Doit se montrer respectueuse et soumise
'A. Doit se livrer à tous les travaux du ménage soit intérieurs, soit extérieurs, et exécuter tous les ordres que lui donne son mari.
De Ut dissolution du mariage. Du divorce.
La dissolution du mariage a lieu par la simple volonté d'un des époux. Les causes ne sont définies par aucune coutume.
A. — Si le mari veut se séparer de sa femme, il la renvoie dans sa famille. Mais la plupart du temps l'affaire est portée par l'époux devant le chef du village.
Le chef juge et donne raison ou tort au mari, mais il ne peut que donner des conseils, car le mari fait ce qu'il veut et le chef du village ne peut le forcer à exécuter la sentence.
B. — Si c'est la femme qui veut se séparer de son mari, elle se retire dans sa famille. Le mari va trouver le père et le prie d'intercéder près de sa fille et de la décider, si possible, à réintégrer le domicile conjugal. Si elle refuse, l'affaire est portée devant le chef du village, qui agit comme précédemment; mais la femme, comme le mari, est libre d'exécuter oui ou non la sentence.
En cas de folie de l'un ou l'autre des époux, il existe une simple séparation de corps un tant soit peu analogue à la nôtre.
Restitution de la dot ?
Si la femme a été renvoyée par le mari, la dot n'est pas rendue. Si, au contraire, la femme s'est séparée de sa propre volonté, la dot doit
COUTUMES DES ABROSS 203
être restituée au marï. Mais cette restitution est une source de conflits. Le mari réclame, en effet, non seulement la dot, mais encore le montant de tous les frais occasionnés par les fêtes du mariage. Bien entendu, lu famille de la femme ne veut restituer que ta dot, mais après de nombreuses discussions, elle consent généralement à restituer la dot, plus le tiers des frais du mariage.
A qui $07it confiés les enfants?
Toujours, et dans tous les cas, au mari à l'exception d'un enfant donné à la famille de la femme. (Voir plus loin à la section III, de la filiation). Cependant si en cette dernière occurrence le mari abandonne la dot, il peut reprendre l'enfant.
SECTION III. - DE LA FILIATION
La coutume indigène consacre-t-elle la distinction entre la filiation légitime, naturelle, simple, adultérine et incestueuse ?
Oui, la coutume distingue toutes sortes de filiations, mais elle ne consacre aucune différence entre les deux premières. Les enfants naturels appartiennent à la famille de la mère, et jouissent de tous les droits des enfants légitimes au point de vue successoral et même politique.
La filiation incestueuse est inconnue, pour la bonne raison que lorsqu'un frère et une sœur, par exemple, sont convaincus d'avoir commis le crime d'inceste, on les met immédiatement à mort.
On cite ie fait d'un père ayant eu des relations incestueuses avec sa fille et que le vieux roi Ardjoumany, absolument ahuri, n'osa pas mettre a mort et condamna à 42 livres d'amende (1050 fr.) plus un bœuf noir, un mouton noir et quatre poules noires. C'est le seul exemple d'inceste que l'on connaisse. Quoi qu'il en soit, la coutume est muette en ce qui concerne la situation juridique des enfants d'origine incestueuse.
Les enfants adultérins doivent être nourris et élevés par le père putatif, mais ils n'ont aucun droit à la succession dans la famille de ce dernier. Du côté maternel ils sont traités comme les enfants légitimes et naturels.
Ici se place une coutume singulière qui mérite d'être citée :
Les sœurs du roi ne se marient jamais ou très rarement. Elles ont le privilège de pouvoir vivre avec qui bon leur semble et de changer
204 LES COUTUMES INDIGfeSKS DE I.A CÔTE d'iVOIÎIK
d'amant quand il leur plaît. Mariées, les princesses du sang ont le droit d'abandonner leur mari pour aller vivre avec un amant, sans que le mari ni personne puisse leur faire la moindre observation.
Bien entendu, leurs relations avec les « bons amis » ne sont pas platoniques, et les enfants qui naissent de ces unions sont aples à succéder au trône. C'est le cas du roi actuel qui est par conséquent un fils naturel. 11 va sans dire qu'épouser une sœur du roi est un honneur peu envié, de même que devenir l'amant d'une princesse du sang est chose peu alléchante, car la coutume veut que si l'une d'elles vient à mourir en couches, on exécute le mari ou l'amant.
Des effels du lien de parenté en ce qui regarde les droits des parents et des enfants.
1" Du père.
Droits. — Le père est le maître absolu de ses enfants pendant toute son existence. Il peut les mettre en garantie, à l'exception de celui que la coutume donne aux parents de sa femme, et il peut exercer ce droit même quand ils sont, mariés. Il ne peut cependant pas mettre en garantie l'épouse de son fils.
11 peut s'opposer au mariage de ses enfants.
Il existe chez les Abrons une coutume singulière très usitée. Un père, lorsqu'il a de nombreux enfants, peut en donner quelques-uns à ses frères et sœurs, mais à condition que ces enfants soient de même père et de même mère. En général, on donne les garçons aux frères elles filles aux sœurs; le nombre n'est pas limité. Les enfants, ainsi donnés, deviennent en quelque sorte les propres enfants des pères ou mères adoptifs et le père véritable n'a plus aucun pouvoir sur eux. Ils jouissent des mêmes droits que les enfants légitimes de leurs parents adoptifs.
De même, quand l'épouse donne le jour à deux enfants de même sexe, par exemple deux garçons ou deux filles, l'un de ces enfants est donné à la famille de la mère, si les enfants sont de sexe différent, on n'en donne aucun. Cette coutume aura son explication au chapitre « successions ».
Devoirs. — Il doit nourrir ses enfants et les habiller jusqu'au moment de leur mariage. A ce moment, il leur fait don d'une certaine somme, pour faire du commerce.
Il ne doit pas les maltraiter.
COUTUMES DES ABttONS 205
2° De la mère :
Droits. — A droit de réprimande sur tous ses enfants.
