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LIVRE DEUXIÈME COUTUMES DES MANDÉ

PRÉAMBULE

Par M. Roger VILLAMUR

Les cercles de la région septentrionale, occupés militairement, en majeure partie, nous sont moins connus que ceux de l'Indénié, du Baoulé, d'Assinie, de Grand-Bassam et de Lahou ; car c'est d'hier, en somme, que date noire établissement en ces parages. Il y a quelques années à peine, elles étaient le centre des exploits de Samory ; et il a fallu que ce chef de bandes, — que bien à tort on s'est complu à comparer au noble Abd-el-Kader, car il n'eut rien de ce dernier et ne fut jamais qu'un massacreur d'intelligence très surfaite, — il a fallu, disons-nous, que ce capitaine des grandes compagnies soudanaises se fût enfin livré à nous, pour que, l'ère des tueries et des dévastations ayant cessé avec lui, nous ayons pu songer à ramener la confiance et l'activité là où il avait semé la terreur et amoncelé les ruines. C'est donc bien un Fait tout récent que celui de l'occupation effective des territoires de civilisation islamique, rattachés au gouvernement de la Côte d'Ivoire ; et l'on ne saurait, par suite, être surpris que [es mœurs et coutumes des tribus qui les peuplent nous soient plus étrangères que celles des Agnis ou des Apolloniens.

Il importait, cependant, afin d'atteindre le but exposé dans la circulaire en date du 29 mars 1901, document reproduit d'autre part, que les commandants des cercles de la Haute

Côte d'Ivoire fussent, eux aussi, appelés à fournir au gouvernement local, dans la mesure du possible, des renseignements assez complets et assez sérieux pour pouvoir servir de base à une codification ultérieure des loiscoutumîèrcs des indigènes. Le questionnaire, annexé à la circulaire précitée, leur a, en conséquence, été transmis. Avec un zèle dont il convient de les louer, — et de les louer d'autant plus qu'il a été souvent heureux, — ces fonctionnaires se sont mis à l'ouvrage et ils ont réuni des documents qui, sans être aussi substantiels que ceux venus des régions d'administration ancienne, ne dénotent pas moins, chez leurs signataires, d'appréciables qualités de recherches et d'observation, et fourniront d'utiles données aux magistrats et administrateurs, qui doivent, dans un avenir prochain, rédiger des codes de coutumes indigènes.

Nous publions cinq de ces documents.

Ce sont les rapports : 1° de M. le capitaine Benquey, — de qui l'on n'a pas oublié la consciencieuse et intéressante contribution à l'étude sociologique des Aurons, — sur les Mandès- Dioulas du Bondoukou ; 2° de M. le lieutenant Greigert sur les tribus du pays de Bouna; de M. le capitaine Delacou sur les populations de Dabakala et de Kong ; 3° de M. le capitaine Moreau sur les naturels de la circonscription de Sêguèla; 4" de M. Folquet, commis des affaires indigènes, sur les N'Govrlangos ou Pakhallas, tribu autochtone qu'on trouve en plein pays mandé.

Les peuplades, dont ces messieurs nous font connaître les coutumes essentielles, se sont presque toutes converties à l'islamisme ; et elles appartiennent au rite malékite. On trouve dans le Koran certaines des règles juridiques auxquelles elles se soumettent. Nous disons certaines, car il ne faut pas perdre de vue qu'avant d'embrasser la religion de Mahomet, ces populations ont été fétichistes et que, de même que les fétichistes de ces contrées sont, au point de vue social, un peu musulmans, de même, à cet égard, les musulmans de la Haute Côte d'Ivoire sont un peu fétichistes. C'est donc ù tort qu'on s'ima-

gine parfois a priori que la législation de nos sujets algériens est celle à laquelle obéissent, corps et âme, leurs frères noirs. C'est une législation accommodée par ces cerveaux de primitifs, et, partant, pas toujours en fidèle conformité avec les préceptes koraniques. Nous estimons, néanmoins, que ceux de nos collègues de la magistrature et de nos anciens camarades du corps des administrateurs, qui sont destinés à élaborer des recueils de coutumiers, à l'usage des juridictions indigènes du pays mandé-dioula, devront, comme nous l'avons fait nousmême, qui n'avons, en aucune manière, la prétention d'être un orientaliste, se familiariser avec les principes généraux du droit, donnés par le Prophète, Ils devront, de plus, consulter les ouvrages spéciaux, dont certains sont mentionnés dans la bibliographie du présent ouvrage.

