‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 22 sur 75 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE

SECTION I. — JURIDICTIONS INDIGÈNES

La justice est rendue par les chefs de villages, au l" degré, tant en matière civile qu'en matière criminelle, et par le roi au second degré.

Pour toute affaire, il y a réunion de palabre. Les gens âgés, en nombre quelconque, se rassemblent chez le chef de village, cl tout le monde peut assister à l'affaire. Il n'y a pas de distinction entre les juridictions civiles et criminelles, pas de constitution de défense.

Les chefs sont institués juges par le roi qui les nomme. Ils tran smet lent leur charge à leur héritier.

À défaut d'héritier capable de juger le roi nomme un autre chef ordinairement choisi par les habitants dont le roi approuve toujours le choix.

Les prérogatives de cette fonction, sont : l'amende à son profit, donl une part pour le roi et les successions en déshérence qui font surtout sa fortune.

— Lorsqu'un coupable lui est dénoncé, ou sur plainte d'un indigène contre un autre, le chef envoie un porte-canne.

C'est le porte-parole du chef, comme s'il y allait en personne. C'est le

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porte-canne qui, dans les interrogations, pose toutes tes questions et parle pour le chef.

Si les plaideurs ou délinquants sont des chefs de village, ils sont jugés par le roi.

Il n'existe pas de juridiction d'exception.

— La composition des palabres est en somme une sorte de jury, puisque ce sont des gens de la localité qui jugent leurs pairs.

La compétence des chefs de villages ne s'étend qu'aux habitants de leur village.

Toute contestation entre habitants de villages différents est jugée par le roi.

Krinjabo, capitale, a été partagée en plusieurs sections, dont la juridiction appartient à un chef nommé par le roi.

Si le coupable est un indigène étranger, il est jugé suivant les coutumes du pays.

Il est livré à notre juridiction s'il a tant soit peu eu des relations avec les Européens. (Les employés de factoreries, les Sénégalais, les boys).

SECTION II. — PROCEDURE CIVILE ET CRIMINELLE

Les affaires civiles et pénales sont conduites et jugées de la même façon.

Elles sont soumises au chef par plainte de la partie lésée ou par la rumeur publique pour certaines affaires pénales.

Le chef envoie un porte-canne pour appeler la partie adverse ou le coupable, et il fixe le jour du palabre.

L'instruction n'a lieu que pendant le palabre, par explications publiques des deux parties.

Les audiences sont toujours publiques.

Les principales preuves en toutes matières sont : l'aveu delà partie ;

La preuve testimoniale, la preuve par le serment (la partie adverse demandant à jurer le nom du chef).

A défaut, il existe quelques épreuves judiciaires :

— Le plaignant saisit un fer rouge ;

— Plonge la main dans l'huile bouillante;

— Boit un breuvage soi-disant poison.

Il a toujours soin préalablement, dans les deux premiers cas, de s'en-

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diiire la main et le bras d'une substance qui, par volatilisation, empêche la brûlure.

Mais le plaignant doit toujours faire l'épreuve avant l'accusé.

Si l'accusé refuse de faire comme lui, il est considéré comme coupable.

La torture n'est pas pratiquée.

Les féticheurs sont des docteurs. Ils n'ont aucune relation avec la justice, aucune participation à une procédure quelconque.

Ils se promènent partout et font des actes de sorcellerie comme les charlatans d'autrefois.

Ils soignent les malades, et si le malade meurt, craignant la vengeance de la famille, parce que la plupart du temps ils ont trop vanté leur science, ou fait payer trop cher, ils accusent un individu quelconque du meurtre du malade.

Ils ont bien soin de désigner un individu qui n'a pas de famille, et d'un modeste crédit.

Ils ameutent contre lui la famille du défunt.

Les chefs laissent faire la plupart du temps.

Et l'individu isolé, abandonné à tout un parti, crédule et surchauffé par le féticheur, est souvent sacrifié sans l'intervention de personne.

Comme moyen de défense contre le féticheur, dès qu'il est accusé, le soi disant coupable n'a qu'à l'insulter, insulter sa famille, jurerle nom du chef devant témoins, et le chef est alors obligé d'intervenir et de juger-

— Dans les palabres, il arrive souvent qu'un notable prend parti pour l'accusé, et ce sont alors des naissances de rivalité et de nombreuses discussions.

Généralement, ils finissent toujours par s'entendre, ou alors vont porter l'affaire devant le roi.

La forme des jugements est toujours la même.

Après que les parties ont été entendues, après que les notables ont émis leurs différents avis, après discussions entre eux et le chef, ce dernier prononce.

Le porte-canne annonce le jugement séance tenante, et le coupable est gardé jusqu'à exécution du jugement.

Comme voie de recours contrelesjugements du roi, il n'y a personne, et, cependant, depuis quelque temps, beaucoup d'indigènes ont pris l'habitude de venir réclamer contre les jugements de Kouassy.