C'est clic qui fixe la date du mariage de ses filles.
Danu le cas où son mari vient à mourir en laissant des dettes que la famille du défunt ne veuille pas payer, elle a le droit, si elle n'a plus de parents de son côté, de mettre ses enfants en garantie. C'est le seul cas, du reste, où la coutume lui reconnaisse ce droit.
Devoirs. — Doit nourrir elle-même ses enfants jusqu'au sevrage, c'est à-dire vers l'âge de trois ans.
Garde et élève ses filles jusqu'à leur mariage.
3* Des enfants.
Droits. — Ont droit à la nourriture et à l'habillement jusqu'à leur mariage.
Devoirs. — Obéissance absolue au père cl à la mère durant toute leur vie.
Obligation absolue de nourrir leur mère en cas de mort du père; si un enfant refusait la nourriture à sa mère, il serait maltraité et frappé de coups par tous les habitants du village. Ce cas ne se présente pour ainsi dire jamais.
Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation du père.
Ils ne peuvent faire du commerce à leur compte, avant leur mariage.
Après le mariage, ils peuvent commercer à leur compte, mais ils sont obligés, sur la demande de leur père, de l'aider dans son commerce personnel.
Dans le cas où le père les maltraiterait, leur montrerait de l'indifférence ou favoriserait à leur détriment leurs frères et sœurs issus d'autres femmes, ils peuvent se réfugier dans la famille de leur mère.
Déchéance paternelle.
N'existe pas en droit, mais existe en fait dans le cas ci-dessus.
Les enfants réfugiés dans la famille de leur mère pour les motifs cités échappent absolument à l'autorité du père qui ne peut les obliger à réintégrer le domicile paternel. Les enfants peuvent alors se marier avec l'autorisation de leur oncle. Mais cette déchéance n'est pas absolue et ne ressemble pas à la notre.
De l'adoption.
Telle que l'entend notre code civil, l'adoption n'existe pas. Elle n'est
306 LES COUTUMES INDIGÈNES DK LA CÔTE d'iYOMK
connue que dans les deux cas cités plus haut au paragraphe II, « droits des parents ».
SECTION IV. - DE LA TUTELLE, DE L'EMANCIPATION ET DE L'INTERDICTION
Des divers modes de Intelle pratiqués par les Abrons. Les Abrons ne connaissent que deux modes de tutelle : 1° La tutelle testamentaire, conférée par le père; 2" La tutelle du chef de famille qui est la seule importante. Dans ces divers modes de tutelle, il n'est jamais question de la mère qui ne peut être tutrice, ni, à sa mort, conférer la tutelle testamentaire.
ia Tutelle testamentaire.
Le père peut avant sa mort désigner un de ses parents pour exercer la tutelle de ses enfants, mais jamais il ne désigne la mère. Le tuteur ne peut être étranger à la famille.
1° Tutelle du chef de famille.
Lorsque le père, avant sa mort, n'a pas désigné de tuteur, cette prérogative revient toujours, et de droit, au chef de famille.
Des attributions du tuteur, quant à la personne et quant aux biens de l'enfant.
La tutelle s'exerce sur tous les enfants, jeunes ou vieux, mariés ou célibataires et le tuteur a sur eux tous les droits du père, san exception .
Si l'enfant a hérité d'une somme d'argent et qu'il soit trop jeune pour en disposer, cet argent est remis au tuteur qui, généralement, le confie à la mère. L'argent est remis au pupille dès qu'il a atteint l'Age de 16 à 18 ans, mais si sa conduite fait craindre qu'il ne le gaspille ou le dépense inutilement, on ne le lui remet qu'au moment de son mariage.
De la responsabilité du tuteur.
Le tuteur est responsable de l'argent qui lui a été confié et il peut, le cas échéant, être obligé de le rendre. Quant à la mère, si elle a dissipé l'argent que le tuteur lui a confié en dépôt, on ne peut rien lui faire. Le tuteur étant, au même titra que le père, responsable des
COUTUMES DES AUllOSS 207
dettes contractées par le pupille, est obligé de les rembourser, mais généralement, il met en garantie le pupille qui a fait des dettes.
Emancipation.
L'émancipation a lieu vers l'âge de 17 à 18 ans, mais dans la pratique elle ne procure aucun avantage à l'émancipé.
biterdicticn.
L'interdiction n'existe que pour les gens atteints de folie.
Dans ce cas on leur retire tout ce qu'ils possèdent, et on les confie soit au père, soit à la mère, et, à leur défaut, au frère aîné.
Les femmes peuvent alors se retirer dans leur famille, mais le mariage n'est pas rompu pour cela et elles ne peuvent se remarier.
SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ
Théorie générale de la propriété chez les indigènes. — De l'origine.
Les Abrons, comme les Dioulas, sont des étrangers, mais a -rencontre de ceux-ci, ils se sont installés dans le pays par la force. Le droit de propriété, en ce qui concerne les biens fonciers, s'est donc fondé sur le droit de conquête et sur la prescription.
À leur arrivée dans le pays, et après qu'ils eurent soumis par la force les N'Goulangos ou Pakhalas, quelques familles Abrons se dispersèrent dans la contrée pour s'y établir. Mais avant de s'installer quelque part, se conformant à une coutume plutôt qu'à une obligation, le chef de famille ne manqua jamais de demander au N'ûoulango ancien propriétaire la permission d'occuper le terrain. Un ou deux poulets destinés a être offerts aux fétiches du lieu cimentaient !e contrat.
Dans la suite, d'autres familles Abrons vinrent avec la permission du premier occupant se grouper autour de lui et formèrent ainsi un village dont le premier occupant et ses descendants restèrent les chefs.
Ainsi, en théorie, les N'Goulangos seraient les propriétaires du sol, mais en fait, comme ils ne peuvent ni déposséder, ni chasser les Abrons, puisqu'ils se sont établis avec leur autorisation, ces derniers sont donc ies véritables propriétaires des terrains qu'ils occupent.