DROIT CIVIL

Quoique les tribus, fixées dans les circonscriptions du nord de la colonie, Bambaras, Mandès-Dioulas, NGoulangos, etc. soient de race différente de celles établies au centre ou dans le Sud, on distingue, dans leurs institutions de droit privé et de droit public, plus d'un trait qui leur est commua avec elles. Cela tient, nous venons de l'indiquer, à ce qu'elles sont soit d'origine fétichiste, soit encore attachées au fétichisme. Cela tient encore à ce que sinon directement, du moins par des voies indirectes, elles ont, elles aussi, subi l'influence des Âchantis. Nous ne nous attarderons pas, à l'appui de cette thèse, à mettre en relief les matières où cette influence semble se manifester; car, par ce que le lecteur sait déjà des coutumes des conquérants venus de l'Est, voici un siècle et demi, sous la conduite de la reine Pokou, il lui est loisible de faire lui-même des rapprochements, selon nous, probants. Nous nous contentons

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de lui signaler, au passage, un sujet d'instructives recherches; et nous entrons dans l'examen des principes dominant le droit civil des populations du groupe mandé ou islamique.

La famille n'a certainement pas, chez elle, la solide homogénéité qui en est ta caractéristique dans l'ancienne Europe ou au milieu de la plupart des peuples de religion mahométane. Mais elle est assez étroitement constituée; et l'autorité du chef, à qui obéissent ses divers membres, est plus réelle et plus étendue que celle du père de famille dans les tribus agnies. Elle ne va pas, cependant, jusqu'à lui conférer ce droit dévie et de mort que le 'paterfamilias possédait sur ses femmes et ses enfants parmi les nations d'origine aryenne, entre autres, au témoignage de Jules César, les Gaulois : Viri in uxores sicutin liberosvitce necisque habent potestatem(t), dit legrand historien. Il y a lieu de constater, en outre, que si la parenté, en certains parages du Nord de notre colonie, s'établît par lige maternelle, c'est là un fait exceptionnel. Presque partout, elle se constitue par les deux tiges, paternelle et maternelle. Quant à la tribu, extension de la famille, elle existe en ces régions. Son organisation n'y est pas uniforme; mais elle y offre d'assez frappants rapports avec l'institution analogue, qu'on trouve dans tous les temps et tous les pays, et dont les savants Iravaux des historiens du siècle dernier nous montrent la nature patriarcale.

Le mariage, à première vue, semble revêtir, chez les noirs de la plaine soudanienne, les mêmes traits que parmi les naturels de la zone forestière. Cette similitude est plus apparente que réelle. La polygamie est en honneur au Nord comme au Sud. Mais elle n'a pas, ici et là, des caractères absolument identiques : il en faut voir la cause dans ce fait que la propagande islamique a été arrêtée, à quelques centaines de kilomètres du littoral, par une barrière, bien malaisément pénétrable : la forêt. Le mariage par achat, au lieu d'être la

(1) César, Corn., VI, 19.

règle ici, comme là, n'est que l'exception, — exception qu'on notera particulièrement dans les groupes restés fétichistes. Ce n'est donc plus la coemptio qui, en général, est la source des unions légales, c'est la capture. Le nombre de femmes légitimes est limité : il ne doit pas excéder quatre. Le mariage est, par endroits, célébré par l'aima my. Ailleurs, il est prononcé par l'assemblée familiale. La première épousée a le pas sur les autres femmes ; mais l'homme ne doit manifester de préférence pour aucune de ses conjointes. Le droit de châtiment sur celle dont il a à se plaindre lui est ouvert. 11 doit à toutes aide, secours et assistance, et toutes lui doivent obéissance et fidélité. Telles sont les coutumes du pays mandé, en matière matrimoniale, coutumes dont quelques-unes tirent leur origine des passages suivants du Koran :

« Craignez d'être injuste envers vos femmes. N'en épousez « que deux, trois ou quatre. Choisissez celles qui vous auront « plu. Si vous ne pouvez les mainteniravec équité, n'en prenez « qu'une ou bornez-vous à vos esclaves. Cette conduite sage h vous facilitera les moyens d'être justes, et de doter vos « femmes. Donnez-leur la dot dont vous serez convenus. Si b la générosité les portait à vous la remettre, employez-la

