‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 28 sur 75 · LE LIEUTENANT-COLONEL ELLIS · texte numérisé non relu

LE LIEUTENANT-COLONEL ELLIS

Note préliminaire. — A. B. Ellis, lieutenant-colonel dans l'armée britannique, est mort aux Iles Canaries en 1894; il avait fait presque toute sa carrière dans les colonies anglaises de l'Afrique occidentale, au West Indïa Régiment, eta laissé des travaux estimés sur la linguistique, l'ethnographie et le Folk-tore des peuples indigènes de ces régions. Le titre exact de l'ouvrage consacré par lui aux habitants de la Cote d'Or anglaise est le suivant : The Tshi-speahing Peoples of the Gotd Coast of West Afriea. Iheir Religions, Manners, Customs, Laws, Language, etc., by A. B. Ellis, major i* West India Régiment, London, 1887, in-8" VIII et 342 pages.

Le chapitre XX de cet ouvrage va de la page 281 à la page 305 du volume et est spécialement consacré aux lois. Nous en donnons ci-après une traduction afin de faciliter le rapprochement entre les institutions juridiques des Agnï et celles de leurs voisins et parents, les Achanti, Fanti et Xema de la colonie anglaise.

Des lois relatives au mariage et aux relations des sexes.

Les contrats de mariage sont conclus par le paiement d'une certaine somme aux parents de la nouvelle mariée, cette somme varie selon le rang de la jeune fille depuis environ & akés 1/2 jusqu'à 2 onces d'or, soit de 18 sh. à 7 L. st. 5 sh. La somme ainsi payée est appelée par les Européens tête monnaie ou tête rhum, termes littéralement traduits de ceux employés par les indigènes Etsi-siccah et Etsi-rensa.

Chez les gens très pauvres toutefois, l'homme et la femme vivent quelquefois ensemble sans qu'aucune dot ait été payée ou peut-être

938 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE u'iVOIRE

avec seulement un don d'une ou de deux bouteilles derhumàla famille. En pareil cas le mari demeure généralement avec la famille de sa femme et pourvoit par son travail à leur entretien commun.

Les fiançailles ont souvent lieu avant que la jeune fille soit arrivée à l'âge nubile, et quelquefois même avant sa naissance. De pareilles fiançailles sont tenues pour parfaitement obligatoires pour la famille de la jeune fille qui est désormais regardée comme la femme de son fiancé, celui-ci surveille de près sa conduite, et fréquemment demande et reçoit des compensations pécuniaires pour les plus innocentes libertés qui peuvent avoir été prises avec elle par des hommes qui ignoraient que ta petite fille était fiancôc. Des enfants sont quelquefois fiancés l'un à l'autre, dans ce cas le don de quelques bouteilles de rhum et de quelques pièces de coton imprimé aux parents de la fille, la désigne comme étant la femme du garçon.

Lorsque ensuite la jeune mariée va demeurer avec son époux, celui-ci constate si sa femme est restée chaste, dans le cas contraire il peut la répudier et reprendre à la famille la dot payée ainsi que le montant des dépenses faites pour la cérémonie du mariage. Si cependant, un mari portait une accusation de cette nature sans qu'elle fût fondée, il serait traduit devant les notables du village par le père de la nouvelle mariée lequel produirait les signes de la virginité', et le mari serait alors tenu de payer des dommages et intérêts pour diffamation, tandis que la femme pourrait, si cela lui plaisait, le répudier sans avoir à rendre la dot.

L'adultère peut être commis seulement par une femme mariée. Il est puni par une amende infligée à l'amant, le montant en varie suivant son rang, tandis que la femme est ordinairement battue. Quand l'amant est esclave, le montant de l'amende est réclamé au maître, qui, d'après la coutume Tchi, est responsable de tous les actes de l'esclave. Si l'homme est incapable de payer la somme exigée, il est vendu comme esclave. Les femmes des chefs et hommes puissants sont fréquemment poussées par leurs maris à intriguer avec d'autres hommes, afin que les amendes ou réductions en esclavage puissent profiter aux maris.

Dupuis (i) a dit que lorsque la traite des esclaves florissail à la Côte d'Or, c'était là un moyen ordinaire de surprendre les jeunes gens qui, ne se trouvant pas en état de payer l'amende, étaient vendus sur

(1) Dupuis, Journal of a reiidence in Atkanli, 1834.