D'après celte théorie, le chef du village est forcément l'unique propriétaire du terrain sur lequel est construit le village et de celui que les habitants cultivent, puisque c'est à lui ou à un de ses ascendants
208 LES COUTUMKS INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOIIlE
que ce terrain a été donné. Mais en fait, le terrain occupé par chaque habitant pour se loger et cultiver, est sa propriété personnelle, bien que ce soit le chef de village ou un de ses ascendants qui l'ait autorisé, lui ou un de ses ancêtres, à habiter et cultiver un terrain qui lui appartenait.
On peut donc dire que le droit de propriété, en ce qui concerne le sol, s'est fondé sur le droit de prescription. Du reste, la coutume veut que, quand un propriétaire a autorisé un indigèrie du pays à s'installer sur un terrain lui appartenant, ce propriétaire ne puisse plusretirer ce qu'il adonné et que le donataire devienne, ipso faelo, propriétaire de ce terrain.
Il n'en est pas de même pour un étranger que l'on peut expulser d'un terrain sur lequel il a été précédemment autorisé à habiter et cultiver.
Il y a une restriction pour les forêts et les produits du sous-sol, qui ne sont jamais compris dans les donations.
En conséquence, les Abrons ne possèdent aucun droit sur la forêt ou les portions de forêt existant dans le pays. Chaque fois qu'un Abron, chef de village ou autre, à l'exception cependant, pour ce qui concerne les produits du sous-sol (poudre d'or), du roi et des grands chefs de région, désire récoller du caoutchouc, etc., ou exploiter un terrain forestier, il doit en demander l'autorisai ion au N'Goulango propriétaire. Il paye alors une redevance qui consiste généralement en la moitié ou le tiers du produit de la récolte.
Toutes ces clauses sont parfaitement observées et donnent rarement lieu à des contestations.
La propriété est-elle collective ou privée, ou à la fois collective et privée selon la nature des biens ?
La propriété est privée en ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers, et collective et privée en ce qui concerne le sol propre aux cultures. C'est-à-dire : que le chef de famille, après avoir jeté son dévolu sur une portion de terrain, s'en réserve une partie cl en partage le reste entre tous les membres de la famille.
Ce partage étant terminé, toute la famille travaille aux plantations du chef, puis chacun cultive la partie qui lui est échue, et la récolte lui appartient. Les différents membres d'une famille sont donc, en cette occasion, les usufruitiers du chef de famille.
Ya-t-il une distinction entre les biens mobiliers et immobiliers ? Oui, les Àbrons distinguent entre les biens mobiliers et les biens immobiliers.
Le droit de propriété comporle-t-il les facultés d'user de la chose, d'en recueillir les fruits et d'en disposer ?
Le droit de propriété confère tous ces droits au propriétaire, réserve faite pour les forêts et les produits du sous-sol.
Des servitudes personnelles ou droits d'usufruit, d'usage et d'habitation.
Usufruit. — Le droit d'usufruit chez les Abrons est établi sur les terrains.
Le propriétaire peut, à qui bon lui semble, donner le droit de cultiver un terrain qui lui appartient, et d'y jouir des cultures déjà plantées ;
Aucun délai n'est fixé par le propriétaire à l'usufruitier. Les redevances de l'usufruitier au propriétaire sont toujours en nature, à moins qu'il ne fasse, par exemple, de l'exploitation de vin de palme : le prix de la vente est alors partagé entre eux deux.
Usage. — C'est un droit absolu du propriétaire de permettre ou de défendre à qui bon lui semble d'user de ce qui lui appartient. Parmi les droits d'usage, ceux : de puiser de l'eau et de passer sur un terrain cultivé sont à peu près les seuls que connaissent les indigènes.
Habitation. — Droit également établi et très répandu. Un délai peut être fixé par le propriétaire à l'habitant pour les jouissances de ce droit.
Des droits et obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire.
Le nu-propriétaire conserve pour lui le produit de la vente de toutes les plantations antérieures à l'arrivée de l'usufruitier, à l'exception toutefois du vin de palme et du caoutchouc, dont il ne touche que la moitié du produit de vente. Le nu-propriétaire ne fixe aucun délai à l'usufruitier pour la jouissance de son droit et il ne peut le lui enlever qu'en cas d'inconduite dûment constatée. En tout cas, si d'un moment à l'autre, il lui plaît, comme propriétaire effectif, de lut retirer ce droit, il lui faut attendre pour expulser l'usufruitier la fin de la récolte.
2° L'usufruitier. — A droit sur la vente du vin de palme et du caoutchouc.
Il doit user en bon père de famille, et n'a pas le droit d'utiliser les
210 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'i VOIRE
plantations antérieures à son arrivée ni de les déplacer, el les transformer sans autorisation du nu-propriétaire.
Comment l'usufruit prend fin 1
L'usufruit prend fin en cas d'inconduile flagrante de l'usufruitier. En cas de mauvais usage, et mauvais entretien du terrain. En somme, à part quelques légères réserves, la coutume veut que ce droit prenne fin au gré du nu-propriélaire.
Droits et devoirs de l'usager el de l'habitant.
L'usager doit user en bon père de famille, sinon le propriétaire lui relire ce droit immédiatement. 11 jouit de son droit dans toute sa plénitude. Il peut, par exemple : puiser de l'eau tant qu'il veut, et autant de fois qu'il le désire, el passer sur les cultures quand bon lui semble.
L'habitant. — S'il se trouve être une personne âgée, a tous les droits du véritable propriétaire. Si c'est un jeune homme, il ne peut rien faire ni changer dans l'habitation sans l'autorisation du propriétaire.
Il faut inconduite de sa pari, intra muros, pour mériter l'expulsion.
Nota. — Il faut savoir que, chez les indigènes, l'usufruit ne revêt pas les formes d'un contrat, mais plutôt celle d'une sorte de donation soit à terme soil définitive. A part certaines clauses consenties entre le nu-propriétairc et l'usufruitier, et où jamais n'est introduite la question d'une redevance pécuniaire, le droit d'usufruit, en ce qui concerne principalement l'habitation, est purement gratuit, ("est ce qui explique pourquoi le retrait en est laissé à la simple volonté du nupropriétaire.
