COUTUMES DU PAYS DE KONG ET DU DJIMINI
s'adjoint un certain nombre de chefs et de notables désignés par lui.
Ces assemblées sont réunies, aux sons du même tam-tam qui convoque en cas d'expédition militaire. Elles se tiennent sous un grand arbre et sont publiques, à moins d'ordre contraire du chef qui les préside.
La juridiction est la même pour les affaires civiles ou criminelles. Il n'y a pas de juridiction d'exception.
I* chef procède aux interrogations devant l'assemblée ; la procédure est uniquement orale. Trois témoins déposant dans le même sens suffisent pour faire déciderd'un procès, quand il n'y a pas de témoignage contraire. Les témoins appartenant à la famille d'une des parties en cause ne sont pas rccevables. Le faux témoignage peut être puni de mort s'il a entraîné la condamnation à mort d'un innocent.
La justice est gratuite, en principe, mais les chefs ayant pris part au jugement peuvent recevoir des cadeaux de la partie qui a eu gain de cause.
L'affaire est jugée dans le pays où a été commis le délit, même si le coupable est étranger. L'extradition est de règle.
Un commencement d'organisation judiciaire indigène a été effectué sous notre direction et fonctionne assez bien. Dans chaque canton, un tribunal indigène, composé des principaux chefs, juge sous notre contrôle les affaires tant au civil qu'au criminel. Un tribunal supérieur connaît de l'affaire, si elle intéresse d'une façon quelconque deux cantons différents.