LOIS DES INDIGÈNES DR l,A CÔTE D'OU 239

les marchés publics pour l'exportation dans les Indes occidentales. Dans l'Ashanti, un chef a, d'après la coutume, le droit de mettre à mort la femme adultère; mais ce droit est rarement exercé, excepté dans certains cas extrêmes, par exemple si l'amant est un esclave de la maison. Il est d'usage pour le mari d'autoriser la famille de la femme à payer une certaine somme pour racheter la vie de celle-ci. Dans les cas graves, quand la femme appartient à une famille trop puissante pour que le mari puisse la tuer, l'usage est de lui couper le nez comme châtiment.

Si une femme adultère préférait vivre avec son amant, ce dernier pourrait, avec le consentement du mari, l'obtenir comme femme, en remboursant au mari la dot payée pour elle et toutes les dépenses qui ont été faites pour son compte avant et après le mariage. Dans ce cas il ne paie pas d'amende. En pareil cas la femme est responsable vis-à-vis de son nouveau mari de la somme qu'elle lui a coûtée, et elle ne peut se séparer de lui sans lui en avoir fait la restitution. Si elle mourait, sa famille deviendrait responsable de cette dette qu'elle devrait payer, ou bien substituer une autre femme sur qui la dette se transmettrait. Si le mari mourait, la créance passerait à son héritier, avec qui, si la femme ne pouvait payer, elle devrait se marier. Dans ce dernier cas, il arrive fréquemment que le frère épouse ainsi la femme de son frère, ou le neveu celle de son oncle. Un certain délai toutefois doit toujours s'écouler avant que le nouveau mariage soit consommé et il arrive parfois qu'il ne l'est jamais. Mais la femme est néanmoins considérée comme une épouse, et des dommages et intérêts seraient exigés de quiconque commettrait avec elle l'adultère.

Les cas de séparation sont fréquents, ils sont régis par les lois suivantes :

Si un mari maltraite brutalement sa femme ou la néglige pendant un temps considérable en faveur d'une rivale, elle peut le quitter sans faire utilisation- de la dot. Une épouse maltraitée par son mari a le droit de retourner dans sa famille en remboursant au mari la dot. Si la femme veut quitter son mari sans motif plausible, ou simplement parce qu'elle est lasse de l'union, elle peut le faire aussi, en lui remboursant la dot et tous les présents qu'il peut avoir faits.Siellea des enfants elle les prend avec elle, mais elle doit payer 4 akés 4/2 (1) pour

(1) 27 Francs.

240 LES COUTUMES INDIGÈNES DE I.A CÔTE D'iVOIItE

chaque enfant, cette somme est considérée comme représentant l'entretien de l'enfant pendant la durée de la vie commune. Quelquefois il y a transaction, la mère abandonnant les garçons au père ; mais dans ce cas il n'a aucun droit pécuniaire sur eux et ne peut ni les vendre ni les mettre en garantie. Si la femme n'est pas en mesure de rembourser les dépenses faites pour elle par le mari, elle peut lui laisser ses enfants en garantie pour le montant de la somme due, et ils sont obligés de servir leur père jusqu'à ce que la somme entière majorée de 300/0 d'intérêt ait été payée. 11 arrive ainsi que des enfants demeurent souvent en garantie pour la vie dans la maison de leur père, et compris dans sa succession, passent à son héritier.

Dans le pays d'Ahanta, si une femme a donné le jour à 10 enfants, elle est obligée de se séparer de son époux pendant une année entière, après laquelle elle revient cohabiter avec lui. C'est peut-être là une survivance du mariage commun, système d'après lequel un homme ne pouvait garder pour lui seul l'entière propriété d'une femme alors que chaque femme appartenait à tous les hommes de la tribu. L'estime dans laquelle sont tenues les prostituées chez les tribus occidentales de ta Côte d'Or peut avoir la même origine.

Une femme qui n'a pas de nouvelles de son mari depuis 3 ans petit se marier de nouveau ; et le second mari conserve ses droits sur elle alors même que le premier revient. Mais tous les enfants issus de cette seconde union peuvent être mis en garantie par le premier mari, ils sont soumis aux lois sur les garanties comme s'ils étaient siens.

Nul parent ne peut forcer une fille à épouser un homme ; mais si elle refuse un prétendant convenable, elle n'a plus droit à leur protection et à être entretenue par eux, elle se trouve ordinairement contrainte à quitter sa famille.