Des servitudes réelles ou services fonciers.
Les servitudes personnelles et les servitudes réelles sont confondues dans la coutume.
Noie sur le domaine public. — Quelles sont les conceptions des indigènes à cet égard?
En somme, il n'y a pas de domaine public. La place du marché dans les villages conséquents et la place à palabres dans les villages de moindre importance sont la propriété du chef de village, de même que la case à fétiches, quoique bâtie collectivement el à frais communs.
Quant à la forêt, elle est toujours domaine privé.
Ces biens peuvent-ils être aliénés?
Le chef du village en tant que propriétaire, peut, de sa propre
autorité et sans consulter qui que ce soit, aliéner gratuitement la place à palabres, mais à condition qu'il la remplace par une autre.
Pour aliéner la place du marché, il lui faut l'autorisation de ses chefs de case, et il est tenu de désigner, avant l'opération, un autre endroit propice à l'installation d'un marché.
SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
De l'ouverture des successions et de la saisine ou investiture des biens héréditaires au profit de l'héritier.
Aussitôt après la mort, la chaise du défunt, si elle ne s'y trouve déjà, est portée dans la case où il a rendu le dernier soupir, et est confiée à la garde de ses femmes, ainsi que tous les objets qui lui appartiennent.
Tous les biens, sans exception, meubles, vêtements, objets de valeur ou autres, etc., sont inventoriés par le frère aîné du défunt, en présence des habitants du village, et le tout est confié au plus vieux des membres de la famille qui garde l'héritage en dépôt.
Les successions sont ouvertes de 15 jours à 1 mois après la mort.
Des qualités requises pour succéder. — Des divers ordres de successions. — Qui hérite, sont-ce les enfants du défunt ? Les femmes hérilent~elles ? Quid des neveux ? Quid du conjoint ?
Règles absolues chez les Abrons : C'est le plus âgé des frères du défunt qui hérite. En cas de décès de tous les frères, c'est le premier fila de la sœur aînée. Si les frères cl neveux sont morts, c'est le fils aîné du défunt. (Voir le tableau explicatif à la page suivante.)
Ce sont donc les frères ou les neveux fils de sœurs qui deviennent héritiers. Les enfants du défunt n'héritent que rarement. Les femmes sont soigneusement écartées des successions. Le conjoint n'hérite jamais.
Des droits de la collectivité, village ou tribu, sur les biens du défunt.
La collectivité, village ou tribu, ne possède aucun droit sur les biens du défunt.
Mais le roi et les grands chefs ont droit à une certaine somme quand le défunt laisse une riche succession et qu'il est décédé dans un village placé sous leurs ordres directs.
Formes de l'acceptation et de la répudiation d'une succession.
C'est le chef du village qui accepte la nomination de l'héritier après avoir reçu avis de la famille consultée à ce sujet,
En somme il est investi par le chef, en présence de tous les habitants du village, lorsque sa nomination a été agréée par tous les membres de la famille réunis.
En cas d'inconduite flagrante, en effet, l'héritier direct peut se voir destituer par ses parents, et si le chef du village accepte cette décision, c'est un autre membre de la famille qui le remplace. Si le chef du village secroit incompétent pour trancher la question, elle est portée devant le chef de région, et en dernier ressort devant le roi des Aurons. L'héritier ainsi répudié n'a droit à aucune rémunération sur la succession.
Tableau explicatif de l'ordre des succession* chez les Abrons.
Frère aîné qvihérite
fHrç sine
Soit F le défunt laissant trois fils : i I s. Soient ABC les 3 frères ayant 6 /ils : S 6 10 il M j Soient O E les 2 sœurs ayant S fils : 3 t 6 » Il .
COUTUMES DES ABRONS 213
L'héritier direct peut également refuser l'héritage si le défunt ne laisse que des dettes, mais il lui faut désigner un remplaçant parmi ses frères, mais si ce dernier refuse, il est obligé bon gré mal gré de devenir chef de famille. En ce cas, le frère qui a décliné l'offre est obligé de l'aider à payer les dettes du défunt et l'héritier met alors presque toujours les enfants de ce dernier en garantie.
Dans le cas où le frère accepte, l'héritier direct a droit à une certaine part sur l'héritage : femmes, captifs, pagnes, etc.. et il laisse le reste au chef de famille.
Du partage des successions.
Le chef de famille hérite de tous les biens mobiliers et immobiliers; îl peut, si bon lui semble, ne rien donner sur l'héritage aux enfants du défunt.
Des rapports : l'héritier peut-il cumuler sa part héréditaire avec te montant des donations reçues du de cujus ?
Ce que le défunt a donné à ses fils avant de mourir ne peut plus leur être réclamé. Mais l'héritier peut accumuler avec sa part héréditaire les donations du de cujus, même faites in extremis et ce, sans que personne ait rien à y voir.
Noie sur les us et coutumes accompagnant les décès : tams-lams, libations, inhumation, sacrifices. — Epoque où se produit la liquidation des successions.
Tous les membres de la famille, sauf les femmes adultères et leurs complices, se tiennent pendant l'agonie au chevet du moribond et commencent à pleurer en silence. Dès que la mort est constatée, on va chercher de l'eau, et Gis, frères et sœurs procèdent à la toilette du défunt; mais les épouses sont soigneusement écartées pendant celle cérémonie. On ouvre la malle du défunt où l'on prend ses plus beaux pagnes, dont on le revêt, puis l'on remet la clef de celle caisse à un frère ou à une sœur. Quand tout est en ordre et bien propre dans la case mortuaire, c'est alors que commencent les cris et les pleurs et c'est de celte façon que les habitants du village apprennent la nouvelle de la mort.
