H. AUBIN
Commis des affaires indigène
COUTUMES DES ADIOKROU (REGION DE DABOU)
PBEMIÈRE PARTIE
DROIT CIVIL
SECTION I. — DE LA FAMILLE
L'organisation de la famille, chez les Adiokrou, affecte la forme patriarcale. Chaque individu viten commun avec ses parents, ses femmes, ses enfants, petits-enfants el ses serviteurs. Il existe beaucoup de solidarité entre membres de la même famille. Ils acquittent, en effet, très souventen commun les dettes de l'un d'entre eux et se rendent mutuellement service, non pas pour la satisfaction d'avoir rendu ces services, mais par crainte du fétiche qui les tuerait s'ils abandonnaient un des leurs.
La parenté s'établit par tige maternelle.
Les degrés de parenté sont en remontant la ligne ascendante : grands parents et oncles maternels ; grands parents el oncles paternels.
A la mort du père, la mère va vivre avec une de ses sœurs à elle et les enfants vont chez le frère du père. Les enfants en bas âge sont gardés par leur mère, puis envoyés avec les autres lorsqu'ils sont en
434 LES COUTUMES INDIGÈNES DE IA CÔTE b'iVOlKE
âge de travailler. Si la femme a tenu une conduite régulière pendant le mariage, elle peut conserver la dot; sinon, elle la restitue au frère de son mari. Dans le cas où le défunt n'a pas de frères, les enfants restent dans la case paternelle et travaillent pour leur propre compte.
Si la mère meurt la première, les enfants sont gardés par leur père qui confie l'éducation des plus jeunes à sa sœur à lui.
Le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu, cousins germains et issus de germains estinterdît. Cependant, il peut être exceptionnellement autorisé entre cousins germains et issus de germains. Dans ce cas, le prétendant fait demander « pardon » aux parents de la jeune fille et cela pendant plusieurs mois, et au besoin par tous ses parents à lui. Si les parents de la jeune fille consentent, le mariage est décidé sans autre formalité, sinon il est impossible de passer outre et le mariage n'a pas Heu.
Organisation de la tribu. — Les Adiokrou ne possèdent pas de chef commun. Chaque village a le sien, qui est absolument indépendant. A la suite de différends, ils se sont divisés en deux partis politiques désignés sous les noms de Bouboury et de Débrimou.
Le pouvoir est héréditaire, le fils succède au père, et à défaut d'enfant, c'est le neveu qui prend le commandement. Dans chaque village les palabres d'intérêt général sont tranchés par un tribunal composé de tous les anciens.
Si ce palabre a une trop grande importance, il est soumis à la sanction de tous les chefs de même parti. Si ces derniers ne tiennent pas à le trancher, il est alors soumis au représentant de l'autorité française.
Il n'existe, chez les Adiokrou, aucune subordination ; les chefs ont peu d'autorité sur leurs administrés, qui ont recours à eux dans certains cas, mais ne tiennent souvent aucun compte de leurs décisions quand elles ne leur conviennent pas.
Dans chaque village la hiérarchie sociale, bien qu'assez mal définie, paraît être la suivante : le chef du village, les vieillards, les chefs de famille, les serviteurs originaires de la tribu, les serviteurs originaires d'autres tribus et les esclaves. La solidarité, qui existe entre membres de la même famille, ne se remarque pas entre gens du même village (sauf pour les intérêts généraux du village) et encore moins entre individus de villages différents, bien qu'appartenant au même parti politique.
SECTION II. - DU MARIAGE
L'Adiokrou peut posséder autant de femmes qu'il désire, si sa situation de fortune lui permet de les acheter.
La polyandrie n'existe pas dans la tribu.
Dans la polygamie, chaque femme jouit des mêmes droits et fournit le même travail. Pourtant la femme épousée la première est investie d'une certaine autorité sur les autres et de quelques avantages. Elle reçoit toujours une part de cadeaux supérieure a celle des autres. Si le mari est à son aise, il achète deux captifs chargés de faire le travail qui incombe à cette première femme. Parfois même, les sœurs de cette femme sont chargées de travailler à sa place. En cas de décès, cette autorité et ces avantages passent à la seconde épousée et ainsi de suite.
Chaque Adiokrou ne peut prendre une nouvelle épouse sans le consentement de celle ou de celles qu'il possède déjà. Si ce consentement est refusé et que le mari passe outre, ses femmes l'abandonnent et leur dot ne lui est pas restituée.
La jeune fille peut être fiancée dès son enfance. Dans ce cas, celui à qui elle est destinée est tenu de la nourrir et de l'habiller; il fait, de temps en temps, quelques cadeaux aux parents et les aide dans leurs divers travaux. Quand la jeune bile est en âge de se marier, la mère en prévient le fiancé et le père fixe le jour de la cérémonie.
Lorsque la jeune fille est nubile, si les parents refusent de la marier, ils sont tenus de rembourser au fiancé toutes les dépenses qu'il a faites. Si c'est la jeune fille qui refuse, les parents la conduisent chez le fiancé, encaissent la dot et le mariage a Heu quand même. Si, au contraire, c'est le fiancé qui refuse, il doit abandonner tout ce qu'il a payé aux parents ou donné à la jeune fille.