Dans l'Ashanti, un homme et une femme surpris en flagrant délit dans la brousse, ou en plein air, deviennent, d'après la coutume, les esclaves de la personne qui les découvre ; mais ils sont rachetables par leur famille.

Chez les tribus parlant tchi, comme parmi les peuplades les moins civilisées, l'amour tel que l'entendent les Européens n'existe pas. Il n'y a pas de sentiment romanesque et les rapports entre les sexes sont ordinairement dépourvus de passion. Ceci est sans doute partiellement dû à la polygamie et à la condition servile de la femme, mais c'est, je crois, principalement altribuable à la précoce satisfaction des dé-

sirs sexuels que l'on retrouve chez tous les peuples non civilisés.

Décence est un terme intraduisible enTchi et l'idée en serait regardée comme ridicule. On pouvait le prévoir, la décence est évidemment une vertu qui résulte du degré de civilisation.

Ceci est suffisamment démontré par le fait que dans les diverses civilisations les idées varient considérablement sur ce qui constitue les outrages à la pudeur. Par exemple une femme mahométame peut montrer toutes les parties de son corps sans être considérée comme indécente tant qu'elle conserve le visage couvert.

La chasteté en soi n'est pas comprise. On désire qu'une jeune fille demeure chaste parce que sa virginité représente une valeur marchande, et parce que si elle était impudique ses parents toucheraient pour elle une dot moindre ou peut-être point de dot du tout. Elle a donc pour devoir vis-à-vis d'eux de demeurer chaste. L'homme qui séduit une vierge est forcé de l'épouser ou sî les parents ne veulent pas consentir au mariage, de payer le montant de la dot. Dans ce dernier cas, sa valeur marchande ayanlété perçue, tous les excès qu'elle peut commettre sont regardés comme sans importance. La femme mariée est la propriété de son mari, par conséquent elle ne peut accorder ses faveurs sans sa permission. Mais un homme marié peut et doit prêter sa femme, celle-ci consentir au prêt, sans que chacun d'eux suppose avoir commis une offense contre la moralité. Bien des maris d'ailleurs encouragent les faiblesses de leurs femmes, dans l'espoir de profiter des sommes qu'ils pourront exiger de leurs amants. La femme est toujours une propriété. La fille est la propriété de la mère, et la femme, avec quelques restrictions, celle du mari.

Dans l'Ashanti, les femmes de sang royal ont la permission de nouer des intrigues avec tout homme extraordinairement beau et séduisant parmi ceux que leurs rois peuvent appeler en leur présence. Si toutefois la permission royale n'a pas été obtenue au préalable, l'amoureux et tous ceux qui l'ont assisté dans son pourchas sont mis à mort. Ramseyer et Kûhne mentionnent qu'en décembre 1871, un frère .du prince Ansa fut pris dans une intrigue avec deux femmes de sang royal et fut condamné à mort par l'Ashanti Kotoko. Le roi voulut commuer la peine en celle du bannissement mais le conseil s'y opposa parce que l'offense avait un caractère inusité, et le prince et ses complices furent mis à mort.

Avec la permission du roi, ses sœurs peuvent épouser tout homme

excessivement beau, quelque humbles que puissent être son rang et sa fortune. Mais un homme de basse condition, qui a ainsi épousé une des sœurs du roi, peut s'attendre au suicide lorsque sa femme mourra, ou lors de la mort d'un seul de ses enfants mâles. S'il violait la coutume et négligeait de se conduire ainsi, avis lui serait envoyé d'avoir à se donner la mort, cela suffit ordinairement pour produire l'effet désiré. Dans l'Ashanli les relations avec les femmes esclaves de la maison du roi sont punies par la castration.