« à vous procurer les commodités de la vie Les hommes

n sont supérieurs aux femmes, parce que Dieu leur a donné a la prééminence sur elles et qu'ils les dotent de leurs biens. « Les femmes doivent être obéissantes et taire les secrets de a leurs époux, puisque le ciel les a confiées à leur garde. Les v maris qui ont à souffrir de leur désobéissance peuvent les

<t punir, les laisser seules dans leur lit, et même les frapper

« Vous ne pourrez, malgré vos efforts, avoir un amour égal « pour vos femmes, mais vous ne ferez pencher ta balance

« d'aucun côté, et vous les laisserez en suspens Soyez

« justes (i). »

La législation [coranique n'est pas tendre pour les femmes,

(t) Koran, Cb iv, trad. Savary.

en général, et pour les femmes adultères spécialement : « Si « quelqu'une de vos femmes a commis l'adultère, appelez « quatre témoins; si leurs témoignages se réunissent contre « elle, enfermez-la dans votre maison, jusqu'à ce que la mort « termine sa carrière (1). » La coutume indigène, même en pays musulman, a adouci ces rigueurs. Le mari se contente d'administrer une correction à la coupable et le complice reçoit, de son côté, quelques vigoureux coups de corde. Celle coulume n'a, d'ailleurs, rien de général : il va des endroits où la femme ou son complice doit, en cas d'adultère, verser une amende au mari.

Du divorce, dont l'adultère est une des principales causes, rien de particulier à dire, si ce n'est que, sauf chez les fétichistes, il n'est guère admis au profit de la femme. Le mari est toujours libre de répudier l'une de ses conjointes. C'est la répudiation ad nutum. A signaler que les usages des N'Goulangos consacrent l'obligation pour le mari de subvenir aux besoins de la femme qu'il a renvoyée. Remarquons aussi que les femmes répudiées ont la faculté de contracter de secondes unions. C'est la mise en vigueur de ces préceptes du livre saint : « Les femmes répudiées laisseront s'écouler trois mois avant

« de se remarier Lorsque la femme que vous aurez répudiée

« aura attendu le temps marqué, ne l'empêchez pas de former « légitimement un second hymen (2). »

Les coutumes touchant la filiation sont exposées avec détails dans les documents que nous publions ci-après. On y retrouve les distinctions de notre code civil entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Ces coutumes consacrent également les droits et devoirs respectifs des parents et des enfants, suivant des principes qui se rapprochent de ceux dominant les législations positives des peuples civilisés. En ce qui regarde la tutelle, dont ne s'occupent que fort imparfaitement les coutumes des autres groupes d'indigènes, les

(t) Koran, ch. M.

(2) Ibid., ch. H.

Mandés et autres tribus de culture islamique se conforment ù des règles assez précises. Celles-ci sont inspirées, comme celles relatives au mariage, par le Koran, qui dispose, à ce sujet, en son chapitre iv : « Donnez aux orphelins ce qui leur appar- « tient. Ne rendez pas le mal pour le bien. Ne consumez pas « leur héritage pour grossir le vôtre. Celte action est un « crime... Ne confiez pas au soin d'un insensé les biens dont « Dieu vous a donné la garde. Qu'ils servent à nourrir et à « vêtir vos pupilles... Elevez-les jusqu'à ce qu'ils soient en m âge de se marier, et lorsque vous les croirez capables de se « bien conduire, remettez-leur l'administration de leurs « biens. Gardez-vous de les dissiper en les prodiguant ou en « vous hâtant de les leur confier lorsqu'ils sont jeunes... Que « le tuteur riche s'abstienne de toucher aux biens de ses « pupilles. Celui qui est pauvre ne doit en user qu'avec dis- « crétion... Lorsque vous leur rendrez compte de leurs biens, h appelez des témoins. Dieu sera le juge de vos actions. »