Officiellement cependant, le chef du village et tous les chefs de case sont prévenus du décès. Ces derniers accompagnés des habitants du village se réunissent sur la place à palabres et le chef envoie chercher la famille du défunt. Celte dernière arrivée se plaint amèrement de la
214 LES COUTUMES INDIGÈNES DE Î,A CÔTE n'iVOIRË
mort de ce parent, dit que lorsque la maladie l'a frappé il jouissait
d'une pleine santé et qu'elle ne comprend pas comment il a pu mourir.
Le chef du village peut dire alors qu'il connaît la cause du décès, que cet homme a succombé de mort naturelle et qu'il ne reste plus qu'à procéder à ses funérailles. Si la famille persiste dans sa conviction, disant que c'est quelque habitant du village qui lui a « donné mort », le chef envoie alors chercher les objets suivants : quelques mèches de cheveux du défunt, les ongles des mains et des pieds, le pagne qui le recouvrait pendant sa maladie, un morceau de l'oreiller et un bout de la natte sur laquelle il reposait. Le tout est alors apporté sur la place et attaché dans une grande natte avec en surplus quelques grains de maïs grillés, une poule noire et des manches de dabas.
C'est alors que l'on va savoir qui a jeté le sort. Le chef désigne quatre hommespour porter le fardeau et un cinquième pour interroger le fétiche; celui-ci tient dans sa main deux bâtons. De son côté la famille désigne deux hommes pour surveiller la cérémonie. Deux des porteurs enlèvent la natte et tous les sept se retirent quelque part dans la brousse. Arrivés au but, celui qui tient les bâtons frappe de l'un d'eux la natte que les porteurs tiennent toujours sur la tète etinterroge de cette façon les vêtements du défunt afin de savoir si oui ou non il a été la victime de quelque sortilège. Si la natle oscille de droite à gauche la réponse est affirmative, si elle se balance d'avant en arrière la réponse est négative.
Dans le premier cas, l'un des sept assistants va porter au chef du village la réponse du fétiche, qui, pour éprouver leur sincérité, met en œuvre la petite ruse suivante : il relire de ses doigts une bague, la remet à un des six hommes qu'il désigne, et leur ordonne de se retirer dans la brousse en un coin indiqué. Il dépêche alors un messager aux porteurs de la natte funèbre, pour leur dire que tout va bien et qu'il est satisfait de la réponse du fétiche, mais qu'il a perdu une de ses bagues et qu'avant tout, il leur faut la retrouver.
Sans aucune hésitation ils se dirigent vers l'endroit on les six hommes se sont cachés et par trois fois les deux porteurs de la natle poussent devant eux le receleur du bijou pour bien accentuer leur conviction. Le chef du village et les habitants convaincus de leur bonne foi les laissent alors commencer leurs recherches.
Ils tournent autour des habitants réunis auprès du chef sur la place à palabres, et désignent, en les frappant par trois fois consécutives, soit
COUTUMES DES ABRONS 215
un, soit deux des assistants, hommes ou femmes. Si le coupable avoue sa faute, on le mène dans la brousse et là, séance tenante, on l'exécute à coups de bâton.
S'il nie, le chef autorise ses enfants à recommencer eux-mêmes l'opération.
Deux d'entre eux portent le paquet accompagnés du porte-bâtons. Quand ils ont constaté par eux-mêmes la culpabilité de l'accusé, dès leur retour, le chef du village expédie immédiatement un courrier soit au roi soit à son chef de région pour leur demander le poison habituel, confié à leur garde exclusive. (C'est une écorce recueillie sur un arbre d'une énorme circonférence appelé « niemboyo » par les N'Goulangos et Adouni par les Abrons et qu'il suffit, une fois pilée, de mélanger à l'eau).
Les porte-canne apportent le poison, le font préparer, cl l'accusé avale le breuvage. S'il ne peut le rendre (il suffit pour cela de lui en faire absorber une faible quantité), c'est qu'il est vraiment coupable, et, séance tenante, il est conduit dans la brousse et exécuté. Quand il laisse deux enfants, l'un d'eux reste à la famille cl l'autre est donné au roi ou au chef de région. S'il ne laisse qu'un seul enfant il est offert au roi ou au chef de région.
Si l'accusé rend le poison, on lui donne une indemnité d'environ 100 fr.
Aussitôt après commencent les fêtes, tams-tams, danses, libations; elles durent pendant cinq jours et cinq nuits sans discontinuer. Le sixième jour arrivé, on commence à tirer des coups de fusil et les réjouissances redoublent d'intensité jusqu'à l'élection de l'héritier. Quand les coups de feu cessent, cela signifie que tous les membres de la famille se réunissent pour fixer le jour où l'on choisira l'héritier.
Mais le chef du village accompagné de ses chefs de case vient trouver la famille du défunt, pour lui dire qu'il est temps de procéder aux funérailles et qu'il faut lui fixer dans le délai d'un jour le moment qu'ils choisissent pour l'enterrement. C'est pour le soir, vers cinq heures environ, que la cérémonie est généralement fixée.
Le chef retourne alors sur la place à palabres, et là, se rangent autour de lui, les chefs de case ; d'un côté de la place se groupent les habitants du village et ceux des villages environnants prévenus du décès ; de l'autre côté la famille du défunt ; et enfin à quelques pas en face du chef, les enfants du défunt issus de captives. Le chef du village
étend alors devant lui, à deux pas, deux pagnes et une pincée de poudre d'or : ce sont les cadeaux qu'il destine au mort. Tous les gens du village, ceux des villages environnants et tous les membres de la famille du défunt imitent son exemple et donnent qui, un pagne, qui une pincée d'or.
Pagnes et poudre d'or sont mis en deux tas devant les enfants des captives, puis enlevés et portés par eux près de la fosse qui a été creusée au préalable. Tout le monde se rend alors près de la case mortuaire, et l'on procède à la levée du corps. Mais les enfants qui sont restés à veiller près du cadavre s'interposent pour la forme à son enlèvement, et pour calmer leurs cris et leur fureur, ou est obligé de leur partager une somme variant entre deux et six francs.
