tous les signes d'une grande agitation morale, trébuchant à chaque pas, dodelinant de la tête, écumant même parfois, les yeux hagards, à bout de souffle.

COUTUMES INDIGÈNES DES AGNl DU BAOULÉ 117

Tout ce monde s'organise en procession à la file indienne, les enfanls les premiers, puis les hommes faits, puis les notables, ensuite les parents du mort, son héritier le dernier ; derrière celui-ci viennent les porteurs et porteuses d'insignes, et enfin l'âme du défunt, incarnée dans son tabouret. Ce sont les remerciements à l'adresse des étrangers qui sont venus brûler de la poudre. Aux sons bien rythmés des tambours, tous ces hommes, qui forment parfois une file de deux cents mètres de long, exécutent tous à la fois, avec un ensemble parfait, une espèce de pas de ballet, tout en déposant en mesure quelques feuilles aux pieds des étrangers. Lorsque toute cette procession a défilé, le tabouret du mort, semblant guider la femme qui le porte, vient tomber dans les bras du chef des étrangers, voulant ainsi lui exprimer sa reconnaissance.

Pendant ce temps-là, l'héritier du défunt a disparu un instant. Lorsqu'il reparaît, tous ses parents se précipitent à sa rencontre et l'entourent, l'un d'eux le soulève sur ses épaules, et les autres, se serrant contre lui, semblent le porter en triomphe ; pendant qu'il frappe sur sa sonnette d'appel, son sabre de parade sous le bras, ses parents s'avancent en chantant et en piétinant et l'amènent ainsi auprès du chef des étrangers. Alors l'héritier saute à terre, tombe à genoux, saisit le pied droit du chef des étrangers et le pose sur sa propre tète ; puis il se relève d'un bond, et, pointant droit son sabre entre les deux yeux du chef étranger, à quelques millimètres de sa figure, il lut prête le serment de fidélité.

Au cas où le chef étranger aurait moins d'importance que l'héritier du défunt, c'est lui qui prêterait le serment, avec le même cérémonial.

La fête funéraire proprement dite est alors finie. L'héritier du mort fait distribuer des vivres et du vin de palme aux étrangers, et sur la place des danses et des farandoles s'organisent qui dureront jusque fort avant dans la nuit.

Telles sont ces fêtes funéraires qui recommencent chaque fois qu'un groupe d'étrangers amis ou de voisins vient rendre ses devoirs au défunt, et qui coûtent à l'héritier une bonne partie de son héritage.

Elles s'accompagnent assez souvent de sacrifices humains. Des esclaves, choisis parmi les vieux et les infirmes ou parmi ceux dont on a eu à se plaindre, sont immolés pour aller dans l'autre vie continuer leurs services au défunt. Leur sang arrose le tabouret sacré et les statuettes funéraires, leurs têtes sont coupées et conservées pour caler

118 US COUTUMES INDIGÈNES DK LA CÔTE Il'lVOIRE

le sarcophage dans le caveau, lors de l'ensevelissement. En général la mort est donnée par strangulation.

Sarcophages. — Les cercueils sont rectangulaires, généralement en acajou et taillés dans un seul bloc de bois patiemment évidé. Les parois sont recouvertes de bas-reliefs polychromes à la pointe représentant en général des animaux divers. Le couvercle porte généralement un haut relief représentant le défunt entouré de ses attributs.

Avant de mettre la momie dans le cercueil, on l'orne de bijoux d'or et d'amulettes diverses. Mais, en général, on enlève les bijoux avant de fixer le couvercle, et cela pour deux raisons : d'abord si on mettait sur leurs momies tout l'héritage des morts, il ne resterait rien aux vivants; ensuite des gens avides pourraient être tentés de profaner les sépultures s'ils savaient y trouver de l'or en grandes quantités.

Tombeaux. — Les tombeaux, lorsqu'ils sont complets, comprennent trois parties : la chapelle funéraire, la chambre des souvenirs et le caveau.

La chapelle funéraire est généralement une chambre ouverte située dans la case du défunt ; assez souvent c'est la chambre même où il est mort. On y place le tabouret sacré où le double du mort vient s'asseoir de temps en temps : c'est sur ce tabouret qu'à certaines époques de l'année et avant d'entreprendre les semailles, la récolte, un voyage, le règlement d'un palabre important, une guerre, etc., on offre des sacrifices pour se rendre favorable l'esprit du défunt ; on arrose ce tabouret du sang des bœufs, des moutons ou des poulets sacrifiés, et, avec ce sang, l'on y colle des toufTes de poils ou des paquets de duvet provenant des victimes. A côté du tabouret se trouvent généralement un ou plusieurs paniers remplis de terre et de plumes, le tout amalgamé avec du sang coagulé et des œufs écrasés : ces paniers, fort improprement appelés « fétiches », servent comme le tabouret à incarner momentanément le double ou l'âme du défunt; c'est sur eux que l'on prête serment lors des contestations judiciaires; on les sort alors de la chapelle et on les y replace lorsque le serment est prêté : durant le trajet au dehors, l'homme qui les porte est précédé d'un parent du mort qui agite un grelot ou une sonnette sacrée.