Si les coutumes des habitants de la haute Côte d'Ivoire s'occupent assez minutieusement du mariage et de la tutelle, elles ne règlent pas avec autant de précision que celles des Baoulés l'importante matière de la propriété. Cependant, les distinctions que nous avons trouvées, quand nous nous sommes occupé des Agnis, entre la propriété mobilière et immobilière, la propriété privée et collective, existent et sont sanctionnées par le droit coutumier chez les noirs du Nord de la colonie. La propriété est privée, en ce' qui concerne les habitations, les objets mobiliers qui s'y trouvent et les produits du travail individuel ; elle est généralement collective et privée, en ce qui concerne le sol. A Bouna, le roi est regardé comme propriétaire absolu de la terre et il la partage, à son gré, entre ses sujets. A Sèguèla et dans d'autres régions, le terrain est subdivisé en secteurs, répartis entre les diverses familles, et, à l'inverse de ce qui avait lieu au sein de certaines sociétés de l'antiquité indo-européenne, cette répartition une fois opérée, il n'y est plus apporté de modification. Toutefois, il est des

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contrées où l'usage admet les changements, provenant de l'abandon volontaire des allotissements. Le propriétaire ne jouit que du fruit de son exploitation de la terre ; les produits naturels (bois, fruits récoltés sur les arbres non cultivés, etc.) sont la propriété de la collectivité du village. Au delà des biens fonciers partagés entre les familles, le sol appartient au premier exploitant. En somme, la propriété terrienne est, à la fois, collective et privée. Et ce régime est bien proche parent de celui que pratiquaient les Germains, régime que le savant M. Esmein, dans son Histoire du droit français, nous décrit ainsi :

« La forme de la propriété foncière qui dominait chez les « Germains et qui représentait le droit commun, c'était la « propriété collective avec des allotissements périodiques, « pour la jouissance privée. La civitas, ou peut-être chaque « centaine, prenait possession d'un territoire propre à la cul- « ture, dont elle était seule propriétaire ; et, périodiquement, « par les soins des principes, des lots étaient fixés et attribués « aux familles, qui en jouissaient et en recueillaient les fruits « jusqu'à un nouveau partage; les pâturages et les bois res- « taient soumis à ta jouissance commune. Ces partages, « d'ailleurs, se renouvelaient tous tes ans ; et ils se faisaient « suivant des règles que nous ne connaissons pas ; mais les « lots n'étaient point égaux, ils variaient spécialement selon « ta dignité des personnes, ce qui implique que les principes « avaient une part avantageuse. Tel était, incontestablement, « te régime agraire au temps de César. Tel il était encore à « l'époque de Tacite. Cependant, un tel régime n'excluait pas « toute propriété individuelle du sol; celle-ci n'existait qu'à « l'état d'exception, mais avait deux applications possibles. « D'abord, la maison du chef de famille, ainsi que le sol h sur lequel elle était bâtie et l'enclos qui l'entourait. Il est h impossible que ces demeures, telles que les décrit Tacite, « établies d'après un plan si contraire à toute promiscuité, « n'aient pas été permanentes etabsolument privées. D'ailleurs,

m la maison familiale et son enclos forment le premier îlot de « propriété individuelle qui apparaît dans les coutumes des k peuplades indo-européennes. D'autre part, il semble bien « que Tacite constate indirectement l'existence de propriétés « foncières individuelles, d'une plus grande importance. « Comment avaienl-elles pu se constituer ? Par un moyen qui « fut admis chez les peuples les plus divers. Le terrain, objet « de la propriété collective etsoumisaux partages périodiques, « ne comprenait pas tout le territoire sur lequel s'étendait « le pouvoir de la civttas. En dehors, se trouvaient des terres « incultes et non appropriées : la coutume admettait que k celui qui les défrichait et les cultivait en avait la jouissance « privative et perpétuelle. Ainsi se constituait la propriété h privée à côté de la propriété commune (1). »

Le droit musulman règle soigneusement la question des successions. Comme nous l'avons dit au début de celte introduction, la législation coutumière des populations islamiques du Nord de la colonie se ressent de leurs origines fétichistes; et l'influence de ces origines, ainsi qu'on pourra le constater par la lecture des documents que nous publions ci-dessous, se fait sentir sur les hérédités. Nous noterons, néanmoins, des différences profondes entre le régime appliqué en pays mandé et celui en vigueur au Sud. Ces différences s'expliquent aisément par l'action des préceptes koraniques sur les tribus de ces contrées. C'est ainsi que, si le plus souvent l'héritier en première ligne du défunt est son frère aîné, les enfants du de cujus et, d'abord, ceux de la première femme rentrent, eux aussi, en quelques localités plus particulièrement attachées à la religion mahométane, dans la catégorie des héritiers légitimes. C'est ainsi encore que, si dans le Bondoukou, la parenté utérine inspire le système successoral des N'Goulangos, il n'en va pas de même au pays de Séguéla, où les femmes elles-mêmes et les filles du défunt peuvent, sous certaines conditions et à

(1 ) Esmein, Court élémentaire dhittoire du droit fronçait, p. 43 el s.