Les fosses ont en général 2 mètres de profondeur sur i mètre 50 de largeur. Deux hommes y descendent et dans le fond étalent deux nattes et quelques-uns des pagnes pris au hasard dans le las, et sur ceux-ci ils couchent le cadavre, sur le côté, la tête tournée du côté du soleil levant; dans l'oreille, ils versent un peu de la poudre d'or offerte; le reste est distribué entre les enfants des captives. On recouvre alors le cadavre de nouveaux pagnes, puis on étend dessus et en travers des tringles de bois; sur ces traverses on remet des nattes, et sur ces nattes, le reste des pagnes, sauf un dont il est fait cadeau au chef de village. Le tout est recouvert d'une couche de terre légèrement humectée d'eau afin de fermer hermétiquement la fosse, puis on comble le trou avec de la terre et du sable.
Toute cette cérémonie est accompagnée de lams-tams, de danses, de cris et de pleurs, et quand elle est achevée on tire des coups de fusil. Les fêtes continuent toute la nuit et le lendemain chacun fait avant de se retirer son cadeau à la famille, mais ils sont retenus et invités à un grand banquet pour lequel on immole généralement boeufs et moutons.
Règle générale, les fêtes durent en tout six jours, mais il est bien rare, quand le défunt a laissé derrière lui une certaine fortune, que ces fêtes ne durent parfois pendant des cinq et six mois.
La liquidation des successions se fait toujours de la jours à un mois après la mort. Ces jours-là sont de grands jours de fête. La succession est remise à l'héritier dans un endroit désigné et en présence de tout le village. Ce dernier y est porté sur les épaules de ses fils ou de ses neveux avec grand accompagnement de tam-tam.
COUTUMES DES ÀBUOSS 217
Tous les biens immobiliers, ainsi que les femmes et les enfants du
défunt, lui sont remis ; mais ce n'est que le lendemain, et sur sa
demande, qu'on lui donne les biens mobiliers. Le soir et toute la nuit
il y a tam-tam.
Du deuil.
Tous les membres de la famille, hommes et femmes, s'entourent la tête pendant six jours consécutifs d'un vieux pagne hors d'usage, et s'enveloppent dans un pagne de couleur marron. Pendant ces six jours les épouses du défunt restent renfermées dans la case mortuaire et ne prennent qu'un seul repas par jour. Elles restent pendant tout ce temps assises dans la môme position, et doivent conserver la plus grande immobilité. En cas de démangeaisons elles doivent demander à la sœur du défunt qui les surveille l'autorisation de se gratter. Quand les funérailles sont achevées, de vieilles femmes les mènent au bain et les lavent avec une eau spéciale, puis on leur remplace leurs pagnes marrons par des pagnes propres dont elles se couvrent la léte pour entrer dans la case. Une fois dans l'intérieur, elles n'en bougent plus jusqu'à la nomination de l'héritier el il leur est interdit de sortir sous aucun prétexte à moins d'être accompagnées. On leur entoure également bras, jambes et cou de sortes de colliers en plantes spéciales. Quand l'héritier est nommé, il envoie chercher dans la brousse trois ou quatre gros singes complètement noirs avec lesquels il fait préparer un « fouto » au partage duquel toutes les veuves sont conviées. Après le festin, l'héritier, nouveau chef de la famille, leur fait ôter leurs colliers, et, à partir de ce moment, elles ont recouvré leur liberté.
Des donations entre vifs el des testaments-
Un chef de famille peut donner à qui bon lui semble tous ses biens personnels, mais il ne peut faire aucune donation avec les biens qu'il a reçus en héritage, sauf toutefois aux membres de sa famille.
Par testament, il peut disposer également de tous ses biens personnels; s'il lègue quelque chose à un étranger, sa volonté n'est jamais respectée.
Capacité de disposer ou de recevoir par donation ou par testament.
Pour pouvoir disposer de sa fortune il faut qu'un homme soit marié, c'est-à-dire qu'il soit âgé au moins de 18 à 20 ans. Quant à la femme il lui faut toujours l'autorisation de son mari.
A n'importe que) âge, homme ou femme, on peut bénéficier d'une donation ou d'un legs.
La matière de la quotité disponible est-elle réglementée? Formes et effets de la donation entre vifs.
Quand un homme désire faire une donation sur ses biens personnels, bien entendu, il en envoie le montant au bénéficiaire qui le remercie en lui apportant du gin. Le chef du village et tous les membres de la famille du donateur sont conviés aux libations. Le donataire devient propriétaire absolu, et peut, avec celte donation, faire toutes les transactions qu'il lui plaît.
Est-elle révocable ?
Ces donations sont absolument irrévocables.
Des règles de forme des testaments.
Il est bien entendu qu'un legs fait à un étranger est chose purement inutile.
Le testament étant toujours verbal, c'est en présence de ses femmes et de ses enfants et souvent devant un de ses chefs de case que le moribond fait part à l'héritier présomptif de ce qu'il aura à faire avec les biens qui lui sont propres.
Legs universel, legs à titre universel et legs à titre particulier. Les legs testamentaires sont toujours et uniquement à titre universel.
De la révocation et de la caducité des testaments.
Si l'héritier ne donne pas au membre de la famille la part testamentaire qui lui a été léguée par devant témoins sur les biens personnels du défunl, la famille peut s'opposer à sa nomination, ouïe faire destituer.
H n'y a pas de caducité pour les testaments faits régulièrement.
SECTION VII. — DES CONTRATS
Quels sont ceux usités dans le pays?
Les plus usités sont les contrats de :
Vente.
Louage (pour les porteurs seulement).
Echange.
COUTUMES DES ABRONS ZlU
Dépôt.
Prêt.
Mandat.
Comment naissent les contrats ? Sont-ils l'objet de formes solennelles spéciales ?