La chambre des souvenirs est parfois un réduit obscur, séparé par une cloison de la chapelle funéraire ; d'autres fois c'est un coin de la chapelle ou une chambre voisine. Là aussi sont des tabourets et des paniers sacrés, puis les attributs du mort : son fusil, son chasse-

COUTUMRS ISÎHGfcNKS DKS AGNI DU BAOULÉ 119

mouches, son bâton, son gobelet, son sabre à poignée dorée, sa sonnette d'appel, et enfin les statuettes représentant le mort ou ses parents, statuettes qui, elles aussi, sont bien à tort désignées sous le nom de « fétiches ». Comme le tabouret, la statue du mort est arrosée avec le sang des victimes et avec des libations de vin de palme.

Le caveau est creusé généralement sous la chapelle funéraire, ou sous la chambre des souvenirs. On creuse un puits vertical de 2 à îi mètres de profondeur, et, à son extrémité inférieure, s'ouvre une galerie horizontale dans laquelle on glisse le cercueil : ce dernier est calé avec les têtes des esclaves sacrifiés, puis arrosé avec du vin de palme ou de l'alcool. Ensuite l'orifice delà galerie et le puits vertical sont bouchés avec de la terre que l'on piétine jusqu'à ce qu'elle forme un bloc résistant. Si ie défunt est un homme, le génieà masque de boeuf, Kaka-Guié, assiste à cette cérémonie, assis sur le cercueil, jusqu'à ce que celui-ci ait été descendu dans la galerie.

Parfois la chapelle funéraire et le caveau sont chacun dans une cave différente. D'autres fois, surtoutdansle nord du Baoulé, les tombeaux sont tous dans certains villages, véritables nécropoles qui portent le nom de Sakassou (cimetière). En certaines régions enfin, on enterre les morts de médiocre condition en dehors des villages, dans la brousse, et le cercueil est remplacé par une sorte de fourreau en feuilles de palmier.

Les hommes célèbres sont divinisés après leur mort, on leur rend un véritable culte, ce sont même les seules divinités auxquelles on rend un culte proprement dit. Un mort, même obscur, devient après son trépas un génie familial, une sorte de dieu lare. L'insulte adressée à un mort est beaucoup plus grave qu'adressée à un vivant et elle est punie des plus fortes amendes. C'est le monde souterrain qui dirige et explique le monde vivant à la surface, et ce monde qu'on ne voit pas, auquel le voyageur de passage ne prête pas d'attention, est un monde immense qu'il faut connaître si l'on veut comprendre celui qui s'agite au-dessus de lui.

Des pratiques engendrées par la superstition qui accompagnent la maladie et la mort. — Les Baoulé croient à l'immortalité de l'âme et aux relations entre les vivants et les âmes des morts ; d'un autre côté, ils redoutent la mort et ne croient pas que la mort ni même la maladie puissent être le fait de causes naturelles, sauf dans le cas de maladies bénignes ou de mort violente par le fer ou le feu.

120 LES COUTUMES INDIGÈNES DE I.A CÔTE D'iVOUlE

Lorsque quelqu'un tombe gravement malade, lui et ses proches attribuent celte maladie à l'influence malfaisante de l'esprit d'un mort, — que nousappetons fort improprement « fétiche », — sollicité par un individu qui cherche, par vengeance ou autre motif, à se venger du malade. Ce dernier alors consulte un sorcier ou une sorcière qui, après s'être grassement fait payer, indique l'individu auteur du maléfice. L'individu ainsi indiqué a été choisi par le sorcier parmi ceux qui passaient pour être mal avec le malade, souvent parmi ses créanciers. Cet individu alors, ou bien 1res superstitieux lui-même, se dit qu'il est bien possible que dans un moment de colère il ait appelé la vengeance d'un esprit sur son ennemi, ou bien très malin, voit tout le bénéfice qu'il peut retirer de la situation, et avoue qu'en effet il est, par ses sortilèges, l'auteur de la maladie. Ce qui se produit alors est pour nous tout à fait inattendu : le malade et sa famille, loin de s'irriter contre le jeteur de sorts, — ce qui ne pourrait qu'exciter ce dernier à faire s'aggraver la maladie, — lui demandent humblement pardon et le supplient de détourner l'esprit de sa besogne malfaisante ; après s'être fait payer son consentement le plus cher possible, le jeteur de sorts conjure l'esprit de ne plus s'acharner contre le malade; c'est ce que nos interprèles appellent « larguer le fétiche ». Alors, ou bien le malade guérit, et la superstition se trouve confirmée; ou bien il meurt, et la famille reste persuadée que le prix consenti au jeteur de sorts élait insuffisant.

Mais après la mort, les choses prennent une autre tournure et finissent moins bien. Tant qu'il ne s'agissait que de maladie, on avait payé l'auteur de cette maladie pour ne pas l'irriter davantage ; une fois le malade mort, on n'a plus de ménagements à garder. Cette fois, on ne fait pas appel à un sorcier. C'est le mort lui-même qui se charge de désigner son meurtrier.

Deux hommes prennent le cadavre et le mettent sur leur tète, et courent parmi les rues, les pieds du mort en avant, semblant être guidés par l'esprit du défunt. Au bout d'un temps plus ou moins long, les porteurs fléchissent, et les pieds du mort viennent frapper un individu, le plus souvent une femme, généralement l'une des femmes du mort. Celte femme est saisie immédiatement, et on lui fait boire un poison d'épreuve : si elle meurt, c'est que c'était bien elle qui avait causé le décès du défunt, par un sortilège analogue à celui exposé tout à l'heure; si elle résiste à l'épreuve, on en conclut que la mort a été

causée par l'un des génies intermédiaire entre Dieu elFIiomme auxquels croient les Baoulé : alors il n'y a pas de vengeance à exercer, mais le mort est privé de sépulture, pour le punir d'avoir offensé un génie.