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supposer qu'il n'ait laissé ni frères, ni descendants niâtes, hériter de ses biens. Ici, le Koran exerce un heureux pouvoir sur les tribus de la haute Côte d'Ivoire, puisqu'une classe d'héritiers, que le droit naturel et les législations positives traitent en successeurs réguliers, ne sont pas exclus des hérédités, comme ils le sont ailleurs.

« Dieu vous commande, dit le Prophète, dans le partage « de vos biens entre vos enfants, de donner aux mâles une « portion double de celle des filles. S'il n'y a que des filles et « qu'elles soient plusde deux, elles auront les deux tiers de la « sucession. S'il n'y en a qu'une, elle en recevra la moitié. Si « le défunt n'a laissé qu'un fils, ses parents prendront un « sixième. Si le défunt n'a point laissé d'enfants et que ses « parents soient héritiers, sa mère aura un tiers de la succes- « sion, et un sixième seulement s'il a des Frères, après que l'on « aura acquitté les legs et les dettes du testateur... La moitié « des biens d'une femme morte sans postérité appartient au « mari, et le quart si elle a laissé des enfants ; les legs et les « dettes prélevés... Les femmes auront un quart de la succes- « sion des maris morts sans enfants et un huitième seulement « s'ils en ont laissés ; les legs et les dettes prélevés... Si l'héri- « tier constitué d'un parent éloigné a un frère ou une sœur, « il leurdoit un sixième delà succession. Us recevront un tiers « s'ils sont plusieurs, après l'accomplissement légitime des « legs et des dettes... Gardez-vous de violer ces préceptes. Ils « sont émanés du Dieu savant et miséricordieux. Celui qui les « observera et qui obéira au Prophète sera introduit dans des « jardins où coulent des fleuves, séjour de délices, où il goû- « tera une éternelle félicité. Celui qui désobéira à Dieu et à « son envoyé et qui transgressera ses lois, sera précipité dans « l'abîme de feu, où il sera éternellement en proie aux tour- « ments et à l'opprobre (1). » Certes, ces préceptes diffèrent de ceux qui ont présidé à l'élaboration du système successoral dans les législations européennes. Certes, ils ne sont suivis

(1) Komn, cb. iv.

que d'assez loin par la coutume mandée. Mais ils ont une supériorité incontestable sur les principes admis, en l'espèce, par les coutumes du groupe fétichiste; d'autre part, ils s'adaptent très bien à l'état social des populations du Nord; et vraisemblablement, ils finiront par lui imprimer une empreinte plus profonde que celle qu'ils lui ont donnée jusqu'ici.

Les septième et huitième parties de notre questionnaire sur le droit civil sont relatives aux contrats et à la prescription. Dans notre étude sur le droit coutumier des tribus agnîes, nous avons esquissé, sur ce sujet, des données qui peuvent aussi s'appliquer aux noirs du paysmandé-dioula. Ici, comme là, les contrats ne sont pas l'objet de formes solennelles spéciales ; ils sont verbaux ; ils prennent naissance devant témoins et se prouvent par la déclaration de ces derniers, faite sous serment. Les principaux contrats usités sont la vente, l'échange, le louage, le dépôt, le mandat, le bail à cheptel. La forme primitive du commerce a été, en ces parages, comme dans tous les pays neufs, le troc. Mais voici déjà une longue série d'années qu'on a recours a la monnaie comme intermédiaire des échanges. On se sert, en fait de monnaies, de cauris dans la région de Kong et de Dabakala, de sombës, ou morceaux de fer forgé, dans la circonscription de Séguéla, de poudre d'or dans quelques localités du Bondoukou. Mais l'usage de la monnaie française commence à se répandre.

