‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 27 sur 75 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE

SECTION I. — JURIDICTIONS INDIGÈNES

Organisation de la justice.

11 n'existe aucune organisation judiciaire proprement dite. Les chefs de village, les chefs de région, et le roi règlent tous les litiges et connaissent de toutes les affaires.

Les palabres. Décrire leur composition et le protocole formaliste suivi dans ces assemblées.

Les palabres sont publics. Le chef qui doit régler le palabre est toujours entouré de ses conseillers et de ses porte-canne ou porteparole.

Avant de commencer les débats, chaque assistant défile devant le chef et le salue, puis tout le monde s'asseoit en face de lui, en demicercle.

Si c'est un différend que l'on doit régler, les parties comparaissent en liberté et toujours accompagnées d'un ou plusieurs membres de la famille. Si l'on doit, au contraire, juger un criminel, ou un voleur, le prévenu est, au préalable, mis aux fers et comparait enchaîné.

Chacune des parties, dans les procès au civil, a le droit de se faire défendre par l'intermédiaire d'un porte-parole.

Les prévenus accusés de crime, ou de vol, sont exclus de ce droit. Les témoins n'assistent pas aux débats.

Le plaignant parle toujours le premier, l'autre partie prend ensuite la parole, puis les témoins sont entendus. Les père, mère, frère, sœur, épouse et enfants ne peuvent être cités comme témoins.

Quand le chef se trouve suffisamment éclairé, les débals sont clos ; les conseillers sont alors consultés, mais, sans que ce soit une obligation; le chef prononce la sentence, puis la fait transmettre au public, parle porte-canne ou porte-parole.

Dans une affaire criminelle, s'il y a eu condamnation à mort, le

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condamné est amené aux pieds du chef, qui lui frappe avec la main trois coups sur la tête et l'exécution a lieu immédiatement.

Tant que le chef n'a pas frappé les trois coups sur la tète du condamné, la famille peut encore demander son pardon, et personne n'a le droit d'y loucher. Mais, dès que les trois coups sont frappés, personne ne peut intercéder en faveur du coupable, la sentence est rendue irrévocable et est exécutée séance tenante.

Le palabre terminé, le chef distribue du gin à ses conseillers et porte-canne. Ce gin est toujours offert par la partie qui a gain de cause.

Endroit où sont tenus les palabres.

Le palabre est tenu devant la case du chef ou sur la place du village, quand l'affaire est réglée par un chef de village.

Dans la case du chef, pour les palabres réglés par le roi ou les chefs de région.

Y a-t-il des distinctions entre les juridictions civiles et criminelles ?

Les juridictions civiles se composent des trois catégories de juges cités plus haut, tandis que les juridictions criminelles ne se composent que du roi ou des chefs de région, siégeant avec l'autorisation du roi et assistés de ses porte-canne.

Distinction entre les juridictions du 1t! degré et du 2° degré. Trois degrés de juridictions :

Juridiction du chef de village

— — de région

— du roi.

Il existe une 4" juridiction, celle du chef de famille, qui peut régler les différends entre les membres de sa famille.

Des juges.

Il n'y a pas de fonctionnaires chargés spécialement de rendre la justice, il n'y a que des juges d'occasion.

Comment sont organisées la poursuite et la défensel C'est le chef, faisant les fonctions de juge, qui organise la poursuite. Le plaideur ou l'accusé peuvent choisir parmi l'assistance un avocat, particulier quelconque, généralement renommé comme beau parleur.

Personnel auxiliaire de la justice : porte-canne, leurs diverses attributions.

Les porte-canne, ou plus exactement les porte-parole, répètent au

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public toutes les paroles du chef, et lui repètent tout ce que disent l'accusé ou le plaideur.

C'est toujours le plus âgé des porte-canne qui prend la parole. C'est lui qui prononce à haute voix la sentence au public.