Les contrais étant, tous, purement verbaux, revotent une certaine solennité. Au moins pour ce qui s'agit du prêt, ils se passent devant le chef du village ou devant un chef de case. 11 faut comme témoins à l'une des parties, ses enfants, plus un chef de case accompagné d'un de ses fits. Pour l'autre partie H faut ; ses enfants.
La formule du «je m'engage «est toujours prononcée à voix haute et distincte.
L'une des parties doit toujours offrir une garantie et ce sont les témoins de la partie donnante qui s'engagent à assumer toute responsabilité.
Les femmes ne peuvent servir de témoins. Les enfants peuvent être témoins à partir de l'âge de huit à dix ans.
Les captifs peuvent servir de témoins.
Causes essentielles à leur validité.
Pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il soit passédevant témoins, pour les deux parties, et en présence du chef de village ou d'un chef de case.
Personne ne peut faire un contrat sous peine de nullité :
1° Le jour anniversaire de sa naissance.
2° Le jour de la fête des « Mouroukouos » qui a lieu environ tous les 40 jours.
3° Le jour de la nouvelle lune.
4° Le jour du Folié qui a lieu 5 fois par an.
De l'effet des obligations; comment elles s'éteignent?
Quand un contrat a été fait de façon régulière, devant témoins et avec le cérémonial ordinaire, rien dans sa forme ne peut être cliangé sous peine de contrainte par corps, les parties sont obligées de se conformer aux clauses stipulées dans le contrat, car les témoins sont appelés et leur rappellent leurs engagements.
Mode de preuves.
Seule la preuve par témoins est admise.
220 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE d'| VOIRE
De la vente; nature et forme de la vente.
Aucune forme solennelle spéciale pour les ventes. C'est un contrat verbal devant témoins dont le nombre pour tes deux parties est illimité.
Peuvent être vendus : captifs, bestiaux, produits du sol, vêtements, etc., etc., les maisons et les terrains, seuls, ne sont pas sujets à vente.
Qui peut acheter ou vendre ?
Peuvent acheter :
1° Les hommes. — Avant d'être mariés, c'est-à-dire avant l'âge de 16 à 18 ans, il leur faut l'autorisation du chef de famille.
2° Les femmes. — Avant leur mariage il leur faut l'autorisation soit du père, soit de la mère, soit du chef de famille. Après leur mariage : l'autorisation du mari.
3' Les captifs. — Il leur faut toujours l'assentiment du mattre.
Pour vendre, les mêmes règles sont observées.
Quelles choses peuvent être vendues ?
On ne peut jamais vendre ce qui fait partie d'une succession. De même les maisons, terrains et surtoutla forêt ne peuvent être vendus. Mais tout le reste, personnes et choses, sont objets de transaction. Toutefois, un maître ne peut jamais vendre une captive quand elle lui a donné un enfant. Mais comme il peut la mettre en garantie et l'y laisser aussi longtemps qu'il veut sans même parfois jamais la reprendre, ce n'est là, en somme, qu'un marché fictif et déguisé.
Dss obligations du vendeur. — Délivrance et garantie.
La garantie du contrat est la preuve par témoins.
Le vendeur doit livraison immédiate de sa marchandise sinon il doit offrir une garantie, mais de nature à ne pouvoir être utilisée avant la date de livraison stipulée dans le contrat.
Le vendeur ne peut offrir aucune garantie sur la qualité de sa marchandise s'il n'a pas été payé comptant.
Des obligations de l'acheteur.
Le paiement, doit, s'effectuer comptant, à moins de stipulation spéciale dans le contrat, eu présence des témoins.
Le délai ne dépasse jamais trois mois et est toujours sans intérêt.
L'intérêt pratiqué comme nous le verrons plus tard, dans le contrat de prêt, n'est pas connu dans celui de vente.
COUTUMES DKS ABHONS 221
La forme habituelle des transactions n'esl-elle pas l'échange'! Les paiements se font très souvent en nature. On peut payer soit avec des captifs, des bestiaux, des vêtements, etc.
L'usage de la monnaie, intermédiaire des échanges, est-il connut — Quelle est la monnaie usitée ?
Depuis une dizaine d'années environ, l'usage de la monnaie s'est répandu dans l'Abron. Maintenant même, on commence à refuser la poudre d'or quoique, primitivement, elle fût préférée à la monnaie, étant une valeur plus facilement économisable et moins sujette à dépense.
Toute la monnaie divisionnaire française est connue, mais n'est que fort rarement acceptée. A Bondoukou tout au plus, veut-on bien la prendre, et encore maintenant faut-il user souvent de la contrainte, mais dans les environs personne ne l'accepte. Les indigènes préfèrent l'argent anglais pour diverses raisons :
1" A cause de sa frappe supérieure à la nôtre.
2* A cause de la dimension et du volume des espèces.
3° A cause de l'habitude qu'ils ont de cette monnaie, opérant leurs transactions depuis beaucoup plus longtemps, avec les Anglais qu'avec les Français.
La coutume indigène admet-elle le louage des personnes comme celui des choses ?
La coutume indigène n'admet nullement, et d'aucune façon, le louage des choses. On prèle une chose, mais on ne la loue jamais. La coutume ne connaît que le louage des porteurs. Quand un maître prête ses captils pour cultiver un terrain, etc., l'emprunteur ne lui doit aucune redevance, il se contente simplement de nourrir les travailleurs.
De l'esclavage volontaire et de l'esclavage pour dettes.
L'esclavage volontaire est connu, mais les captifs de cette catégorie sont mieux traités que les autres. Ils doivent obéissance absolue au maître, maïs celui-ci n'a jamais le droit de les vendre.
L'esclavage pour dettes est des plus fréquents. Les captifs pour dettes, quoique souvent personnes libres, sont traités comme les captifs ordinaires et quelquefois plus durement encore.
Le créancier peut faire sa femme de la personne, même mariée, mise en garantie pour dettes, à condition, toutefois, de faire part de son intention au débiteur et d'en avoir obtenu la permission. Sans cela il
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s'exposerait à voir ce dernier revenir lui prendre la femme mise en garantie, et ne lui rien payer du tout, ni les intérêts, ni la dette ellemême.