On suppose communément que là où existe la polygamie, la fidélité conjugale est, par suite, très relâchée ; mais il semble que les infidélités chez les peuples polygames sont dues au bas degré de civilisation de tels peuples, à la condition dégradée de la femme qui est considérée comme une propriété et fréquemment comme une simple bête de somme, à l'absence d'affection domestique, au manque général d'idées abstraites de moralités, plutôt qu'à la polygamie qui, en elle-même, ne paraît pas favoriser l'immoralité. Que la polygamie soit nuisible à la paix du ménage, me parait aussi une erreur, du moins tant qu'il s'agira de gens non civilisés. Elle n'a certainement pas cet effet à la Côte d'Or. Il n'y a pas de jalousie parmi les femmes, parce que leur affection, si elles en ont, pour leur époux et maître, est tout à fait dénuée de passion et confine à l'indifférence. Au vrai, dans les classes riches une captive est donnée d'habitude à la jeune mariée par sa famille pour la servir dans sa nouvelle maison. Celte jeune captive est presque invariablement donnée par la femme au mari comme concubine; et, comme chez les Juifs, les enfants issus de ces rapports sont, quand l'épouse n'en a pas, regardés comme siens. Les femmes poussent continuellement leurs maris à prendre de nouvelles épouses du à acheter des captives pour en faire leurs concubines ; dans les deux cas la femme trouve son travail allégé et son autorité accrue tandis qu'elle souffre peu dans ses sentiments. En fait les femmes préfèrent la polygamie à la monogamie.

Le baiser qui paraît aux Européens une manière naturelle d'exprimer l'affection est inconnu des indigènes de la Côte d'Or comme de toutes les races nègres, excepté celles qui en ont appris la pratique des Européens. Mais d'elles-mêmes elles ne le pratiquent pas et ne l'aiment pas. Winwood Keade raconte l'amusante histoire d'une fille Mpongwé qu'il essaya d'embrasser et qui poussa un cri de terreur et s'enfuit, pensant qu'il allait la mordre. Les amants ne se donnent jamais de baisers, les mères n'embrassent pas leurs enfants, c'est pour eux un

acte sans signification. Les indigènes habitant les villes du littoral ont inventé un mol pour indiquer le baiser, soit : fiou ahnou qui peut se traduire littéralement par sucer la bouche.

Les lois relatives à l'esclavage et aux coutumes des gages ou garanties. — Les esclaves sont de différentes sortes : nés dans le pays, importés et prisonniers de guerre. Une distinction est toujours faîte entre les premiers et ceux des deux dernières catégories qui sont traités avec beaucoup moins d'égard.

Les esclaves natifs du pays sont des enfants d'esclaves, ou des personnes qui se sont volontairement réduites en esclavage en retour d'une certaine somme, ou qui ont été vendues par leurs parents. Les esclaves importés viennent de l'intérieur au nord du pays Ashanti, et sont généralement connus sous le nom d'Odonko. Un grand nombre en est importé chaque année dans le Gaman et l'Ashanti par les Mahomélans de Salaga et de l'intérieur. Us sont, comme règle, d'une capacité intellectuelle très peu développée, et sont si inférieurs aux tribus de langue Tchi que celles-ci considèrent comme très déshonorant pour une jeune fille d'avoir des relations avec un Odonko, Les Odonkos sont obstinés et brutaux, et leur stupidité est si proverbiale que parmi les Tchis le mot Odonko est devenu l'équivalent de fou. Tous, hommes et femmes se reconnaissent à de longues balafres qui s'étendent au bas et de chaque côté du visage, en une courbe depuis les tempes jusqu'aux coins de la bouche, cinq quelquefois six pareilles marques se voient sur chaque joue. Ce sont de vraies marques de tribu, mais certains Odonkos ont en plus une marque carrée ou circulaire sur le front. Dans l'Ashanti les esclaves Odonko comptent pour environ un huitième de la population ; ils proviennent en partie d'achats, en partie de captures. Ils sont spécialement réservés au transport des charges, aucun Ashanti né libre ne voulant condescendre à porter des fardeaux, et aux sacrifices dans les cérémonies funéraires. On dit que quelques captives Odonko sont gardées exclusivement dans le but de faire des enfants pour les sacrifices.

A l'exception de la désagréable perspective d'être envoyé à un moment quelconque servir son maître dans l'autre monde, le sort d'un esclave n'est pas généralement bien pénible; il est dans son ensemble de beaucoup meilleur que celui de l'ouvrier agricole en Angleterre. Dans un pays où la nature fertile rend la culture du sol sur une grande échelle inutile, tous les esclaves sont esclaves domestiques. En règle