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99 fois sur cent, Us ont tort. Souvent aussi, les jugements ne sont pas exécutés.

Si la famille du coupable est puissante, elle refuse de payer l'amende prononcée, surtout s'il y a doute. Le chef, dans ce cas, en réfère au roi, et le roi à l'administrateur.

Cela s'est passé plusieurs fois depuis quelque temps. Kouassy est sans autorité, et les principaux notables lui résistent.

La justice est gratuite. Les seules dépenses judiciaires consistent, pour le condamné, à payer tous les frais des libations pendant et après le palabre.

Les justes ne reçoivent pas de cadeaux.

En général, cependant, le plaignant auquel le chef a donné raison offre toujours à boire au chef et aux notables présents.

Les peines corporelles sont subies chez le chef.

S'il y a un certain nombre de coupables punis de la peine qui consiste à attacher le poignet, ils sont distribués parle roi chez différents notables qui doivent les nourrir.

La contrainte par corps dure jusqu'au paiement définitif des amendes et dommages-intérêts.

La famille s'arrange toujours pour délivrer le coupable le plus tôt possible.

Il n'y a pas lieu, à mon sens, de réformer la composition des palabres indigènes.

Cette juridiction devant tous, au grand jour, par les gens âgés, qu1 sont ordinairement très raisonnables et très sensés; ce jugement par tous, puisque quiconque peut donner son avis, est une coutume excellente pour la connaissance des affaires, tant que l'instruction ne sera pas assez répandue pour pouvoir en conserver des preuves écrites.

Mais les jugements du roi pourraient être enregistrés et ce serait une base excellente pour la codification des coutumes.

On devrait mettre auprès de Kouassy un chef de poste qui aurait pour mission d'enregistrer ses jugements, et cetcnregislremenl ferait foi pour l'avenir.

Ce registre serait coté et paraphé par l'administrateur.

Il faudrait également s'assurer que les peines corporelles (poignet

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attaché, coups de corde), et la peine principale : vente pour captivité, ne seront plus appliquées.

Dans l'état actuel, sans aucun contrôle à Krinjabo, il est impossible à l'administrateur de se conformer aux paragraphes 3 et 4 de la circulaire du 14 décembre 1900 de M, le Gouverneur, et de rendre compte des peines équivalant à un an de prison.

Combien Kouassy en inflige, où sont subies ces peines, l'administrateur n'en sait rien.

Pour les crimes, sont-ils déférés tous à notre justice? Ils nous sont souvent inconnus, les chefs et le roi se gardent bien d'en rendre compte.

II est donc, à mon avis, de toute nécessité de mettre auprès du chef du Sanwi quelqu'un pour le contrôler et l'aider au besoin.

Pour affermir l'autorité des chefs, il faudrait leur donner une police.

On pourrait exiger l'entretien permanent de vingt gardes à Krinjabo. Ils seraient armés du bâton de police seulement et du fusil à pierre. Ils auraient un uniforme.

Dans chaque grand village, capitale de région, il en faudrait trois ou quatre.

Ces gardes seraient nourris, habillés et logés par le chef et lui serviraient en temps ordinaire de domestiques.

Pendant les palabres, ils auraient une tenue spéciale et seraient chargés de l'ordre.

Les chefs seraient personnellement et pécuniairement responsables de leur choix et de leur bonne conduite.

Le chef de poste & Krinjabo en tiendrait le contrôle général pour le cercle.

Des tournées fréquentes des chefs de poste constateraient leur présence effective.

On rembourserait cette dépense aux chefs de villages sur les produits des impôts.

D'après mes calculs, un prélèvement de 13 0/0 sur le produit des impôts dans le Sanwi serait plus que suffisant pour le roi. Cela produira de 8 à 10,000 fr.

Un prélèvement de S 0/0 pour l'entretien de cette police des villages, sera aussi très suffisant.

Le prélèvement total n'atteindra donc pas le chiffre de 25 0-0, maximum fixé par l'arrêté du 14 mai.

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La construction de cases spéciales servant de prisons, est de toute nécessité, avec barres de justice pour éviter les évasions dans ces cases indigènes, si peu solides et surtout pour éviter cette contrainte par corps, du poignet fixé au morceau de bois dur.

Tant qu'il n'y aura ni état-civil, ni instruction, la procédure n'a besoin d'aucun changement.

Les gardes des villages remplaceront les porte-cannes, voilà tout. Ils pourront au besoin employer la force pour l'arrestation des délinquants qui échappent trop souvent à la justice des chefs, parce qu'ils sont de familles riches, et n'obéissent pas à leurs ordres.

Ce serait surtout la disparition des fétîcheurs et sorciers, qui ameutent toute une famille contre un pauvre diable sans défense, le chef ne pouvant pas, ou n'osant pas intervenir, faute de force suffisante à sa disposition.

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