Mais ils ne sont pas chargés de la police des palabres ; cette fonction est dévolue à d'autres personnes. Leurs fonctions se bornent à assister les chefs dans les palabres et à régler pour eux les affaires importantes.

La condition des plaideurs ou des délinquants ne détermine- t-elle pas la composition des palabres ?

Quant un homme est considéré dans le pays, et est reconnu comme très riche dans toute la région, ses palabres sont toujours portés devant le roi, car, d'un côté, les chefs le condamnent pour lui faire payer de fortes amendes, et, d'un autre côté, l'acquittent par crainte.

Dans les autres cas: un chef de village, par exemple, jugeant un autre chef de village, ou un chef de région jugeant un chef de village, les palabres sont composés de la même façon que pour juger un homme libre.

Existe-t-il des juridictions d'exception?

En dehors de la juridiction des différentes catégories de chefs, il n'existe chez les Abrons aucun tribunal d'exception. '

Connaît-on le jury ?

Le jury, tel que nous l'entendons en France, est totalement inconnu.

Les notables et les anciens qui entourent le chef dans les palabres peuvent délibérer avec l'aide de quelques autres des assistants, puis donner leur avis au juge ; mais ce dernier, à son gré, lient ou ne tient pas compte de leurs conseils pour rendre la sentence.

En somme, pas de jury chez les Abrons.

Compétence des juridictions indigènes.

A part les affaires de meurtre qui sont de la compétence du roi des Abrons, les chefs connaissent en premier et en dernier ressort de toutes les affaires d'ordre public.

Pour les affaires d'ordre privé, elles sont toujours réglées par les chefs de famille.

Cas où une infraction a été commise sur le terrain du village par un indigène d'une autre localité.

Si le coupable esl étranger ou voyageur il est arrêté, ligoté, et amené pour être jugé devant le chef de son village. Le chef du village où l'infraction a été commise n'a aucun droit pour le juger.

Cas où les plaideurs n'appartiennent pas à la même tribu.

En cas de conflit entre un Abron et un Dioula, c'est l'almamy de Bondoukou ou le roi des Abrons qui sont appelés à juger.

En cas de différend entre un Abron et un étranger autre qu'un Dioula, c'est toujours le roi des Abrons qui tranche la question.

SECTION II. — PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE

Comment les affaires civiles ou pénales sont introduites? L'assemblée est toujours prévenue quelques jours à l'avance, pour les palabres de quelque importance, aussi bien au civil qu'au criminel.

L'instruction se fait-elle avant ou pendant les palabres ? L'instruction se fait toujours pendant les palabres, et est orale et publique.

Des audiences et de leur publicité.

Les audiences se tiennent en plein air ou dans les cases, et sont publiques. Sauf les femmesqui ne peuvent jamais assistera un palabre, à moins qu'on ne juge une femme, tous les hommes, libres ou captifs, sont admis aux palabres.

Y a-t-il identité entre la procédure civile et la procédure criminelle9. Il y a identité absolue entre les deux espèces de procédure, civile et criminelle, et les indigènes les confondent.

Des modes de preuves en toute matière.

Aveu. — II esl excessivement rare que les indigènes avouent leurs fautes.

Preuve testimoniale. Très en usage. La parole des témoins suffit pour entraîner une condamnation.

Les épreuves du combat, de l'eau bouillante, du fer rouge, sont inconnues, mais l'épreuve du poison est très répandue.

Le poison est demandé au féticheur ordinaire du village, ou aux

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cens qui possèdent des fétiches puissants. On prépare le poison, puis, après avoir offert des poulets aux fétiches, on fait avaler le breuvage à l'inculpé.

S'il est innocent, il ne tombe pas malade, ou plutôt n'avoue ordinairement ni son infraction ni sa maladie ; mais généralement les souffrances entraînent les aveux.

Certains de ces poisons agissent dans les quinze à vingt jours, d'autres dans les deux ou trois jours. Ces poisons sont mortels, s'ils ne sont combattus à temps par de puissants réactifs.