générale l'esclave est traité comme un membre de la famille, et s'il est né dans le pays, succède dans certains cas, à défaut d'au Ire héritier, aux biens de son maître. 11 se marie avec les enfants de son maître, mange avec lui dans le même plat, participe à tous ses divertissements. Les esclaves de toutes sortes peuvent acquérir des biens propres, dont ils peuvent user comme il leur platt, tant qu'ils continuent à servir leur maître. Il n'est pas rare qu'un esclave acquière des esclaves à lui appartenant, et parfois il arrive à une fortune et à une position supérieures à celles de son propre maître. Pour indiquer la position qu'un esclave peut atteindre — les missionnaires Ramseyer et Kflhnc pris par les Ashantis sous Adou Boffo à Krépé en 1869 furent conduits à Coomassie sous la garde d'un nommé Adjina, l'un des esclaves du général. C'était une mission très importante, des prisonniers blancs étant d'un grand prix; mais Adjina, quoique esclave, possédait luimême de nombreux esclaves et un grand nombre de femmes, c'était un homme riche, occupant une certaine position, ayant sous ses ordres une troupe de soldats libres.

L'esclave appelle son maître «mon père » et en est appelé « mon fils»; leurs relations mutuelles sont parfaitement définies par ces termes; chaque enfant étant vendable soit par la mère soit par le père, selon la nature de l'union qui existe entre eux, se trouve dans une situation analogue à celle de l'esclave.

L'esclave est complètement irresponsable, excepté vis-à-vis de son maître, auquel il doit obéir implicitement ; tous les actes commis par l'esclave sur l'ordre de son maître sont considérés comme des actes du maître. Celui-ci est responsable des dettes de son esclave, et doit des compensations pour tout dommage qu'il peut avoir infligé ou perte qu'il peut avoir occasionnée à des tiers, il importe peu que ce soit à dessein ou accidentellement. Un esclave vicieux peut ainsi entraîner son maître à des dépenses considérables et lui causer de gros ennuis; mais d'autre part 4e maître a plein pouvoir sur lui et peut lui infliger les punitions qu'il veut, sauf la mort, qui, en dehors des cérémonies funéraires, peut seulement être infligée par un maître du rang de chef de district. Le châtiment le plus fréquent des esclaves vicieux est la mutilation, le nez, les oreilles ou les lèvres sont coupés. C'est cependant une tradition qu'autrefois l'esclave pouvait réclamer son affranchissement en cas de mutilations, fut-ce même la perte d'une dent; si elle résultait d'un acte du maître.

LOIS DES INDIGÈNES DE LA CÔTE l>'oii 245

Cruickshank dont les dix-huit ans de résidence à la Côte d'Or rendent l'opinion respectable dit de l'esclavage chez les tribus de langue Tclû(l):

« Nous voyons dans l'ensemble de leur organisation domestique une « complète copie de l'âge patriarcal ; c'est la même participation (de « tous maîtres et esclaves) dans les soucis, les douleurs ou les joies de « la vie, la même communauté de sentiments, la même égalité extérieure « combinée avec une obéissance dévouées! marquée et si évidente qu'elle « prend la forme d'un instinct naturel. Cette forme d'esprit chez les « subordonnés a une tendance à détruire chez eux l'idée de la respon- « sabililé personnelle. La volonté du maître l'emporte dans beaucoup « de circonstances sur le contrepoids que lui oppose le vouloir de l'es- « clave qui obéit à ses commandements avec une soumission instinctive, « sans l'intervention d'aucune contrainte extérieure, et souvent dans « des cas où l'inclination naturelle de l'esclave est opposée à la conduite « particulière exigée de lui. La servitude de corps et d'esprit est en h quelque sorte constitutionnelle pour l'Africain. Nous avons eu « connaissance de cas de meurtre commis sur l'ordre d'un maître, ce malgré les remontrances de l'esclave qui, cependant, ne refusa pas « d'y participer, et nous avons vu jusqu'à quel point la volonté du « maître est complètement considérée comme représentative de la > conscience de l'esclave par la parfaite insouciance de celui-ci vis-à-vis « de l'acte qu'il venait de commettre et par l'absence de toute idée de « sa responsabilité dans cet acte.