Là ne se bornent pas les regrettables conséquences des croyances superstitieuses des Baoulé et du culte qu'ils rendent aux morts. Comme le « double » du défunt doit vivre une autre vie après la mort, il lui faudra des femmes et des esclaves : de là la pratique des sacrifices humains qui accompagnent au Baoulé les funérailles des notables. Je dois dire que ces sacrifices sont loin d'avoir l'envergure qu'ils atteignaient à Abomey et à Coumassie ; même pour les chefs les plus riches, je ne crois pas qu'on ait jamais immolé plus de dix esclaves, et en général on n'en sacrifie qu'un ou deux ; — je dois dire aussi que cette coutume tend de plus en plus à disparaître, non pas tant à cause de l'opposition des autorités françaises, — car il est toujours facile aux indigènes de tromper notre surveillance, — qu'à cause d'un adoucissement progressif et naturel des moeurs, et surtout à cause de la rareté et duprix élevé des esclaves depuis que nous avons mis fin aux razzias de Samori. Enfin, il convient de remarquer que tes Baoulé, qui ont très rarement recours à la peine de mort pour la punition des crimes ou délits, réservent généralement pour ces occasions les esclaves qui se sont rendus coupables de vol ou encore des esclaves très vieux et infirmes.

SECTION VII. — DES CONTRATS

Contrais usités dans le pays. — II est difficile de définir et de classifier les contrats usités au Baoulé, car ces contrats n'ont rien de fixe et ne sont pas déterminés par des règles. Ils doivent être rangés parmi les contrats dits h à l'amiable ». Cependant on peut distinguer : la vente, l'échange, le prêt, le dépôt et le salaire.

Quelle que soit leur nature, les contrats naissent à la suite d'une entente mutuelle des deux parties contractantes ; si le contrat est de quelque importance, il est rare que les deux parties contractantes traitent l'affaire directement : elles ont en général recours, soit à un intermédiaire ou arbitre, soit à deux courtiers dont chacun représente l'une des parties. Si l'arbitre est unique, ses services lui sont payés de gré à grépar les deux parties; s'il y a deux courtiers, chacun est payé de gré à gré par la partie qu'il représente. Le paiement du courtage est

122 LES COUTUMES lSDIGtSES DE I.A CÔTE d'iVOIUE

souvent effectué sous forme de remise d'une partie de l'objet du contrat.

Pour les contrats de peu d'importance et en particulier pour ceux qui sont exécutés au comptant, il n'est pas fait usage de formes solennelles spéciales. Pour les contrats à terme, les deux parties contractantes scellent leur engagement en se serrant la main droite à une ou trois reprises, et, souvent, en se passant ensuite la main droite surlesyeux. Enfin, lorsque deux parties contractent un engagement de quelque importance, elles ont coutume :

Soit de prêter serment sur le ciel et la terre, en levant l'index de la main droite vers le ciel, en le posant ensuite sur le sol et en le portant après sur le bout de la langue ;

Soit de prêter serment en tournant autour d'un panier mortuaire (voir la section VI) ou d'un objet consacré à un défunt, cet objet étant à la gauche de la personne qui prête serment, et en prononçant une formule qui revient en général à ceci : « Si je ne remplis pas mes engagements, que X (le nom du mort) me lue! »

Soit enfin de prêter serment en tournant autour d'une amulette, d'un objet consacré à un génie ou d'une statue d'un génie, delà même façon qui vient d'être décrite en remplaçant le nom du mort par le nom du génie auquel est consacré l'objet.

Les serments tout à fait solennels se prêtent en général sur le génie appelé Sakara-Bounou ou Sakara-Brou, à côté ou dans le petit temple consacré à son culte.

Chacune des parties contractantes peut apporter son objet mortuaire spécial ou son objet consacré spécial et exiger que son partenaire prêle serment dessus.

Au cas où les parties contractantes — ou l'une d'elles seulement — désirent rompre leur contrat et se délier de leur engagement, elles tournent autour du même objet sur lequel elles ont prêté serment, mais en l'ayant à leur droite.

Validité des contrats. — Pour qu'un contrat soil valide, il est nécessaire qu'il soit contracté devant au moins deux témoins et, autant que possible, que ces témoins n'appartiennent pas à la famille d'aucune des parties contractantes.

Un contrat n'est pas considéré comme valide s'il est notoire que l'une des parties contractantes n'a pris l'engagement que contrainte par la force ou les menaces.

COUTUMES INDIGÈNES DES AGM DU TUOUi.Ë 123

La situation sociale des parties contractantes n'influe pas sur la validité des contrais: un contrat passé avec un esclave est valide, mais c'est le maître de l'esclave qui est responsable de l'exécution du dit contrat, alors même que ce contrat ait été effectué à son insu.

Un contrat passé entre deux. impubères ou avec un impubère est nul ; mais un contrat passé avec une femme est valide.

