DEUXIÈME PARTIE
DROIT CRIMINEL
SECTION I. —DE L'INFRACTION
Les indigènes ne font pas de classement des infractions en crimes, délits et contraventions. II n'y aucune division.
L'infraction n'est constatée le plus souvent que comme flagrant délit ou sur plainte de la partie lésée.
La tentative n'est punie comme le délit consommé que dans certains cas seulement, s'il y a eu commencement d'exécution.
Tentative d'empoisonnement par exemple, pas en cas de vol.
La famille, l'héritier surtout, est toujours pris comme responsable civilement du dommage causé par un des membres de sa famille. Si le coupable est en fuite, souvent son héritier est gardé par le chef, jusqu'à ce que le coupable se soit rendu.
Les irresponsables sont les enfants et les fous.
Tout dommage causé hors la volonté de la personne qui l'a causé, n'est puni d'aucune peine. Le meurtre cependant donne lieu à indemnité à la famille.
Le droit de légitime défense est admis.
Les principaux actes tombant sous l'application de la loi pénale sont :
Le meurtre, assez rare, sauf l'empoisonnement.
L'avorlement d'une fille enceinte avant d'avoir ses règles est un crime permis et dans les mœurs.
Coups et blessures.
Arrestations illégales, séquestration.
Vol sous toutes ses formes (mais sans distinction en crime ou délit).
Incendie volontaire.
Destruction des plantations et animaux.
Insultes aux chefs et surtout :
Jurer le nom du roi.
Ce dernier acte est la forme du serment. Lorsqu'on jure le nom du roi sans motif, on est puni sévèrement.
Mais lorsqu'un individu est accusé soi! par dénonciation, soît par la rumeur publique, d'un délit quelconque, s'il se prétend non coupable, il jure le nom du roi devant témoins, et alors le dénonciateur est forcé d'aller faire juger l'affaire parle roi et de donner des preuves de la culpabilité du délinquant. Sans quoi, il sera puni de la peine méritée par l'autre, et condamné à de forts dommages-intérêts.
SECTION II. — PEINES
Les peines sont fondées sur l'idée de dédommagement. Pour toute espèce d'infractions, il n'y a qu'une peine presque uniquement appliquée : l'amende.
COUTUMES DES ACN1 DU SANWI 183
Elle varie de la somme la plus infime à de très grosses sommes, pour meurtre par exemple.
Toute peine peut être rachetée en payant plus ou moins cher.
Si un individu est pris en flagrant délit, il est immédiatement saisi par les témoins de l'infraction et conduit au chef qui lui fait attacher le poignet à l'aide d'un croc en fer à cheval enfoncé dans un gros morceau de bois dur.
Ce système est employé pour tous les coupables, les prisons n'existant pas.
Il est jugé le plus tôt possible.
Les peines sont, suivant la gravité des cas :
L'amende, les coups de corde ;
L'exposition publique ;
La privation de tous les biens ;
L'expulsion du pays ;
La vente en captivité.
L'exposition publique consiste à promener le coupable tout nu, la figure barbouillée de boue ou de charbon, et à l'offrir en risée à toute la population du village.
Le complice est puni, mais presque toujours moins que le coupable.
Les peines graves, l'expulsion et la vente pour captivité à l'étranger, ne sont appliquées que pour les récidivistes invétérés.
Elles ont disparu depuis notre arrivée dans la colonie, car les chefs ont à peu près l'habitude de livrer les coupables de crimes graves, pour être jugés par nous.
Les crimes sont assez rares. Mais ils peuvent nous échapper, les chefs ne tenant pas du tout à ébruiter certaines affaires de fétichisme, par exemple.
SECTION III. — RÉFORMES
Il y aurait lieu de pourvoir les villages et surtout le roi de barres de justice qui seraient moins cruelles que la contrainte par le poignet qui est une douleur atroce.
Les coups de corde et la vente pour captivité doivent être supprimés.
(Il est vrai de dire que les peines en dehors de l'amende sont rarement appliquées).
Le crime d'avorlcment d'une jeune fille impubère devrait être puni.
La résistance, désobéissance et autres manquements envers les chefs
184 ' LES COUTUMES INDIGNES DE LA CÔTK D'iVOIRE
qui n'ont absolument aucun pouvoir dans ce but, devraient être sévèrement punis.
Les actes de sorcellerie des féticheurs et autres individus également.
Mais les chefs n'ont ni police, ni prison, et les sanctions pénales n'ont lieu la plupart du temps qu'imposées par l'opinion publique.
Beaucoup de délits punis d'une simple amende, et très faible, devraient être punis de prison et même de peines plus graves.
Sans toutefois aller jusqu'à la sévérité de notre code pénal, qu'ils ne comprennent pas pour certains délits, n'ayant pas le crâne fait comme nous, notre éducation nationale, nos mœurs et la succession de nos lois dont tous ils ignorent le pourquoi.