« C'est à peine si l'esclave d'un chef Ashanti obéit à l'ordre de son « roî, sans l'assentiment particulier de son maître immédiat ; etl'es- « clave de l'esclave refuse l'obéissance au maître de son maître, à moins « que l'ordre lui soit transmis par son propre maître. Cette parfaite « identification de l'âme de l'esclave avec celle de son maître a sans n doute donné naissance à la responsabilité du maître pour les actes « de l'esclave, et aux lois qui la régissent. »

L'esclavage tel qu'il existe à la Côte d'Or a fréquemment été regardé comme une émanation de l'autorité paternelle mais je crois qu'on doit le considérer plutôt comme émanant du droit de capture et qu'il est en outre étroitement lié à cette forme du mariage que Mac Lennan a appelé exogamie. Mac Lennan (2) pense que le premier degré fut le

(i) Cruickshank, Eightten year» on the Gold Coasl, vol. II, p. 341. (2) M. Lennan, Primitive Mariage.

mariage commun, avec lequel toutes les femmes appartenaient à tous les hommes de la tribu, et qu'un homme ne pouvait monopoliser une femme sans blesser les droits de la tribu entière. Le second degré fut l'exogamie avec laquelle le mariage dans la tribu était interdit, et les femmes devaient être prises dans d'autres tribus. Il attribue ces usages en grande partie à l'infanticide. Bien qu'entièrement d'accord avec lui sur le premier degré, je ne crois pas que le mariage par capture ail atteint l'extension qu'il suppose et, je ne pense pas que les raisons qu'il en donne soient satisfaisantes. L'homme qui a capturé une femme appartenant à une autre tribu peut avoir le droit de la monopoliser pour lui-même ; et c'est un avantage évident dans une société où règne le mariage commun pour un homme que d'avoir une femme pour lui seul; cette unique considération me paraît suffisante pour expliquer l'exogamie. Sans doute beaucoup d'hommes ont pu ainsi capturer leurs femmes ; mais je ne puis concevoir que pendant des générations entières des tribus aient cherché leurs femmes en dehors d'elles-mêmes. S'il en était ainsi les différences de races se seraient effacées et nous ne trouverions plus que des sociétés de métis. De plus ce serait inutile. Dans les sociétés primitives les enfants sont considérés comme appartenant à la mère et non au père. Les enfants d'une femme prise dans une autre tribu peuvent être regardés comme lui appartenant. Mais elle est la propriété de son ravisseur, son esclave, par conséquent ses enfants sont aussi ses esclaves, il a donc la liberté de les vendre aux hommes de sa tribu, qui peuvent ainsi se marier et monopoliser des femmes sans enfreindre les droits du reste de la tribu. Ainsi après une ou deux générations il n'y aurait plus aucune nécessité de ravir les femmes des autres tribus, on trouverait d'amples ressources en femmes pouvant être monopolisées dans la tribu elle-même, à cause de la coutume de regarderies enfants comme appartenant à la mère et non au père, coutume qui elle-même provient naturellement du mariage commun. Telle est je crois l'origine du droit qu'ont les parents de vendre leurs enfants, c'est une émanation du droit de capture, tout homme ayant naturellement le droit de disposer de tout captif pris par lui.

Un gage ou garantie est une personne placée en esclavage temporaire chez une autre par le chef de famille, ou dans le cas d'un esclave en gage, par le propriétaire, soit pour payer une dette, soit pour obtenir un prêt. Le chef d'une famille a le droit, sauf certaines exceptions, de mettre en gage un quelconque de ses parents.

LOIS DES INDIGÈNES DE LA CÔTE D*Oft 247

Quand une personne est mise en garantie pour dette, les services de l'engagé même s'ils s'étendent sur un nombre considérable d'années, ne comptent pour rien pour l'extinction de la dette ; et un engagé doit servir son maître jusqu'à ce que le montant de la dette originale avec 50 0/0 d'intérêt, soit payé par la personne qui l'a engagé. Avec ce système nombre de personnes sont condamnées à l'esclavage leur vie durant, et la mort de la garantie n'annule point la dette, le débiteur doit, ou la payer, ou substituer un autre engagé à la place du décédé. Toutefois lorsque le payement est effectué au moment de la mort de ta garantie, il est d'usage que le créancier perde les intérêts.

Le maître d'une garantie, à la différence du maître de l'esclave, n'est pas responsable des dettes de son engagé ni des conséquences de ses actions, c'est la personne qui l'a mis en garantie qui est considérée comme responsable.

Un père ne peut ni vendre ni mettre en gage son enfant sans le consentement de la mère et sans celui des autres parents, à moins que la mère soit son esclave. Une mère de môme ne peut vendre ou engager son enfant sans le consentement du père, à moins que celui-ci refuse ou soit incapable de lui donner les sommes qu'elle réclame.