De l'effet des obligations. — Le contrat engage, non seulement les parties contractantes, mats encore leur famille, et quelquefois, jusqu'à un certain point, leur village et même leur tribu. Ainsi l'un des contractants peut demander compte de la non exécution du contrat, non seulement à l'autre contractant, mais même à un membre quelconque de la famille de ce dernier ; il en demande compte souvent, dans la pratique, à quelqu'un qui n'a avec l'autre contractant que des liens de parenté fort éloignés. Il peut aussi en demander compte à l'arbitre qui a servi d'intermédiaire, ou au courtier de la partie adverse, ou même à son propre courtier.

Comment s'éteignent les obligations. — Les obligations résultant d'un contrat ne s'éteignent que par l'exécution complète des clauses du contrat ou par la renonciation de la partie créancière (renonciation qui doit avoir le même degré de publicité et de solennité que le contrat lui-même) ou par une entente amiable des deux parties par devant témoins, autant que possible les mêmes témoins qui ont assisté au contrat.

La mort de l'une des parties ou des deux parties n'entraîne pas l'extinction des obligations ; les héritiers des parties contractantes endossent toutes les obligations résultant du contrat. Au cas où l'une quelconque des parties, par suite du testament verbal dont il a été question plus haut, aurait après sa mort plusieurs héritiers, les obligations résultant du contrat passent à l'héritier naturel (frère ou atné de la famille, voir plus haut) ou à l'héritier principal. En principe, c'est celui qui hérite de la fortune qui hérite aussi des obligations (dettes et créances).

Modes de preuves. — Les deux modes de preuves admis, en cas de contestation relative à un contrat sont:

]°Le témoignage de ceux qui ont assisté au contrat;

2° Le serment prononcé (comme il a été décrit plus haut) par les parties contractantes .

Au cas où les deux parties contractantes seraient en contestation et

124 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOME

affirmeraient toutes les deux par serment sur un mort ou un génie la véracité de leurs allégations, le différend ne serait pas jugé : on laisse au mort ou au génie sur lequel ont été prêtés les serments le soin d'établir la vérité en faisant mourir — à l'heure qu'il lui plaira — celle des deux parties qui a menti.

De la vente. — La vente peut s'effectuer au comptant, à terme, ou à crédit illimité. Dans chacune de ces catégories, il faut distinguer la vente proprement dite, c'est-à-dire la remise d'un objet usager contre un objet qui remplit le rôle de monnaie, et l'échange, c'est-à-dire la remise d'un objet usager contre un autre objet usager.

Les ventes de peu d'importance, en particulier celles d'objets d'alimentation ou d'usage domestique, se font à peu près seules au comptant entre indigènes du Baoulé. Entre indigènes el étrangers (Dyoula surtout), ou entre indigènes de tribus éloignées se rencontrant en dehors de chez eux, les ventes au comptant sont souvent plus importantes.

Mais en général les ventes de quelque importance se traitent soit à terme, soit à crédit illimité.

N'importe qui peut acheter ou vendre. Cependant les enfants el les esclaves n'achètent et ne vendent que pour le compte de leurs parents ou de leur maître, à moins que (pour les esclaves) ils soient possesseurs d'une propriété quelconque.

Tout peut être vendu, sauf les terres qui sont propriété collective (voir plus haut). Il est bien entendu qu'un individu ne peut pas vendre un objet qui n'est pas sa propriété, à moins qu'il n'ait reçu mission du propriétaire à cet effet. Un homme libre ne peut être vendu que par le chef de sa famille et le conseil de famille entendu. Il en est de même pour un fils ou une fille d'esclave né ou née sur le sol du Baoulé (captif de case).

Les obligations du vendeur sont stipulées par l'entente à l'amiable qui tient Heu de contrat : il est entendu que le vendeur livrera sa marchandise soit sur le champ, soit à telle ou telle date, soit à une date indéterminée. Si, à la date fixée, il n'est pas à même de livrer la marchandise, l'acheteur peut exiger une garantie, inférieure, égale ou même supérieure à la valeur de l'objet à livrer; lorsque la livraison doit se faire à une date indéterminée, l'acheteur peut exiger aussi une garantie, soit sur le champ, soit à une date fixée d'un commun accord. Cette garantie dans la pratique est très souvent fournie, non par le

vendeur, mais par quelqu'un de sa famille ou par son courtier.

Les obligations de l'acheteur sont également stipulées par le contrat. De même que pour la livraison de la marchandise, la remise du paiement peut être effectuée soit sur le champ, soit à date fixe, soit à date indéterminée ; l'acheteur verse le paiement tantôt en une seule fois, tantôt par acomptes dont le montant a été stipulé, tantôt par acomptes dont le montant est laissé à sa volonté. Le contrat de vente stipule également la nature de la monnaie qui devra servir au paiement.

Des monnaies. — La monnaie la plus répandue au Baoulé est l'or en poudre : cet or consiste, soit en poudre d'or obtenue par broiement et lavage du quartz aurifère, soit en pépites provenant d'alluvions, soit en morceaux de bijoux cassés, soit le plus souvent en un mélange de ces trois sortes d'or, l'or en poudre proprement dite constituant le plus souvent ta plus grosse part. Cet or renferme une certain nombre d'impuretés (sable, mica, fer, cuivre, etc.) ; les morceaux de bijoux, dits bien à tort « or fétiche », renferment quelquefois — pas toujours — une très faible proportion de cuivre. Mais pour les transactions ordinaires, le vendeur accepte en général l'or que lui offre l'acheteur sans exiger un nettoyage soigné : on enlève seulement les grains de sable avec une barbe de plume et quelquefois le fer avec un aimant ; cependant si l'or présenté par l'acheteur renferme une proportion notable d'impuretés, le vendeur peut le refuser.

