‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 25 sur 75 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

DROIT CRIMINEL SECTION I. — DE L'INFRACTION

Les indigènes font-ils un classement des infractions analogue au nôtre ?

Les indigènes discernent la différence entre le crime, le délit, et la contravention ; mais Us n'ont pas la même façon que nous d'envisager la culpabilité. Ce qui pour nous ne serait qu'un délit rentre pour eux dans la catégorie des crimes, ex. : l'adultère.

Règles présidant aux distinctions qu'ils établissent.

Il n'y a pas de règles, car chaque chef rend la justice à sa façon.

Eléments constitutifs de l'infraction. — La tentative est-elle punie comme le délit consommé ?

La culpabilité est fondée sur les probabilités et les dénonciations arbitraires,

La tentative est punie comme le délit consommé, sauf en cas de tentative de meurtre, où la victime doit au moins porter la trace d'une blessure évidente pour entraîner la condamnation du coupable.

De la responsabilité civile et criminelle.

Responsabilité civile. — Tous les parents, à n'importe quel degré, sont civilement responsables. Chez les Abrons, les gens du même village ne sont pas responsables, et par conséquent à plus forte raison de même tribu. Mais comme mesure de représailles, tous les étrangers sont responsables des fautes d'un membre de leur tribu.

Un Abron, créancier d'un Aschanti, peut arrêter en territoire abron n'importe quel Aschanti. Mais ce n'est pas là une règle établie par la coutume; c'est, comme nous le disions tout à l'heure, une simple mesure de représailles.

Criminelle. — Comme au civil, tous les membres de la famille sont responsables au criminel, mais cette responsabilité ne s'étend ni aux villages ni aux tribus.

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Principe de l'irresponsabilité pénale. — Cas d'irresponsabilité.

Règle absolue : Le chef de famille est responsable de toute sa famille au civil comme au criminel et quel que soit l'âge de ses parents.

La responsabilité du père est atténuée quand son fils est marié, à condition qu'en cas de délit, ce dernier possède la somme suffisante pour payer l'amende. Même chose quand sa fille est mariée : il partage la responsabilité avec le mari.

La folie, qui, en principe, est un cas d'irresponsabilité, n'en est pas un dans la pratique, et on se débarrasse d'un malheureux aliéné qui se livre à quelques excentricités, comme on le fait, en pays civilisé, d'un chien enragé.

Quid des faits justificatifs tels que la légitime défense ?

En cas d'attaque, soit nocturne soit diurne, l'homicide involontaire qui n'a pas de témoins est condamnable comme un vulgaire meurtrier, bien qu'usant de son droit de défense.

En cas de défense pour vol, la nuit, l'homicide involontaire est punissable.

Les indigènes ne se font donc aucune idée de la légitime défense.

SECTION II. — DES PEINES

Notions générales sur les peines.

Les peines n'affectent pas, comme dans les législations européennes, des formes affectives cl infamantes.

Elles sont seulement afflictives, et, quel que soit le crime commis, et la peine infligée, le coupable conserve tous ses droits et, s'il est riche, est très bien considéré.

Est-ce sur l'idée du châtiment ou sur celle da dédommagement qu'elles sont fondées ?

Les peines infligées pour crimes contre particuliers sont fondées presque exclusivement sur l'idée du dédommagement.

C'est tellement vrai, qu'en cas de meurtre, la famille de la victime peut mettre à mort le coupable, si, lui ou sa famille, n'est pas riche et ne peut payer l'amende fixée.

Pour les crimes, commis contre le roi et les chefs de régions, la peine encourue est toujours la mort, suivie d'amendes formidables

payées par la famille. Cependant les parricides sont toujours punis de mort.

Du rachat de l'infraction commise ou système germanique des compositions pécuniaires.

Dans le cas où la peine infligée comporte des coups de fouet, cette peine peut être rachetée, mais aucun tarif ni aucune règle ne fixent le montant des compensations pécuniaires.

Le meurtre d'un frère ou d'un enfant peut également se racheter.

Principales peines appliquées : corporelles, privatives de la liberté, pécuniaires. — Peines :

A. — Corporelles : peine de mort, coups de foucl.

B. — Privatives de la liberté : mise aux fers.

C'est plutôt une contrainte par corps qu'un châtiment. Ainsi un homme condamné à l'amende est mis aux fers jusqu'au paiement de celte amende.

C. — Pécuniaires : nombreuses et très usitées. Peines principales et peines accessoires.

Aucune distinction entre les peines principales et les peines accessoires, & moins que, dans le cas de crime contre le roi ou un grand chef, on ne considère la peine de mort comme peine principale et l'amende comme peine accessoire.

Le principe de la substitution des peines est-il admis ?

Le principe de la substitution des peines est très usité chez les Abrons.

Delà complicité. Ses éléments constitutifs et les peines quelle provoque.

La complicité existe par le seul fait d'avoir aidé à accomplir un crime, quand bien même cette assistance s'est bornée au simple guet. La complicité est considérée comme certaine sur la simple dénonciation du principal coupable, et il n'est pas nécessaire que cette complicité soit prouvée par témoins.

Les peines pour le complice varient suivant le degré de culpabilité.

De la pluralité des infractions, cumul ou non-cumul9. En cas de pluralité d'infractions, c'est le cumul des peines qui est la règle.

L'étal de récidive donne-t-il sujet à l'application de peines ou de mesures spéciales ?

Au point de vue juridique, la récidive n'entraîne aucune aggravation

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de peine, mais il arrive souvent que la famille, qui est responsable, se fasse justice elle-même et tue le coupable pendant son sommeil ou lui empoisonne ses aliments.

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