Quand une femme est mise en gage, son maître a le droit d'en faire sa concubine et les enfants nés de cette union doivent le servir aussi. Si une femme a donné des enfants à son mattre elle ne peut être rachetée de la servitude sans le paiement de 4 akés 1/2 pour chacun des enfants nés d'elle. C'est une indemnité pour leur entrelien et cela s'ajoute à la dette originale et aux 50 0/0 d'intérêts.

L'esclavage dans les possessions britanniques de la Côte d'Or a été aboli par les statuts 3 et 4 de Guillaume IV, ch. 73 j mais ces possessions consistaient à fort peu de chose près dans le terrain sur lequel les forts sont actuellement édifiés, et l'esclavage dans le protectorat n'avait pas été modifié. Les esclaves dans le territoire britannique, lorsqu'ils ont été déclarés libres ont demandé aux autorités coloniales de pourvoir à leur subsistance. On leur a répondu que c'était impossible, ils ont dit alors qu'ils préféraient continuer à servir leurs maîtres qui subvenaient à leurs besoins journaliers.

L'esclavage domestique dans le protectorat est placé sous la juridiction de l'Assesseur judiciaire, qui a pour rôle d'adoucir les coutumes barbares de l'esclavage dont nous avons donné connaissance ; mais la publicité donnée au fait de l'existence de l'esclavage par l'affluence des

Européens durant la guerre Ashanti de 1873-74 a amené le gouvernement à promulguer en août 1874 une ordonnance, par laquelle les esclaves ont été déclarés libres, et l'introduction des esclaves dans le prolectorat, la vente, l'achat, la mise en gage d'esclaves ou d'autres personnes ont été prohibés sous des peines sévères.

Cette ordonnance n'a pas produit un bien sans mélange, seuls les esclaves vicieux ont profité de leur liberté. Aussi, sir James Marshall, dernier chief justice de la colonie de la Côte d'Or, a dit à ce sujet : » 11 eût été bien préférable qu'il (l'esclavage domestique) restât ainsi « (sous la juridiction de l'Assesseur Judiciaire) au lieu d'être brus- « quement déclaré illégal et aboli par ordonnance à un jour fixé. Ce « sont seulement les paresseux, les coquins, les voleurs qui ont gagné « au change, et augmenté sérieusement le chiffre de la population « criminelle, o Cette ordonnance a été un rude coup pour les chefs indigènes dont les biens consistaient surtout en esclaves et qui se sont vus ainsi menacés d'être dépouillés sans aucune compensation. Mais, en fait, ils n'ont pas souffert de pertes, c'est à peine si quelques esclaves ont demandé leur libération ; et l'ordonnance est certainement un pas dans la bonne voie puisqu'il est permis à tout esclave ou engagé qui est mécontent de sa condition, d'y échapper.

Les lois sur les successions, les propriétés et les terres. — La coutume qui prévaut chez les races inférieures, d'établir la descendance par la mère et non par le père, règne aussi chez les tribus de langue Tchi. Diverses explications plausibles de ceci ont été données par les Européens et par les indigènes anglicisés : entre autres que la descendance peut toujours être prouvée par la mère tandis qu'il est souvent impossible de connaître la paternité de l'enfant ; et dans le cas de succession à une chaise de tribu (1) c'est une précaution qui assure le sang royal dans la succession. Mais des explications comme celles-ci, tout en montrant en quelle légère estime on lient la vertu des femmes, sont insuffisantes pour donner la raison de cet usage. La vraie raison parait devoirêtreune survivance du mariage commun, avec ce système

(I) La chaise royale ou la chaise du chef qui joue un rôle essentiel dans tout le symbolisme politique des peuplades de race ou de culture Tchi, Agni et Achantî. La possession du sol, le pouvoir, les biens héréditaires soûl en quelque sorte attachés à la chaise, un héritier n'en est investi qu'après avoir été assis avec le cérémonial traditionnel sur la chaise de chef conservée dans le village, la tribu ou le royaume (note du traducteur).

l'enfant est nécessairement regardé comme appartenant à la mère et non au père. De là vient que l'enfant est considéré comme apparenté à la mère et non au père ; et l'héritage d'un homme, à défaut de frère (utérin) va au fils de sa sœur au lieu d'aller au sien propre. La polygamie tendrait à perpétuer cette coutume, car partout où règne la polygamie, partout où un homme a plusieurs femmes, le lien entre père et fils doit être beaucoup plus faible qu'entre mère et enfant.