L'évaluation de l'or se fait au moyen de balances; les poids sont en général fabriqués par les indigènes, cependant l'usage des séries de poids d'origine anglaise tend à se généraliser.

Voici les diverses unités de poids usitées au Baoulé, avec leurs fractions et leurs multiples, leur appellation indigène, et leur valeur correspondante en francs à raison de 3 fr. le gramme.

1° Le ba ou degn (au pluriel ma ou ba, appelé par les A pol Ioniens et les Européens takou), vaut Ogr. 165 de poudre d'or, soit 0 fr. 50.

On a:

Le 1/4 de ba ou kpèssaba, 0 gr. 04, 0 fr. 125. Le 1/2 ba ou dama, 0 gr. 08, 0 fr. 25. Les multiples du ba de 2 à 11 inclus sont désignés simplement

par le mot ba ou ma, suivi du nombre (2 ba = ba ûyon, 3 ba = ba

nsan, etc.).

12 ba se dit viétéba (appelé aké par les Européens), 2 gr., 6 fr. 14 ba — nw-OH, 2 gr. 33, 7 fr.

126 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE O'iVOIRE

16 ba se dit mokué-on, 2 gr. 66, 8 fr.

18 ba — assoba, 3gr., 9 fr.

20 ba — nzou-nzan, 3 gr. 33, 10 fr.

2° Le nzouanzan, qui vaut 4 gr. 33, 13 fr.

3° Le ndarasué, — S gr. 66, 17 fr.

4° L'as&an, qui vaut 10 gr., 30 fr.

Le 1/2 assan se dit huabo et vaut 5 gr., 15 fr. 2 assau — assan-nyon et vaut 20 gr., 60 fr.

5' Le gbangbandya, qui vaut H gr., 33 fr.

6° Le tya ou bandya, qui vaut 12 gr., 36 fr. Le 1/2 tya se dit bandya-sué, 6 gr., 18 fr.

1 tya 1/2 — tya-suéy 18 gr., S4 fr. (on a le bari qui vaut 1/2 tyasué, 9 gr.) et Vatakpi qui vaut 2 lya-sué, 36 gr.

2 tya se dit bandya-nyon, 24 gr., 72 fr. 7° L'anui, qui vaut 13 gr., 39 fr.

Le 1/2 aaui se dit anuUsué, 6 gr. 50, 19 fr. 50.

2 anui — anui-flyon, 26 gr,, 78 fr.

3 anui — anui-nsan, 39gr., 117 fr, 8" Le gua, qui vaut 14 gr., 42 fr.

Le 1/2 gua se dit ira, 7 gr., 21 fr.

2 gua — gua-fiyon, 2&gr., 84 fr.

3 gua — gua-nsan, 42 gr., 126 fr.

9° h'anan, qui vaut 16 gr., 48 fr.

Le 1/4 d'anan se dit simbari-fan, 4 gr., 12 fr. Le 1/2 anan — simbari, 8 gr., 24 fr.

2 anan — anan-fiyon, 32 gr., 96 fr. (once).

3 anan — anan-nsav, 48 gr., 144 fr. 10" Le ta, qui vaut 52 gr., 156 fr.

2 ta se dit nda-ftyon, 104 gr., 312 fr.

3 ta — nda-nzan, 156 gr., 468 fr,, etc.

En général, le vendeur et l'acheteur ont chacun sa balance el sa série de poids : les poids n'étant pas toujours d'une exactitude rigoureuse, il peut y avoir contestation au sujet de la série à employer: en général, c'est le vendeur (celui qui doit recevoir l'or) qui impose sa série de poids et on procède toujours à une double pesée.

La monnaie française d'argent se répand de plus en plus dans le Baoulé.

COUTUMES INDIGÈNES DES AGM DU BÀOUI.É 427

On doit faire rentrer parmi les objets servant de monnaie : le sel (par paniers), la poudre {par verres et par barils), les tissus indigènes (par pièces), les houes (par pièces), les coupe-coupe (par pièces), les tissus européens (par 1/2 brasses et brasses), le tabac européen ou américain en feuilles (par feuilles et par têtes), les hameçons (à la pièce), l'alun (au poids), le coton teint (par paquets), les perles, le corail, etc.

De rechange. — L'échange proprement dit d'un objet usagé contre un autre objet usagé pour la consommation directe est assez peu répandu et d'autant moins répandu que le commerce est plus actif et l'or plus abondant. Les contrats d'échange sont analogues aux contrats de vente.

Du prêt. — Le commodat ou prêt à usage n'existe guère au Baoulé que pour des objets d'usage journalier (instruments de cuisine ou de culture, fusils, etc.). Le commodat donne rarement lieu à un contrat ou à des obligations. Cependant si l'objet a quelque valeur (fusil par exemple), et est prêté pour un certain temps, il est d'usage que le commodalaire, en même temps qu'il rend l'objet prêté, remette un « cadeau » au commodant : la valeur de ce cadeau est généralement laissée & la discrétion du commodalaire. Le commodataire est responsable de l'objet qu'il a emprunté : s'il le perd ou l'abîme, il doit fournir à ses frais un objet semblable ou payer au commodant l'indemnité réclamée par celui-ci.