Le contrat de prêt est aussi pratiqué par nos indigènes du Soudan méridional ; et, sauf chez ceux qui ne s'attachent guère à la lettre et encore moins à l'esprit du Koran, le prêt à intérêts ne paraît pas être connu. On sait les doctrines islamiques sur le prêt à intérêts, en général, et sur l'usure en particulier, préceptes que les Arabes excellent à tourner en concluant des conventions emphytéotiques. «Ceux qui exercent « l'usure ne sortiront de leurs tombeaux que comme des mal- « heureux agités par le Démon, parce qu'ils ont dit qu'il n'y « a pas de différence entre la vente ou l'usure. Dieu a permis la « vente et défendu l'usure Dieu détourne sa bénédiction

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« de la vente et la verse sur l'aumône Si votre débiteur a

« de la peine à vous payer, donnez-lui du temps, ou si voulez « mieux faire, remettez-lui sa dette (i). » Telle est la théorie ; et il est certain que ceux des noirs de la Côte d'Ivoire, qui sont de fervents musulmans, la mettent en pratique. Mais à côté des dévots, il y a les lièdes et les sceptiques, dans l'Islam, comme dans toutes les religions; et nous inclinons volontiers à croire que ce serait s'avancer beaucoup que d'affirmer l'inexistence absolue du prêt à intérêts en pays mandé-dioula. Nous ne nous représentons pas le moins du monde, par exemple, le traitant Sûafa, de Bondoukou, que nous avons vu souvent à Grand-Bassan « faire salam », — un salam d'occasion, — mais surtout des affaires, nous ne voyons pas du tout ce commerçant, retors et dépourvu de tendresse, sous les traits du prêteur désintéressé, à qui Mahomet montre le chemin du Paradis.

Quid de la mise en garantie pour dettes? Elle n'est pas inconnue des naturels. Le père de famille peut à Bondoukou, Séguela et autres localités, donner ses enfants en gage, mais ce sont le plus souvent des captifs qui sont ainsi engagés. Nous parlons de captifs; car c'est surtout en pays musulman que l'esclavage est répandu, puisqu'il est admis par leur livre religieux. Théoriquement, les captifs doivent être traités avec humanité. Dans la pratique, les Mahométans suivent d'assez loin ces préceptes de leur religion. Quid enfin delà contrainte par corps et de la prescription ? L'une est un peu partout prévue par les coutumes. Quant à la seconde, les noirs n'admettent guère qu'elle puisse éteindre une obligation. Essentiellement palabreurs, — pour user d'une expression courante en Afrique, — ils accepteront avec peine que des conditions de temps, une fois remplies, suffisent à empêcher des revendications de leur part contre des congénères.

(i)Soran, ch. il,

DROIT CRIMINEL

Le droit criminel des indigènes du groupe mandé se dislingue assez de celui dont nous avons exposé les principes, quand nous nous sommes occupé des Agnis. En règle générale, le système germanique des compositions pécuniaires n'est en vigueur que parmi les tribus qui sont restées fétichistes ou qui, quoique converties à l'islamisme, ont adapté les préceptes du Koran à leur ancien état social. Deux principes dominent la législation de nos noirs musulmans : celui du châtiment et celui de la vengeance. L'un explique des peines telles que les coups de fouet, l'autre le talion. Certains exemples d'application du talion, exemples qu'on peut aisément retrouver parmi les naturels des territoires soudanais rattachés à la Côte d'Ivoire, et qui nous sont donnés par M. le lieutenant Finchon, dans son étude sur le cercle de Kankan, publiée par la Revue coloniale, numéro de janvier 1901, sont les suivants : 1° pour l'assassinat, la décapitation ; 2° pour la tentative d'assassinat, ayant entraîné la perte d'un membre, l'amputation du membre correspondant ; 3° pour la même tentative, ayant eu pour résultat la cécité partielle ou absolue, l'ablation de l'oeil ou des deux yeux; 4° pour le vol, l'amputation du poignet droit.

Les idées de châtiment et de talion ne sont pas les seuls principes qu'on trouve dans le droit criminel des tribus du Nord de la colonie. M. le capitaine Benquey nous apprend, en effet, que les Mandés-Dioulas connaissent les peines purement morales, ainsi le blâme public. Produisent-elles des eflFets salutaires sur ceux à qui elles sont infligées? C'est ce qu'il serait intéressant de savoir. A priori, nous ne pensons pas que le blâme, — même public, — qui ne s'harmonise guère avec le degré de civilisation de ceux chez qui il est exercé, soit sus-

ccpttblc d'ouvrir, en ces contrées, la grande voie de l'amendement moral. Il en doit être de lui comme de cette loi, si admirable dans son humanité, qu'est la loi Bérenger. Appliquée à des Européens ou assimilés, elle atteint le plus souvent le but que s'est proposé l'éminent homme de bien qui en est l'auteur. Appliquée à des primitifs, elle n'arrête jamais ou presque la récidive.