1-e créancier a les mêmes droits sur une jeune fille encore impubère mais sous la réserve ci-dessus.
Les enfants nés de ces unions sont laissés à la mère une fois la dette acquittée.
Quelle est la condition des captifs?
Saufle droit de mort pour lequel il lui faut l'autorisation du chef, le maître a le droit de châtier ses captifs à sa guise. (S'il met à mort un captif, il est condamné à 42 livres d'amende, 1.030 fr.) Le maître doit nourrir les captifs et les habiller, mais, pour les punir, il peut les priver de toute nourriture pendant plusieurs jours.
Les captifs ne peuvent jamais se livrer au commerce pour leur compte, il n'y a que les vieux captifs qui jouissent de celte faculté.
Le maître peut mettre une certaine somme de côté, destinée à acheter une femme à ses captifs.
Ils peuvent servir de témoins à leur maître dans tous les contrats, et en justice leur parole a autant de valeur que celle d'un homme libre.
Un maître peut épouser sa captive et celle-ci est considérée et traitée à l'égal d'une femme libre. La seule différence qu'il y ait dans sa condition par rapport à cette dernière, c'est qu'elle ne peut, à son gré, dissoudre le mariage.
Les enfants issus de ces unions naissent libres et peuvent, le cas échéant, devenir héritiers.
Se rapproche-t-elle de celle des esclaves de l'antiquité1*. N'est-elle pas plutôt celle des clients de la gens romaine ?
A certains égards la condition des captifs se rapprocherait de celle des esclaves dans l'antiquité, mais à d'autres elle serait tout à fait celle des clients de la a gens » et plus avantageux même, surtout pour la femme.
Mais il s'agit de savoir si la réalité se rapproche de toutes ces théories.
Il est certain, toutefois, que la condition des captifs Abrons est bien préférable à celle de leurs congénères Dioulas.
Domestiques et diverses catégories de salariés.
La domesticité est totalement inconnue.
Comme salariés, il n'existe que les porteurs, et encore faut-il qu'ils soient hommes libres pour bénéficier deleur travail, car c'est te maître qui reçoit et garde pour lui le salaire des captifs.
Des baux et en particulier du bail à cheptel.
Le bail est inconnu. Il n'y a que les porteurs qui puissent être loués.
Du contrat de prêt. Du commodat ou prêt à usage ; du prêt de consommation ou simple prêt.
Le prêt ou commodat se passe sans témoins, soit que l'objet en soit une cbose (maison), soit qu'il en soit une personne. L'emprunteur n'est jamais responsable, à moins que, par exemple, il ne fasse passer un cheval prêté par un endroit fétiche, et que celui-ci, dans la nuit, tombe malade.
Obligations respectives du prêteur et de l'emprunteur.
Le contrat de prêt se passe d'une façon solennelle, avec témoins pour les deux parties, et en présence du chef de village, ou, tout au moins, d'un chef de case.
Une date est toujours fixée pour le paiement de la dette. Si à l'expiration de ce délai, le prêteur n'est pas rentré dans ses fonds, c'est la contrainte par corps pour l'emprunteur ou pour les siens.
Les Indigènes pratiquent-ils le prêt à intérêt? Si oui, quel en est le taux habituel ?
Les Abrons ne prêtent généralement qu'à intérêts. Dans un prêt sans intérêt, quand, à la date fixée, la dette n'est pas réglée, le créancier peut, à partir de ce moment, se faire payer les intérêts. L'intérêt augmente chaque année.
Le taux habituel est de 30 0/0 mais, en réalité, il varie entre 30 0/0
et 100 0/0.
Exempte : X prête à Y 100 fr.
Au bout d'une année Y rend à X 150 fr.
Au bout de deux ans — 200 fr.
Au bout de trois ans — 250 fr., etc.
Duconlralde mandat, sa nature et sa forme. — Obligations du mandant et du mandataire. — Comment finit le mandat. Le contrat de mandat est verbal et exige le témoignage, tout au
224 LRS COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'jVOIIlE
moins, d'un chef de case, el de témoins choisis par lui. Le mandant donne toujours au mandataire une escorte, composée de ses fils, de ses frères ou de ses neyeux. II est obligé de donner la somme nécessaire pour les transactions ; une fois le mandant rentré dans ses fonds, il partage avec le mandataire tout le produit du mandat.
Du dépôt et des objets livrés en garantie de dettes.
Le contrat de dépôt est un contrat qui se passe sans témoins, car on n'a pas le droit de confier un dépôt à un étranger à la famille.
Il n'y a que les personnes et les vêtements qui puissent être mis en garantie pour dettes. Le créancier peut se servir des vêtements.
Si une personne mise en garantie vient à mourir, la dette n'en existe pas moins, et la famille, ou le maître du défunt, doit la rembourser, ou remplacer le mort.
Une personne libre, mise en garantie pour dettes, est traitée comme un captif, et, pas plus que ce dernier, elle n'a le droit de faire du commerce à son compte.
Sanction des obligations, la contrainte par corps est-elle en usage'? Quelles en sont la durée minima et la durée maximal
Le débiteur n'est ordinairement pas arrêté lui-même; ce sont les membres de sa famille qui pâtissent de son insolvabilité.
Quand un homme libre fait trop de dettes, on le livre au chef de région qui en fait ce qu'il veut, et peut même, avec l'autorisation du roi, le mettre à mort.
La durée de la détention est illimitée.
SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION
Connaît-on la prescription ; quelle en est la durée ?
La prescription, proprement dite, est inconnue. La forêt, propriété exclusive des autochtones (N'Goulangos) mise à part, un homme ayant cultivé pendant trente ans et plus, un terrain, et en ayant usé en bonne foi comme propriétaire véritable, peut, au bout de ce temps, être dépossédé si on lui prouve que le terrain ne lui appartient pas. Donc, pour les immeubles aussi bien que pour les meubles, pas de prescription.
COUTUMES DES ABROSS