LOIS DES IMD1GÈNES DE I.A CÔTK D'OR
L'intérêt de l'argent est d'après l'usage fixé à 33 1/3 p. 0/0 pour chaque période de 40 jours ; et le créancier a le droit de demander entier payement, à tout moment, et sans avis préalable. Si le débiteur ne peut payer le créancier peut saisir lut, sa famille, ou ses esclaves et les vendre. Dans l'A hanta un créancier peut saisir un des amis du débiteur, habitant du même village, mais la personne ainsi saisie est toujours rachetable par sa famille.
Lois criminelles. — Le meurtre est puni soit par la mort du meurtrier, soit par une amende. Dans le second cas, les héritiers de la personne tuée fixent la somme qu'ils réclament comme compensation, et par conséquent celle-ci varie selon le rang du défunt. Si le meurtrier n'est pas en mesure de payer la somme exigée sa propre vie se trouve confisquée ; dans de tels cas il est d'usage de le mettre à mort avec les tortures les plus raffinées. La coutume est d'exiger seulement une amende sans demander la mort du meurtrier, lorsque celui-ci est d'un rang supérieur à celui de la personne tuée.
L'homicide est à peine distingué du meurtre. Si l'homicide est d'un rang supérieur à la personne tuée il paie une amende proportionnée au rang du défunt. S'il est d'égal rang sa vie est confisquée mais il lui est généralement permis de mourir de ses propres mains. S'il est de rang inférieur il est traité comme un meurtrier.
Les morts causées par accident ainsi que les blessures accidentelles donnent lieu à compensations secondaires,
Si un homme jure par la tête du roi qu'un autre doit le tuer, c'est-àdire, invoque la mort du roi si l'autre ne le tue pas, la personne mise en cause est obligée de tuer le prêteur de serment, autrement la vie du roi se trouverait mise en péril. Mais l'homme qui a été ainsi contraint à en tuer un autre n'est point déchargé des conséquences de son acte cl doit des compensations à la famille de l'homme mis à mort. Cela paraît injuste mais semble devoir être attribué à ce qu'on ne pense pas qu'un homme puisse en forcer un autre à le tuer s'il n'a pas reçu de lui quelque grave injure. Les personnes qui sont incapables de se venger elles-mêmes par d'autres moyens, ont fréquemment recours à celle coutume, se trouvant parfaitement satisfaites de perdre leur propre vie parce qu'elles savent que leurs meurtriers seront appelés à en rendre compte et auront à supporter tous les ennuis et toutes les pertes conséquences du palabre qui suivra.
Si une personne commet un suicide et, avantde se tuer, attribue son
252 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE d'ivOIKE
acte à la conduite d'une autre personne à son égard, cette dernière est obligée, de par la loi indigène, de subir le même sort. Celte pratique s'appelle « se tuer soi-même sur la tète d'un autre » et la personne dont la conduite est supposée avoir poussé le suicidé à commettre son acte de désespoir, doit subir une mort exactement pareille. De pareils suicides sont rares, et la famille du suicidé abandonne généralement son droit de mort sur la personne indiquée comme cause de malheur et reçoit en échange des dommages et intérêts en espèces. On dit que chez certaines tribus du nord la personne qui a conduit le suicidé à se tuer lui-même a le droit de payer 20 onces d'or pour toute compensation. Un des plus connus parmi les cas où le châtiment fut exigé dans son entière rigueur, fut celui d'AdouaAmissa, une célèbre beauté indigène de Cape Coast. Cruickshank a dit d'elle et de sa fin tragique : « La renommée « d'Adoua Amissa native de Cape Coast s'est conservée fraîche dans n la mémoire des indigènes grâce aux chants qu'ils chantent en I'hon- « neur de son trépas. Des gens vivent encore qui se souviennent de la « grande beauté qui l'a précipitée dans une tombe prématurée. Elle « devint l'objet d'une passion dévorante delà part d'un jeune homme « de Cape Coast. Les parents d'Adoua Amissa considérant que les « charmes de leur bile les autorisaient à espérer une alliance meilleure, « repoussèrent la demande du jeune homme. Ce refus eut un tel effet « sur l'esprit du prétendant évincé que la vie lui devint insupportable, « cl qu'il se détermina à se sacrifier lui-même à sa passion. Il voulut a toutefois que la famille d'Adoua Amissa se repentit amèrement « d'avoir repoussé sa demande et dans le feu d'une inexlingible « vengeance il se tua d'un coup de fusil, en attribuant sa mort à son « amour malheureux et en adjurant sa famille de la venger sur sa
« meurtrière La famille de la malheureuse jeune fille s'efforça de
« détourner le destin fatal en offrant de payer une grosse somme en a or ; mais rien que la mort ne put assouvir la vengeance des parents a du jeune homme et ils en appelèrent aux autorités indigènes pour « l'application de leurs lois. La seule grâce qu'ils accordèrent à Adoua e Amissa fut de lui laisser quelques jours pour pleurer avec ses amies a sur sa fin prématurée, et d'avoir une balle d'argent pour charger le « mousquet avec lequel elle devait être forcée de se priver elle-même « de la vie. Elle employa les quelques jours du sursis en chantant avec « ses jeunes amies son hymne funéraire et compléta le cruel sacrifice ii en se fusillant elle-même. »
Une personne reconnue coupable d'avoir causé la mort d'une autre par un fétiche (Souhman) est mise à mort, ses parents partagent le même sort ou sont vendus comme esclaves.