Nous avons dit que les compositions pécuniaires n'étaient admises dans les cercles du Nord que parmi les fétichistes ou les musulmans restés encore sous l'influence partielle du fétichisme. Ainsi, à Séguéla, les compensations, à peu près telles que nous les avons examinées en un précédent chapitre, sont prévues par la coutume. A côté de ces compensations et des peines inspirées par les idées de vengeance, de châtiment ou d'amendement, existent les amendes. On les retrouve par n droits, de même que, sur presque toute l'étendue du cercle de Kong, ou remarque l'influence des circonstances atténuantes ou aggravantes sur l'application des peines. On note également, ici et là, que la complicité est réprimée dans certains cas et que la responsabilité civile de la tribu ou de la famille du délinquant est engagée par son fait.

Tel est, dans ses lignes essentielles, le droit criminel en vigueur parmi les noirs du pays mandé. En terminant notre examen du même sujet chez les Agnis nous avons dit notre foi dans l'amélioration des coutumes indigènes. Nous la redisons en ce qui touche nos sujets de la haute Côte d'Ivoire. Selon nous, il sera d'autant plus facile de faire relativement pénétrer dans leur législation, et plus spécialement dans leur législation pénale, l'esprit du droit français, que l'étal politique et social de ces peuplades est, à coup sûr, supérieur à celui des fétichistes du littoral.

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE

L'organisation judiciaire des Mandés n'est pas compliquée. La justice est rendue publiquement dans les palabres, comme ailleurs dans l'Afrique tropicale. A Bondoukou, chez les musulmans, M. le capitaine Benquey nous signale trois juridictions ordinaires, celles du chef de famille, du chef de quartier et de l'Almamy, et une juridiction extraordinaire, celle du roi des Abrons. Les tribunaux ordinaires jugent les affaires civiles et correctionnelles ; le tribunal exceptionnel se saisit des crimes. A Bouna, deux notables sont chargés par le roi de l'instruction des procès. Les affaires, sitôt mises en état, les deux juges instructeurs se rendent auprès de lui, le mettent au courant des procès, et le roi statue. A Dabakala, on retrouve la distinction déjà faite entre les affaires où ne sont en scène, comme demandeur et défendeur, que des individus faisant partie du même groupe familial, et celles qui intéressent des individus de familles différentes : les premières sont étudiées et tranchées par le ■paterfamilias ; les secondes tantôt par le chef de village, tantôt, si elles revêtent une grande importance, par le chef de région. A Séguéla les juridictions varient aussi suivant la nature des litiges.

Le protocole des audiences et les règles de formes sont des plus simples. Les procès sont introduits devant le tribunal par requête orale; et, sauf, comme nous venons de le dire, à Séguéla, où ils sont l'objet d'enquêtes préalables, faites par deux juges désignés à cet effet, ils sont instruits au palabre même. N'est-ce pas la procédure qui caractérise l'organisation judiciaire de la plupart des peuples encore à l'aube de leur évolution'? Les modes les plus habituels de preuves sont l'aveu et le témoignage. La participation des féticheurs à la conduite

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de la procédure est nulle dans les pays convertis au mahométisme. Celle des co-jureurs n'est pas générale. Une pratique, qui, elle, semble commune aux tribus du groupe mandé, est celle des coups de fouet. Elle est évidemment altribuable à l'influence koranique.

La justice, au Nord aussi bien qu'au Sud, est gratuite en apparence. En réalité, les cadeaux sont assez bienvenus un peu partout. Mais c'est par exception, ce n'est guère que chez les musulmans les plus tièdes ou les fétichistes, qu'ils revêtent la forme qu'on leur connaît dans le Sanwi, l'Ebrié ou autres parages de la première occupation française. A ce point de vue, comme à bien d'autres, tes naturels de la zone soudanienne sont donc plus avancés que ceux du littoral ; ils sont même en avance sur les peuples de l'Europe du dix-huitième siècle. C'est ce qui doit nous imposer l'indulgence pour celles de leurs coutumes qui nous choquent au premier examen. C'est ce qui doit nous engager, nous, chez qui la torture était réglementée et la corruption judiciaire admise par la monarchie, à vouloir que nos sujets d'outre-mer corrigent leurs usages séculaires, en les rapprochant de nos lois modernes, mais à ne pas exiger qu'ils les transforment du jour au lendemain.