Si le fiancé meurt avant le mariage, son frère peut épouser la jeune fille ; s'il n'en manifeste pas le désir, toutes les sommes payées par son frère décédé lui sont remboursées. Si, au contraire c'est la fiancée qui meurt avant le mariage, les sommes avancées ne sont pas restituées, car c'est Niama (Dieu) qui l'a voulu ainsi.
Les fiançailles ou promesses de mariage ne sont pas autrement sanctionnons que par le consentement des parents de la jeune fille.
L'homme peut se marier dès qu'il est en âge de le faire. Aucun étal civil n'existant, l'apparence suffit pour décider en pareil cas.
436 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlUE
La femme doit être nubile.
Si le fiancé n'est pas suffisamment riche, il peut se marier tout de même et vit alors en commun avec les parents de sa femme jusqu'à ce qu'il lui soit possible de nourrir lui-même sa famille.
Les degrés de parenté, signalés plus haut, sont des empêchements absolus strictement observés en ce qui concerne le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu, frères et sœurs (bien qu'ils ne soient pas du même lit). Les empêchements relatifs sont le refus des parents de la jeune fille, l'impuberté.
L'Adiokrou peut se marier avec une jeune fille d'une autre tribu et réciproquement. Dans ce cas, les formalités sont remplies conformément aux usages de la tribu à laquelle appartient la jeune fille. Si c'est elle qui appartient à une autre tribu et qu'elle manifeste le désir d'aller revoir ses parents, elle en fait la demande à son mari qui lui remet des cadeaux pour eux. Si un des parents de la femme, meurt le mari se rend avec elle dans sa famille, apporte des cadeaux et y séjourne parfois plusieurs mois.
L'impuberté et le refus de consentement du fiancé rentrent dans la catégorie des empêchements absolus.
La demande en mariage est faite au père et à la mère de la jeune fille d'abord, ensuite à son oncle et à sa tante. Cette dernière demande paraît n'être qu'une simple formalité, car leur avis n'a aucun poids sur la décision prise par les parents. Le refus des parents n'est pas un empêchement au mariage si la jeune fille y consent. Elle se rend alors auprès de son fiancé ou se fait enlever par lui. Celui-ci paie la somme primitivement convenue aux parents, mais sans verser aucune indemnité supplémentaire.
Si la demande est acceptée, le fiancé fait cadeau de iO paquets de manilles (environ 40 fr.) à la mère et le père fixe le jour de la cérémonie.
Un cas très particulier mérite d'être signalé. Un individu peut épouser une femme déjà mariée. Pour ce, il se présente au domicile des époux et dit au mari : « Je viens t'enlever ta femme ; je te paierai. » Quelque temps après, le mari se présente chez lui et lui réclame : i" ce qu'il avait payé pour se marier avec cette femme; 2° les dépenses qu'il a faites pour elle depuis son mariage ; 3° une indemnité qu'il fixe luimême.
Cette manière d'opérer, assez fréquente, est la source de nombreux
COUTUMES DES ADIOKBOU 437
palabres que les exigences du premier mari rendent parfois difficiles à régler. Le tribunal indigène du village fixe alors lui-même les sommes à rembourser qui, tout compris, s'élèvent en général à 60 paquets de manilles (environ 240 fr.).
Le mariage se contracte, en somme, par achat de la femme. La valeur de celle-ci est 30 à 40 paquets de manilles (120 à 160 fr.) si elle n'a jamais été mariée; si elle est divorcée, le nombre des paquets versés par le premier mari au moment du divorce; si elle est veuve, la somme payée par le défunt lors de son mariage.
Quant la femme qui se remarie a des enfants, le nouveau mari est tenu de pourvoir à leur entretien ,
Une veuve ne peut se remarier que quatre mois après la mort deson mari.
Le veuf peut se remarier immédiatement après la mort de sa femme.
Si une veuve se remarie avant ce délai de quatre mois, les Adiokrou pensent que le félîcbe rend fous les deux nouveaux époux. Si la veuve a induit son nouveau mari en erreur, en prétendant que son premier époux est mort depuis plus de quatre mois, le nouveau marié va trouver un féticheur, se lave entièrement le corps et abandonne ensuite la femme. Celle-ci ne doit aucune indemnité pour avoir trompé son nouveau mari.
L'homme achète sa femme et, sauf les exceptions indiquées plus haut, le prix est habituellement de 20 paquets de manilles pour le père, autant pour la mère et quelques menus cadeaux à chacun d'eux.
Au jour fixé par le père de la fiancée, la mère prépare un grand repas composé d'ignames, bananes, poisson fumé, manioc, huile de palme, qu'elle offre au prétendant. Celui-ci invite ses amis, ainsi que ceux de sa femme, à un grand repas et ajoute aux victuailles préparées par sa belle-mère du gin, du tabac et d'autres cadeaux proportionnés à sa situation de fortune. Les réjouissances durent habituellement cinq jours, au bout desquels le fiancé remet 20 paquets de manilles au père de la jeune fille et 10 à la mère (10 lui ont déjà été remis lors de la demande).
