‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 42 sur 75 · COUTUMES DU PAYS DE KONG F.T DU DJ1HVN · texte numérisé non relu

COUTUMES DU PAYS DE KONG F.T DU DJ1HVN

Les legs particuliers ne s'appliquent guère qu'à certains objets, à l'exclusion des biens immobiliers et de l'argent; ainsi un mari peut léguer un captif à sa femme. De son vivant, le chef de famille peut faire quelques donations.

La succession est liquidée après la fin des cérémonies des funérailles.

A la mort d'un personnage de quelque importance, on tire des coups de fusil; puis on procède à un grand tam-tam qui dure tout le jour et toute la nuit.

Le mort est enterré dans sa case : usage pernicieux, à faire cesser.

Les testaments, s'il y en a, se font devant témoins ; généralement un homme du village et un de la famille. L'exécuteur testamentaire est le chef de famille.

VII. — Contrats. — Ils se font verbalement devant témoins. En théorie, la prescription est inconnue. Les transactions se font encore beaucoup par échange, bien que la monnaie soit connue partout. Les cauris (petits coquillages) servent de petite monnaie ; leur cours est variable; il était, en 1901, à Dabakala, de 4000 pour 5 francs. Certains objets d'un usage courant servent aussi de monnaie, par exemple : les kolas, les daba (sortes de houes de fabrication indigène), les pièces d'étoffe.

Condition des captifs. — Il convient de distinguer entre les captifs de case, d'une part, et les captifs de guerre ou de traite, d'autre part. La condition des premiers, ainsi qu'il a été dit, n'a rien de malheureux. Il n'en va pas tout à fait de même pour les autres ; c'est par eux que nous devons commencer la suppression de l'esclavage.

Les indigènes connaissent le bail à cheptel ; ils pratiquent aussi le prêt dit à commodat et les prêts ordinaires. .

L'intérêt est interdit par la loi musulmane. Une dette ne se prescrit

La contrainte par corps se pratique rarement sur la personne du débiteur lui-même mais très souvent sur celles de sa femme ou de ses enfants, ou de ses captifs. Cet usage ne va pas sans quelques abus qui appellent une réglementation plus précise que celle en usage.

LES COUTUMES IND1C.ÈNES DE LA CÔTE D'iVOlRF.

DROIT CRIMINEL

I. Infraction. — Les indigènes font une distinction entre les délits suivant leur gravité, La récidive, la préméditation sont des circonstances aggravantes; les circonstances atténuantes sont aussi admises. Les naturels ne punissent pas de la même façon la tentative que le délit consommé.

Les parents sont pécuniairement responsables des actes délictueux, commis par un membre de la famille. Quand un meurtrier n'est pas livré, le village entier, qui lui donne asile, peut être mis en cause. Celle coutume entraîne souvent des conflits de village à village.

Le principe de l'irresponsabilité du délinquant est admis, mais dans un nombre de cas assez rares tels que : folie, trop grande jeunesse pour comprendre la portée de l'acte délictueux, certaines maladies.

La justification, en cas de légitime défense, est admise.

Les principaux actes, tombant sous les coups de la loi pénale, sont la plupart de ceux que prévoit notre législation : le meurtre, le vof, la calomnie, les faux témoignages, l'ivresse quand elle occasionne des désordres, etc..

II. Des peines. — Les peines usitées sont les coups de corde, les fers, l'amende, la peine de mort. Le système de la compensation pécuniaire est rarement admis.

Un homme libre ne peut être condamné à recevoir des coups de corde.

Si la prison est peu en usage, c'est surtout parce que les indigènes manquent de locaux appropriés pour la garde des prisonniers. En en faisant construire dans nos postes, il sera facile de substituer l'emprisonnement aux châtiments corporels actuellement en vigueur.

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