Roger Villamur

Nous crovons devoir faire suivre ce préambule d'une petite bibliographie spéciale des principaux ouvrages publiés en langue française sur la législation musulmane et sur le rite malékite en particulier. Comme ce rite est suivi par la très grande majorité des musulmans de l'Algérie et de la Tunisie, il se trouve que c'est aussi celui qu'ont particulièrement étudié nos jurisconsultes et nos arabisants. Le rite malékite domine également au Maroc, en Tripolitaine, dans tout le Sahara, dans le Soudan occidental cl central et nous l'avons retrouvé dans l'Adamaoua lorsque nous avons traversé ce pays sous la

conduite de Maistre en 1893. La circonstance est heureuse car elle permettra aux magistrats et aux fonctionnaires de la boucle du Niger d'utiliser les travaux faits par leurs devanciers d'Algérie. La liste qui suit n'a pas la prétention de donner la bibliographie complète des ouvrages publiés dans la seule langue française sur le rite malékite (1) du droit musulman. Nous donnons seulement ceux qui nous ont paru essentiels ou particulièrement intéressants à consulter.

K. Gadoz, Droit musulman malékite. Examen critique de la traduction qu'a faite M. Perron du livre dcSidiKhalil, contenant la solution de questions intéressantes, in-8, Alger, 1853.

— Initiation à la science du droit musulman, broch. in-8.

Guarani, Balance de la loi musulmane ou esprit de la législation islamique et divergence de ses quatre rites jurisprudentiels, par Chârani, traduit de l'arabe par le D* Perron, in-8, Alger, 1900.

Kiiaul, Précis de jurisprudence musulmane ou principes de législation musulmane civile et religieuse selon le rite malékite par KhaM-Ibn-Ishak, traduit de l'arabe et accompagné d'une table alphabétique et analytique par le D' Perron, 7 vol. gr. in-8, Paris, 1848-1852 (de l'Exploration scientifique de l'Algérie).

J.-D. Luciani, Traité des successions musulmanes (ab intestat}, extrait du commentaire de la Ràhbia, par Cheuchouri, etc., in-8, Paris, 1890.

— Petit Traité des successions musulmanes {Ràhbia), texte et traduction française, broch. in-8, Alger.

Sauta yra et Cherbonneau, Droit musulman : Du statut personnel et des

successions. 2 vol. in-8, Paris, 1873-74. Seignette, Gode musulman, par Khalil (rite malékite, statut réel). Texte

arabe et nouvelle traduction par W. Seignettc, in-8, Constantîne, 1878.

(i) La loi civile des musulmans basée sur les préceptes du Koran a eu, dans la pratique, besoin, de très bonne heure, de complément-* et d'interprétations. De là les quatre grandes sectes orthodoxes qui portent les noms de leurs fondateurs : celle des Hanéfîtes fondée par Abou-Hanifa-el-Noman ben Thabel, né à Cou fia l'an 80 et mort i'an 150 de l'hégire ; celle des Malékite» fondée par Malek ben Aous, né à Médine vers 90 de l'hégire et mort dans la même ville entre 177 et 179 ; la troisième est celle de Mohammed ben Edris ech-Chaféi, né en Palestine eu 130 de l'hégire, mort en Egypte en 204, d'où les Chaféilei; enfin celle des Hanbalilts, fondée par Ahmed ben Hanbal, né l'an 146 de l'hégire et mort à Baghdad en 211. Ces quatre sectes orthodoxes portent le nom de Sunilet ouTraditionnaliitei parce qu'elles admettent l'autorité de la Sonna, recueil de traditions sur les actes et les discours du Prophète, pour suppléer aux lacunes du Koran.

LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOIRE Traité élémentaire de droit musulman algérien. Ecole malékite. 1. in-8, Alger, 1895.

de soi que la lecture d'une traduction française du et d'un ou deux bons ouvrages sur l'histoire de l'islaen général est nécessaire à l'intelligence de ces textes.

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