La torture ou question préalable est-elle pratiquée en matière pénale ?

La torture est très pratiquée. Le chef désigne un de ses acolytes pour donner des coups de fouet à l'accusé qui ne veut pas avouer. Ce dernier a les mains attachées derrière le dos et les coups pleuvenl, jusqu'à ce que le chef donne l'ordre de cesser.

Des féticheurs et des actes de fétichisme. Participation à la conduite de la procédure.

Les féticheurs n'ont aucun rôle à jouer dans la conduite de la procédure. Us peuvent tout au plus assister aux palabres, comme le commun des mortels, et ils n'ont pas le droit d'y apporter leurs fétiches. Le rôle des féticheurs se borne à soigner les malades et à fournir les poisons quand on les leur demande. Mais en dehors de la procédure, et de la juridiction en général, ils ont une très grande influence sur l'esprit du peuple et celui des chefs.

Les eoj tireurs.

Les cojureurs sont absolument inconnus chez les Mirons, car, pour eux, ces personnes seraient certainement corrompues et viendraient déposer à prix d'argent.

Des jugements, leurs formes et leur exécution.

En matière civile. — Les jugements sont exécutés séance tenante ou à terme, selon la volonté du chef. Celui qui n'a pas d'argent est obligé de mettre quelque membre de sa famille en garantie.

En matière criminelle. — Les amendes sont versées immédiatement après la sentence, ou quelquefois, mais rarement, à terme, si le chef le juge à propos.

Quant aux châtiments corporels Us sont infligés séance tenante. Voies de recours contre les décisions pénates ou civiles.

En matière pénale. — Un accusé, une fois le châtiment subi, a voie

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de recours contre la juridiction qui l'a condamné, mais la décision du roi est irrévocable.

En matière civile le condamné a également voie de recours d'une juridiction à une autre, mais, comme en matière pénale, la décision du roi est irrévocable.

La justice est-elle gratuite? etc.

La justice est en principe absolument gratuite.

Mais, à l'issue de l'audience, le plaideur qui a gain de cause offre du gin au juge et ce dernierle partage entre lui et ses assesseurs.

D'un autre côté, le chef qui a réglé le palabre réclame une indemnité pécuniaire à celui des plaideurs ou des délinquants qui a gagné le procès.

La somme est fixée suivant la fortune du plaideur ou de l'acquitté, mais surtout selon l'importance du palabre et la bonne volonté du chef.

Où et de quelle manière sont subies les peines corporelles et celles privatives de la liberté ?

Les peines corporelles sont subies scance tenante, et immédiatement après la sentence. Une personne peut être mise aux fers et parfois y être maintenue. Quant aux peines privatives de la liberté, elles ne sont admises qu'en cas de contrainte par corps et de garantie pour dettes, en encore parce qu'elles ne sont que temporaires. Aucun homme libre en effet ne peut être privé de sa liberté.

De la contrainte par corps pour le paiement des amendes et des frais.

Le condamné qui ne peut s'acquitter est immédiatement mis aux fers.

On l'y maintient une dizaine jours et, si au bout de ce laps de temps l'amende ou les frais ne sont pas encore payés, on se saisit de n'importe quel membre de la famille, que l'on garde en garantie. Quant à lui, on lui donne la liberté.

En somme il n'y a pas de justice. Procédure comme le reste, tout est à réformer ou plutôt à établir.

La tribu qui possède certaines lueurs d'intelligence, très apparentes, accepterait avec plaisir une institution qui la ferait échapper à l'autorité de juges qui ne possèdent de la fonction que le titre.

Agissant sous des influences le plus souvent néfastes, c'est avec une

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incapacité flagrante el une terrible partialité qu'ils connaissent des affaires les plus compliquées et tranchent les questions les plus ardues. A part la juridiction des chefs de famille, auxquels il serait bon de laisser une certaine prérogative, étant donnée la constitution de celte société, tout pour le législateur reste œuvre de création.

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