Le prêt ordinaiie ou prêt de consommation est au contraire très fréquent : on prêle de l'or, des marchandises servant de monnaie, des vivres, etc. Les vivres et l'abri fournis au voyageur, à l'hôte de passage, par l'individu qui le reçoit, rentrent dans la catégorie des prêts : le voyageur doit à son hôte une indemnité (un remboursement) pour ces. vivres et cet abri ; faute de se conformer à cet usage, il est considéré comme débiteur de la valeur de ces vivres et de cet abri.

Le prêt à intérêt existe, en ce sens, que plus le débiteur retarde l'échéance du remboursement, plus le créancier réclame. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un taux habitue) pour l'intérêt.

Le contrat de prêt est analogue au contrat de vente à crédit (voir plus haut). Il est convenu, tantôt que le prêteur remettra immédiatement toute la somme, tantôt qu'il la remettra à époque fixe, tantôt qu'il ia remettra par versements successifs effectués a des dates déterminées, tantôt enfin qu'il remettra la somme à sa guise. De même l'em-

128 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlRK

pointeur peut être tenu de rembourser soit à date fixe, soit par versements successifs à dates déterminées ou non. Il peut aussi être convenu qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas d'intérêt.

Au cas où l'emprunteur ne s'est pas libéré à l'époque qui avait été fixée par le contrat, ou bien au cas où la date du remboursement n'avait pas été fixée, mais où l'emprunteur répond par une fin de nonrecevoir à une demande de remboursement à lui adressée par son créancier, ce dernier attend généralement un certain temps, puis il adresse une nouvelle demande de remboursement de la totalité ou d'une partie de la somme prêtée. Si le débiteur se refuse de nouveau à s'exécuter, le créancier peut saisir ou faire saisir tous biens ou personnes appartenant soit au débiteur, soit à quelqu'un de sa famille, soit même à quelqu'un ayant simplement avec le débiteur des relations de voisinage ou d'affaires. Les biens ainsi saisis peuvent avoir une valeur bien supérieure au montant de la créance ; le créancier a le droit de les garder jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué par le débiteur, mais il ne peut tes vendre ni en disposer. Si parmi la saisie il se trouve des êtres humains (soit des hommes libres, soit des esclaves), le créancier peut les garder et même les mettre aux fers pour les empêcher de s'enfuir, mais il doit les nourrir et les bien traiter. Au jour où il les remettra au débiteur, ce dernier aura à payer une indemnité pour leur nourriture.

Le débiteur peut se faire libérer par un tiers, mais dans ce cas la créance passe à ce dernier, qui hérite de tous les droits du créancier primitif.

Le débiteur saisi par un créancier peut entrer avec lui en transaction en effectuant partie du remboursement : le créancier lui remet alors une partie des objets saisis et garde le reste en garantie du restant de la dette.

Les ventes à terme ou à crédit illimité donnent lieu aux mêmes procédés de saisie que les prêts, et dans les mêmes conditions.

Du dépôt. — Un homme peut déposer entre les mains d'un autre soit de l'or, soit de l'argent, soit des marchandises ou des esclaves. Le contrat stipule si le dépositaire aura ou non la jouissance du dépôl : dans le cas de l'affirmative, le déposant n'a rien à payer au dépositaire, et ce dernier n'est tenu qu'à remettre le dépôt tel qu'il l'a reçu et à la date fixée par le contrat (ou, si la date n'a pas été fixée, à la requête du déposant) ; il peut même arriver que le dépositaire soit dans ce cas

considéré comme emprunteur et ail à payer un intérêt au déposant.

Au contraire, s'il est convenu que le dépositaire n'aura pas la jouissance du dépôt, et si ce dépôt consiste en objets ou personnes dont l'entretien coûte des frais au propriétaire (esclaves par exemple), le déposant devra, pour rentrer en possession de son dépôt, indemniser le dépositaire.

On peut déposer des objets quelconques ou des esclaves en garantie d'une dette. Ce dépôt-garantie peut être effectué soit directement entre les mains du créancier, soit entre les mains d'un tiers. Ces sortes de dépôts sont régis par les mêmes règles que les dépôts ordinaires (voir plus haut). Cependant il y a une distinction à faire, pour les cas où la garantie est constituée par un esclave : si cet esclave a été déposé par le débiteur directement entre les mains du créancier, ce dernier en a la jouissance et, en général, au jour où, la dette payée, il remet l'esclave au débiteur, il n'a pas d'indemnité à exiger. Si l'esclave a été déposé entre les mains d'un tiers, ce dernier a le droit d'exiger une indemnité avant de remettre l'esclave à son propriétaire.

Du salaire. — Le salaire tel que nous l'entendons, au moins le salaire à gages fixes pour un travail déterminé, n'existe pas au Baoulé. Les salariés sont remplacés par les esclaves.

Si un individu fait faire un travail par un homme libre ou par un esclave qui ne lui appartient pas, il convient avec cet homme libre ou avec le mattre de l'esclave du prix de ce travail el des conditions dans lesquelles le paiement en sera effectué (paiement après travail fait, paiement partie d'avance et partie après travail fait, etc.), et les obligations qui résultent de ce contrat sont analogues aux obligations résultant d'un contrat de vente (voir plus haut). Dans te cas d'un individu faisant exécuter un travail par un esclave qui ne lut appartient pas, le salaire est remis tantôt en totalité au maître de l'esclave, tantôt partie au mattre et partie à l'esclave.

