‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 41 sur 75 · COUTUMES DU PAYS DE KONG ET DU DJ1MIMI · texte numérisé non relu

COUTUMES DU PAYS DE KONG ET DU DJ1MIMI

La femme, mariée dans une autre tribu que la sienne, est considérée comme captive et peut être revendue.

Ce sont les parents qui, en quelque sorte, prononcent les unions, l'autorité civile ou religieuse n'intervient pas.

L'homme fait peut se marier sans le consentement de ses parents.

Les devoirs de fidélité des époux sont tes suivants : si le mari délaisse sa femme pour une autre, d'une façon trop notoire, il peut être tenu de payer une somme d'argent à son épouse. En cas d'adultère de la femme, ce n'est pas elle mais son complice qui est puni. La peine est une amende en poulets si le coupable est de condition libre, les fers et une amende si c'est un captif qui a commis le délit. La peine est infligée par le chef du village.

III. — De la filiation. — La filiation s'établit en ligne paternelle ; on dislingue la filiation légitime, la naturelle, l'incestueuse; les effets de cette distinction se font surtout sentir dans le partage des héritages.

Le père et chef de famille a un pouvoir très étendu sur la famille.

II peut disposer des biens indivis de la famille, mais cette règle comporte des atténuations limitatives. Il ne possède pas le droit de vie et de mort sur ses enfants. Il doit assurer la nourriture des membres de la famille qui ne peuvent y pourvoir par leurs propres moyens, et doit protection à tous.

La mère n'exerce d'autorité réelle que sur ses propres enfants lorsqu'ils sont encore jeunes.

Les enfants doivent obéissance à leur père, le nourrir au besoin et donner à ses champs un jour de travail par semaine ; c'est le père qui choisit ce jour.

Les parents peuvent conserver leurs enfants, même devenus grands, auprès d'eux, les punir, s'approprier leurs gains.

La déchéance du père est excessivement rare, sauf le cas de folie. Une condamnation ne l'entraîne pas.

L'adoption n'est admise que partiellement; un père ne peut dépouiller ses propres enfants pour avantager l'enfant adoplif, mais il peut nourrir et élever celui-ci.

IV. — De la tutelle. — Si un chef de famille laisse ses enfants en bas âge, leur tuteur est l'alné de leurs oncles paternels ; la mère conserve cependant des droits étendus. Le tuteur exerce le pouvoir d'un père; il peut être rendu responsable de sa gestion.

L'interdiction n'existe pas. L'émancipation se fait tout naturellement

quand l'enfant paraît être devenu homme et capable de diriger ses affaires.

V. — De la propriété. — La propriété existe mais comporte des restrictions. Le chef de famille a la propriété des biens de la famille. II peut user des biens mobiliers, à peu près sans restriction. Les chefs de village ou de canton pourraient seuls s'opposer a l'abus qu'il en ferait et les membres de la famille n'osent guère porter plainte contre lui. Par contre, le chef de famille ne peut disposer des biens immobiliers et n'en possède que l'usufruit.

Les autres membres de la famille, ainsi que les caplifs, ne peuvent posséder que dans la mesure où le leur permet le chef de famille.

Il existe donc une distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers; leurs possesseurs ne peuvent aliéner ces derniers. Une dérogation à ce principe, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne soulèverait pas de difficultés.

Il est une autre catégorie de biens dont les maîtres n'ont pas la libre disposition : ce sont les captifs de case. Ils ne peuvent être vendus et font, en quelque sorte, partie de la famille à laquelle ils sont attachés depuis leur très tendre enfance, ou dans laquelle ils sont nés. Ils sont toujours bien traités et leur sort n'est pas malheureux.

Autre usage. On peut se servir des objets ayant appartenu au grandpère, mais on ne peut les vendre.

Les limites des propriétés territoriales de chaque famille sont assez mal définies.

Les cultures, surtout celles de coton et d'igname, sont généralement situées dans de petits bois.

VI. — Successions. Donations. — Les biens d'une famille éteinte reviennent au chef du pays.

L'héritier (c'est-à-dire le frère qui devient chef de famille à la place du défunt) laisse aux enfants du mort la plus grande partie des biens mobiliers. La case appartient aux frères du défunt, à défaut aux enfants de sa sœur, à défaut de ces derniers à ses propres enfants.

L'enfant illégitime n'hérite que de sa mère et pas même des parents de celle-ci.

L'enfant adultérin n'hérite de personne et devient la propriété du frère de la mère. L'enfant incestueux n'a pas d'existence légale.

En principe, une succession est obligatoire avec toutes ses charges y compris les dettes.

Page 1