‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 56 sur 75 · SECTION IV. — TUTELLE, ÉMANCIPATION, INTERDICTION, HÉRITAGE · texte numérisé non relu

SECTION IV. — TUTELLE, ÉMANCIPATION, INTERDICTION, HÉRITAGE

Quand l'héritier (le neveu), n'est pas en âge de gérer ses biens, sa mère est chargée de la conservation des biens jusqu'à ce qu'il soit reconnu apte à entrer en possession.

Il n'y a pas d'âge fixé pour cela, on en juge sur les apparences et l'héritier est habituellement jeune (14 ou 15 ans) quand les biens lui appartenant lui sont remis. Si, pendant sa tutelle, la mère craint de ne pas pouvoir conserver convenablement les biens dont elle est dépositaire, elle les remet à un ancien du village qui en devient dépositaire à son tour, mais sans en être responsable. Ce cas est assez rare.

Si l'héritier a perdu sa mère, le père devient tuteur. Les biens sont toujours conservés intacts et les plantations entretenues par le tuteur qui bénéficie des récoltes.

En fait l'interdiction n'existe pas; pourtant, quand l'héritier est absolument incapable de. gérer sa fortune (inconduite, folie, maladie incurable) et qu'il a un frère, la famille est consultée et tous les biens sont remis au frère. S'il n'a pas de frère, les biens lui demeurent quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve.

C'est habituellement le neveu, fils de la sœur, qui hérite des biens de l'oncle décédé; à défaut du neveu, c'est le frère du défunt qui devient héritier. Dans ce cas, il se charge de tous les enfants, les habille, les

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nourrit) les marie, les considère en un mot comme ses propres enfants et exerce à leur égard l'autorité paternelle.

SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété chez les Adiokrou est basée sur le droit du premier occupant. Un indigène s'établit sur un terrain n'appartenant à personne, y construit une case, y conduit sa famille et s'installe ; ce terrain lui appartient.

Chaque village possède, dans ses environs immédiats, une certaine étendue de terrain appartenant collectivement aux habitants du village et où se trouvent, en général, quelques plantations. Aucune borne ne délimite ce terrain. Pour les palmiers à huile, le territoire du village est partagé, après entente, entre les différents chefs de famille.

Un village peut céder à un autre une partie du terrain où il récolte les amandes de palme ; ce terrain est alors délimité et les locataires paient une redevance fixe à la fin de la saison. Celte redevance est établie avant le commencement de la récolte, pour une saison seulement, et s'élève d'ordinaire à 50 ou 60 paquets de manilles. Les indigènes de chaque village récoltent pour leur propre compte les produits naturels existant sur n'importe quel point du territoire appartenant au village.

Pour les pêcheries en lagune ou sur les rivières, chaque indigène construit sa pêcherie et y ramasse le poisson pour lui et sa famille. Il y a, pourtant, quelques pêcheries collectives. Dans ce cas le poisson est retiré par les hommes du village à une heure déterminée et le produit de la pèche est réparti entre tous.

Il existe entre les divers villages des espaces de terrain parfois très vastes qui n'appartiennent à personne.

SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS

Dès la fin de la cérémonie des funérailles, l'héritier, s'il est en âge de gérer ses biens, entre en possession de l'héritage. En général, le frère du défunt et la mère de l'héritier assistent à la remise des biens. Si l'héritier est trop jeune, le tuteur se charge de tout ce qui lui revient

et prend le tout en charge en présence du frère du défunt et de quelques parents.

L'héritier est tenu de payer les dettes du défunt. Il est d'usage qu'avant la mort d'un individu les créanciers fassent reconnaître leurs. dettes en présence de l'héritier, car faute de cette précaution ils courent le risque de ne pouvoir recouvrer leurs créances. Le fétiche est alors appelé à décider si la somme réclamée est réellement due:

Dès qu'un Adîokrou est sur le point de mourir, ses parents emploient toutes sortes de fétiches pour tâcher de le sauver et le tam-tam commence. Le tam-tam est particulier et consiste en quelques coups frappés régulièrement et à intervalles égaux.

Les parents, les femmes surtout, parcourent le village en criant pour annoncer le décès, dès qu'il se produit, et le tam-tam se continue pendant trois jours.

Le corps est d'abord laissé environ une journée, afin qu'il n'y ait pas de doutes sur la mort. Le deuxième jour il est lavé entièrement par une femme, puis placésurun linge blancellavé de nouveau aveede l'eau' dans laquelle on a fait bouillir des plantes aromatiques. Les yeux du cadavre sont ensuite fermés, ses membres étendus et sa bouche recouverte d'éloupe. Cette éloupe est obtenue en broyant la racine d'un certain arbre; on en émiette, et on en saupoudre le corps. Les funérailles durent trois jours, pendant lesquels les parents se livrent à des danses et à d'abondantes libations de gin. Le corps est ensuite conduit au cimetière du village. Quelques jours après cette cérémonie, le survivant des époux ou les parents du défunt, suivant le cas, visitent pendant une semaine les parents et amis qui les ont aidés au moment du décès, les remercient et leur font des cadeaux.

SECTION VII. — DES CONTRATS

II est difficile de s'étendre sur ce sujet, car il n'existe guère de contrats entre Adiokrou. La seule opération, à laquelle ils se livrent d'une façon un peu générale, est l'échange de leurs produits contre des marchandises à leur choix ou la vente sur place de ces produits contre des manilles.

Les achats se font, en général, après entente verbale, l'acheteur emporte la marchandise, donne parfois une garantie, et paie ensuite comme il a été convenu. Dès qu'il est complètement libéré, le vendeur

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est tenu de lui faire un cadeau dont la valeur est d'habitude proportionnelle à celle du marché auquel il se rapporte.

La seule monnaie en usage est la manille (sorte de gros bracelet de cuivre mêlé de fonte et non complètement fermé) qui a une valeur nominale de 0 fr.20 cent. Ces manilles sont liées par 20 en un paquet d'une valeur nominale de 4 fr. qui sert d'unité de compte pour les transactions un peu importantes.

Le prêt à intérêt n'existe pas chez les Adiokrou. Une somme prêtée est rendue sans majoration aucune.

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