De même, dans le cas d'un travail exécuté par un enfant, le salaire doitêtre remis soit en totalité au père ou tuteur naturel, soit en partie au père et en partie à l'enfant.

Dans les contrats de salaire passés entre des Européens et des indigènes, ces derniers attachent une grande importance à ce que les règles énoncées ci-dessus soient observées.

De l'esclavage. — L'esclavage pour dettes n'existe pas au sens que nous attachons a ce mot, mais un homme libre peut se constituer

'130 t.ES COUTUMES INDIGÈNES DELA CÔTE D'iVOlItE

garant de sa dette en entra ni cl en restant danslamaison de son créancier; mais il n'est pas esclave, en ce sens qu'il ne perd pas sa qualité d'homme libre et ne peut être vendu par le créancier, à moins que sa propre famille n'ait été consultée et y ait consenti.

Quant à un homme libre saisi par le créancier en garantie d'une dette impayée, il ne peut être gardé qu'à litre de dépôt provisoire (voir le paragraphe du prêt).

De même un débiteur peut confier à son créancier, à titre de dépôtgarantie, soit un homme libre (qui jouit alors de la même condition que celle du débiteur se constituant lui-même en garantie), soit un esclave (qui jouit des conditions énoncées au paragraphe du dépôt).

Le louage des personnes n'est pas usité entre indigènes. Quant au louage des choses, il rentre dans la catégorie des commodats ou prêts à usage (voir plus haut).

L'esclave proprement dit ne répond pas du tout à l'idée que nous nous en faisons généralement en Europe.

Il importe de considérer que tous les esclaves proprement dits, les esclaves achetés, sont des étrangers, et que par conséquent il est assez naturel qu'ils ne jouissent pas du même traitement que les autochtones. Tous les Baoulé sont libres, il n'y a pas dans le pays une caste d'esclaves ou de parias, comme cela existe dans l'Inde et existait dans la Grèce antique ; et les enfants d'esclaves, nés dans le pays, bien qu'attachés à la maison du maître, jouissent exactement du même traitement que les enfants du maître : en réalité, ils sont devenus ses enfants, c'est à ce titre seulement qu'ils sont attachés à sa maison, et la seule chose qui les différencie des enfants nés de parents libres, c'est que leur père légal n'est pas leur père naturel.

Je dois dire d'ailleurs que les esclaves achetés eux-mêmes sont traités avec la plus grande douceur et que, surtout s'ils ont été achetés jeunes et se montrent dociles, ils ressemblent bien plus aux vieux serviteurs de nos romans, faisant partie de la maison, qu'à ce que présente à nos yeux le mol d'esclave, c'est-à-dire à un bétail humain. Enfants, ils partagent la nourriture elles jeux des enfants de leurmaltre; adolescents, ils ne sont astreints qu'à de menus travaux auxquels les enfants du maître prennent également part; adultes, si ce sont des femmes, elles aident les femmes et les filles du matlre aux travaux d'intérieur ou aux menus travaux des champs; elles épousent soit leur maître, et vivent alors presque sur le même pied que les femmes libres, soit un

esclave, el alors sont généralement envoyées avec leur mari dans une plantation : le couple y bâtit une case où il habite avec ses enfants, cultivant à ta fois pour le compte du maître et pour son propre compte ; la case devient hameau, le couple devient famille, et ces esclaves deviennent en réalité des fermiers. D'autres fois, l'esclave homme est employé par son maître à des opérations commerciales ; s'il s'y montre habile, il ne tarde pas à recevoir du maître une sorte de tant pour cent sur les bénéfices réalisés : il peut ainsi devenir riche, acheter lui-même des esclaves et commercer pour son propre compte.

L'esclave qui est expert dans un métier manuel est laissé absolument libre, pourvu qu'il partage ses gains avec son maître. Celui enfin qui, né diplomate, aide son maître de ses conseils, arrive rapidement à gagner sa confiance et est craint et respecté presque à l'égal de son mattre.

L'esclavage existait en Afrique bien avant l'introduction de l'islamisme et il est essentiel au bon équilibre et à la prospérité d'une société noire, au moins encore à l'époque actuelle. Ainsi les Baoulé n'ont pas la notion du travail salarié, au moins pour ce qui est d'un travail régulier, et nous nous en apercevons bien vile lorsque nous cherchons à recruter de la main-d'œuvre parmi eux. Le problème de la main-d'œuvre, ils l'ont résolu par l'institution d'une sorte d'esclavage domestique àla conservation duquel le maître et l'esclave tiennent autant l'un que l'autre, et ce n'est pas en un jour, ni même en quelques années que l'on pourra substituer à cet esclavagele système de la maind'œuvre salariée. Les esclaves que l'on voudrait libérer retourneraient immédiatement chez leur maître ou iraient se constituer esclaves chez un autre, car dans le cas contraire, n'ayant pas de propriétés territoriales el ne trouvant pas d'employeurs, ils seraient acculés à la nécessité de mourir de faim.