Les lois relatives au sort des enfants quand mari et femme se séparent montrent que dans l'opinion des peuplades de la Côte d'Or, les enfants appartiennent à la mère et que le père a bien peu de droits sur eux. Les lois relatives à la mise en garantie des enfants par leurs parents prouvent également la même façon de penser. Et c'est là, je le crois, presque sûrement la vraie explication de la façon dont les indigènes établissent les filiations. Naturellement si la mère est l'esclave du père, c'est-à-dire la propriété du père, les enfants appartiennent aussi à celui-ci.

Parmi les tribus de langue Tchi le plus proche parent d'un homme est son frère né de la même mère, et, à défaut, l'aîné des enfants mâles de la plus âgée de ses soeurs. A défaut de celui-ci le plus proche neveu dans l'ordre de primogéniture (des différentes sœurs et de leurs enfants mâles) deviendra l'héritier, à défaut de neveux les fils héritent. S'il n'y avait aucun fils le principal des esclaves originaires du pays appartenant à la famille succéderait aux biens. Chez les Fantis il y a une modification à celte règle, l'esclave succédant à l'exclusion du fils qui hérite seulement des biens de sa mère.

Les biens de la femme sont toujours indépendants et distincts de ceux de son mari ; et si une femme est impliquée dans un palabre elle entraîne avec elle sa famille mais non son mari.

Si un homme tue un esclave il doit toujours en payer la valeur à son propriétaire.

Les dégâts accidentels à la propriété sont compensés par une amende.

La terre d'une tribu dans son ensemble est attachée à la chaise du roi et ne peut être aliénée par lui. Dans chaque province du district la terre est attachée en première mouvance à la chaise du chef provincial, soumis aux droits du roi. La terre est distribuée par les chefs provinciaux parmi les habitants des villes et villages placés sous leur juridiction, une superficie distincte étantgénéralement attribuée àchaque communauté, et sous certaines réserves et restrictions la terre peut

être aussi accordée à des étrangers, Un homme peut prendre toute parcelle de terre inoccupée dans l'étendue assignée à la communauté à laquelle il appartient, sans aucun frais, et la cultiver; mais si pour arriver à son lopin déterre il est obligé de traverser le lot d'un autre homme, il doit payer à celui-ci une légère somme pour le droit de passage. Les lots sur les dettes. — La déclaration d'un homme au lit de mort concernant le montant des dettes à lui dues par d'autres, faite en présence des témoins responsables, est considérée comme preuve présumée des créances. La procédure, au cas où une personne nie sa dette, a été décrite ailleurs.

La personne qui paie les dépenses des funérailles est responsable des dettes du défunt. Pour cette raison, quand un étranger meurt dans un village, les habitants l'enterrent rarement. Le corps est placé sur une plateforme en clayonnage élevée en dehors de la ville avec tous les biens appartenant au défunt, et on l'y abandonne. Si les parents du mort sont connus des gensdu village, il les font informer du décès ; sinon le corps est condamné à pourrir en plein air ou àêtre dévoré par les vautours.

Pour éviter les grandes responsabilités encourues de par cette loi par les parents survivants, en cas de mort d'un membre de la famille qui a peu ou pas de biens, mais laisse beaucoup de dettes, ces parents font parfois un petit cadeau aux chefs et capitaines de la cité et leur livrent le corps pour l'enterrer. Mais ce procédé, bien qu'il constitue une décharge légale de toutes les dettes, est rarement accepté, car il est considéré comme tout à fait honteux pour une famille de se débarrasser ainsi des responsabilités attachées aux funérailles d'un de ses membres décédé. Chez les tribus du nord un créancier peut, au lieu de recouvrer ce qui lui est dû par son débiteur, se saisir des biens d'un tiers qui a alors le droit de recouvrer leur valeur sur le débiteur réel. Ce tiers doit toutefois appartenir à la même tribu, et généralement au même village, que le débiteur. La valeur des biens ainsi saisis peut être hors de toute proportion avec le montant de la dette ; mais le créancier n'est pas tenu de faire la restitution de la halance, et le tiers mis en cause recouvre sur le débiteur non le montant de la dette, mais la valeur des biens qui lui ont été pris. Autrefois cette coutume existait également chez les tribus du sud, mais elle est maintenant confinée chez celles du Nord, parmi lesquelles elle tombe même en désuétude, n'étant plus appliquée que pour de petites dettes.

Page 1