Le vol est généralement puni par une amende et par la restitution des biens volés ou de leur valeur ; mais les vols d'une certaine gravité sont quelquefois punis par la mort. La personne volée intente son action contre la famille du voleur et s'adresse aussi à elle pour la compensation demandée, celle-ci s'arrange ensuite avec lui et punit sa faute.
On laisse souvent le vol sans en parler pendant des années afin que les dommages et intérêts réclamés puissent être plus élevés ; parce que, d'après la coutume indigène, un voleur doit non seulement restituer la valeur des biens volés, mais encore la valeur de tout le produit ou profit qu'on peut raisonnablement supposer avoir accru ces biens depuis le vol. Ainsi dans le cas d'une brebis volée, le propriétaire aime mieux laisser dormir l'affaire pendant deux ou trois ans, et ensuite demander compensation à la famille du voleur, pour la valeur de la brebis et de tous les agneaux qu'elle peut raisonnablement être supposée avoir mis au monde ainsi que pour la valeur de la progéniture probable de ces derniers aussi. De cette façon les dommages et intérêts s'accumulent jusqu'à un taux formidable.
Lois spéciales à Coomassie. — En outre des lois précédentes qui sont communes à toutes les tribus de langue Tchi, on trouve en vigueur à Coomassie nombre de lois arbitraires et prohibitives qui semblent avoir été proclamées par le caprice des souverains qui s'y sont succédés. L'infraction à quelques-unes d'entre elles est punie de mort, mais une lourde amende ou la mutilation sont communément substituées à la peine capitale.
Voici quelques-unes de ces lois.
1 Aucun bouc ne peut être importé dans le territoire Ashanli.
2 Défense de rien planter dans Coomassie.
3 Défense de siffler dans Coomassie.
4 Défense de verser ou de répandre de l'huile de palme dans les rues de Coomassie.
5 Défense de fumer une pipe de fa brique européenne dans les rues.
6 Aucune pareille pipe ne doit être importée dans une charge (d'autres marchandises).
7 Défense de cultiver les champs le jeudi.
8 Défense de casser un œuf dans les rues de Coomassie.
9 N'inquiéter aucun vautour.
10 Défense de se servir de sandales en peau de cheval dans le palais.
11 Défense de charrier des charges empaquetées débranches de palmier dans les rues de Coomassie.
12 Défense de regarder les femmes du roi, tout le monde doit se cacher lorsque les ennuques du roi paraissent annonçant leur approche.
13 Défense de jurer de par le roi sans motif valable.
14 La lâcheté est punie de mort.
15 Peine de mort pour qui ramasse i'or qu'on a laissé tomber sur la place du marché.
Les lois 4, 8, 11 paraissent avoir pour but la propreté de la ville comme peut-être aussi la neuvième, bien que pour celle-ci il existe une raison plus directe, les vautours sont consacrés à la famille royale ; les n°' 5, 6 et 10 sont des lois somptuaires. La loi 12 paraît venir du voisinage des Mahomélans, sauf cette unique exception, il n'existe aucune pareille interdiction concernant les femmes chez les Tchis. Celte loi est suspendue pendant la fêle des ignames, alors que les femmes du roi, dont le nombre est d'environ trois cents, paradent dans les rues ornées de leurs plus belles parures. La poudre d'or qui s'accumule sur la place du marché en vertu de la loi n ° 1 ii est ramassée pour les besoins de l'Etat dans les circonstances graves pour toute la nation.