D'ailleurs, comme je le disais plus haut, l'esclavage en Baoulé ne répond pas du tout à l'idée que nous nous faisons en Europe de cette institution. L'esclave est un client, un domestique sans gages, mais entretenu par son maître et faisant partie de sa famille, plutôt qu'un véritable esclave. Il n'y a même pas de mot dans la langue pour traduire notre mot « esclave « ; un chef dit « mes fils » en parlant de ses esclaves, ou «mes jeunes gens m, ou «mes hommes», et ceux-ci appellent leur maître «mon père». Évidemment, ces esclaves ont été achetés et peuvent être revendus : mais il n'y a pas de ces marchés

132 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iYOlRE

d'esclaves dont frémit notre imagination. Et je dots dire que, depuis que nous avons détruit la puissance de ce grand pourvoyeur d'esclaves qu'était Samori, les Baoulé trouvent de moins en moins à acheter d'esclaves ; et, comme les fils d'esclaves, ceux que nous appelons les « captifs de case », sont inaliénables et que leurs enfants sont libres, l'esclavage tend à disparaître petit à petit.

C'est d'ailleurs là le vrai et le seul moyen de combattre l'esclavage : en détruire la source dans la personne des chefs de bandes tels que Samori et Rabah. Toute autre mesure est nécessairement ou inefficace ou désastreuse. Car ce n'est pas par une loi qu'on change les fondements sur lesquels repose depuis des centaines de siècles l'organisation d'un état social .

Des baux. — Je n'ai rien vu au Baoulé qui puisse rappeler les contrats de bail.

Du mandat. — II existe des mandats de toutes sortes. On peut se constituer un mandataire pour remplir n'importe quelle obligation résultant d'un contrat de vente, de prêt, de dépôt, etc. On peut également donner mandat à quelqu'un pour plaider pour soi une affaire civile ou criminelle, pour prendre un engagement, pour prêter serment, pour régler un différend, etc. Pour que le mandat soit valable, il faut que le mandataire ait été constitué devant témoins. Une femme, un adolescent, un esclave, peuvent être constitués mandataires. Le mandataire endosse, vis-à-vis la partie adverse, toutes les obligations, toutes les responsabilités et tous les droits du mandant, mais il doit compte au mandant. Ce dernier à son tour doit indemniser le mandataire de la peine que lui a donnée l'exécution du mandat et des sommes qu'elle a pu lui coûter, à moins que le mandataire ne soit un très proche parent du mandant. Le mandat finit le jour ouïe mandataire a rendu ses comptes au mandant. — Un individu peut en forcer un autre à se constituer son mandataire en le vouant à la colère d'un génie ou d'un mort au cas où il s'y refuserait.

Sanctions des obligations. — J'ai parlé plus haut (du prêt) de la saisie : cette saisie peut s'opérer n'importe où. Il est rare cependant qu'elle s'opère au domicile du saisi : en général elle est opérée sur une route, au passage d'une caravane appartenant au débiteur ou à quelqu'un de sa famille, ou dans le village même du créancier ou du mandataire de ce dernier, lorsqu'une caravane appartenant au débiteur ou à un de ses parents vient à passer par ce village. Si la caravane est logée dans

le domicile d'un tiers, le créancier ou son mandataire ne peut opérer la saisie qu'avec le consentement du tiers, mais il peut forcer celui-ci à donner son consentement en menaçant de le vouer à la colère d'un génie ou d'un mort. Le tiers dans le domicile duquel une saisie a été opérée peut être rendu responsable par le saisi.

La contrainte par corps existe sous forme de l'esclavage pour dettes tel qu'il a été défini plus haut, mais alors elle est volontaire. Le créancier peut saisir et garder par contrainte des esclaves ou des hommes libres appartenante la famille du débiteur, mais il est tout à fait exceptionnel qu'il se saisisse du débiteur lui-même.

SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION

La prescription n'est pas inconnue au Baoulé, mais elle est très difficile à définir et sa durée est très étendue. En principe, il n'y a pas de prescription: les droits elles obligations durent toute la vie, passent à l'héritier après la mort de l'obligataire, et ne prennent fin que du jour où ils ont été intégralement remplis.

Cependant un créancier qui n'aurait parlé à personne d'une dette impayée, qui pendant un temps très long (de dix à vingt ans) n'aurait pas cherché à faire valoir ses droits et qui, après ce laps de temps seulement, réclamerait le remboursement de sa créance, risquerait de trouver un arbitre qui déclarerait que le débiteur ne doit rien. Je dois dire que je ne pourrais citer que deux ou trois exemples de ce cas.

Nota. — Au cas où la saisie, telle qu'elle a été expliquée plus haut, n'amènerait pas le débiteur à composition, au cas très fréquent où le débiteur à son tour saisirait son créancier à titre de représailles, au cas fréquent aussi où le parent du débiteur, saisi en son lieu et place, saisirait à son tour le débiteur lui-même ou quelqu'un de sa famille pour s'indemniser — (la situation peut devenir encore beaucoup plus compliquée) — les parties en litige s'adressent à un arbitre. Si cet arbitre ne parvient pas à régler le différend ou si ses décisions ne sont pas acceptées par les parties ou par l'une d'entre elles, le résultat le plus fréquent de ces sortes de litige est une guerre entre les familles ou les villages du créancier et du débiteur. Une indemnité pour adultère non versée, le prix convenu et non payé des faveurs d'une femme, amènent des résultats analogues.

LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE Jt'lVOlIlE

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