A partir de ce moment, le mariage peut être consommé.
Les cadeaux aux parents de la fiancée sont obligatoires, mais varient suivant la condition du futur; les cadeaux offerts aux autres parents et amis sont facultatifs, mais le fiancé ne s'y soustrait généralement pas, — ce qui fait que cette manière de procéder est entrée dans les coutumes Adiokrou.
Il n'existe aucune autre sanction du mariage. Le consentement des parents et la fête qui réunit les parents et amis l'établissent suffisamment.
Le mari s'occupe de la direction des affaires de la famille; il est tenu de pourvoir à l'habillement et à la nourriture de ses femmes et de ses enfants. Si le mari tombe malade, la femme est tenue de le soigner. Si cette maladie est incurable, les soins lut sont donnés par la femme jusqu'au dernier moment. Quand c'est la femme qui est malade, le mari est tenu aux mêmes obligations, supporte toutes les dépenses résultant de la maladie et, si elle meurt, il ne peut pas prétendre au remboursement de la somme qu'il avait versée au moment du mariage.
Si l'un des deux époux devient fou, l'autre prend toutes ses précautions pour qu'il ne lui arrive rien de fâcheux, le nourrit, l'entretient el veille sur lui jusqu'à la fin. Si l'un des époux cherche à se soustraire à ces diverses obligations, il est accusé d'avoir occasionné la mort de son conjoint, au cas où cette dernière surviendrait au cours de la maladie.
Quand le mari mène une vie irrégulière, la femme ne doit pas se séparer de lui. Si elle le quitte, elle est tenue de lui rembourser le montant de la dot. Si elle retourne chez ses parents, ces derniers la reconduisent auprès de son mari.
Dans la famille, les hommes s'occupent des diverses cultures, de la pèche, de la construction des cases, de la fabrication des pirogues et de celle des instruments de travail. La ou les femmes coupent le bois à brûler qu'elles apportent elles-mêmes de la forêt, font les récoltes (sauf celle des amandes de palme), préparent la nourriture, entretiennent la maison, lavent les effets et élèvent les enfants. Si le village se trouve près de la lagune et que la pêche soit abondante, elles sont chargées d'aller vendre le poisson ainsi que l'excédent des récoltes, dans d'autres villages ; le produit de cette vente appartient au mari. Les femmes sont également chargées d'aller chercher l'eau nécessaire à la famille, elles se rendent aussi dans d'autres villages pour acheter les divers aliments pouvant faire momentanément défaut dans le village que la famille habite.
Quand le mari possède de deux à quatre femmes, la première cohabite avec lui pendant quatre jours, la deuxième pendant trois, la troisième, deux, et la quatrième, un. S'il en possède davantage la première cohabite pendant quatre jours avec lui et chacune des autres pendant deux jours, à tour de rôle. Pendant ce temps, la femme ne par-
COUTUMES DES ADIOKROU 439
ticipe à aucun des travaux de la famille, mais par contre prépare le bain du mari, sa nourriture, lave ses vêtements et nettoie sa case.
L'adultère du mari ne donne lieu à aucune peine, mais assez souvent la femme l'abandonne en lui remboursant la dot : cela fait l'objet de palabres assez fréquents.
L'adultère de la femme donne lieu à une indemnité fixée par le mari. La femme adultère exige toujours un paiement et des cadeaux de son amant, puis elle met son mari au courant de la situation afin qu'il puisse réclamer une indemnité à l'amant. Cette manière de procéder, bien que paraissant bizarre, est fréquemment employée et fait même l'objet de spéculations. Quand l'amant se trouve dans l'impossibilité de payer l'amende qui lui a élé infligée, ses parents paient pour lui, à moins qu'il ne consente à se donner lui-même en gage ou à y mettre quelqu'un des siens ou un de ses boys.
Le mariage est dissous par suite du décès de l'un des époux, par l'abandon volontaire de la femme par le mari ou réciproquement, par le divorce. En cas d'abandon de la femme par le mari, ce dernier n'a pas droit au remboursement de la dot ; dans le cas contraire la femme doit restituer tout ce qu'elle a reçu du mari. Si elle se remarie sans avoir rempli cette obligation, son nouveau mari est tenu de payer non seulement la somme qui revient au mari, mais encore une indemnité que celui-ci réclame, car il considère la femme comme lui appartenant encore.
Le divorce par consentement mutuel des époux paraît être seul admis. Dans ce cas, la femme restitue au mari les sommes qu'il a déboursées et se trouve libre. Si le mari a eu quelque chose à lui reprocher durant le mariage, il peut exiger d'elle une indemnité au moment du divorce. Les sommes ayant été remboursées par la femme, celle-ci tend les mains à son mari qui les baise et la libère ainsi de tout engagement envers lui. Cette formalité est remplie habituellement en présence des membres des deux familles. En cas de divorce les enfants sont confiés au père, qui fait élever par sa propre sœur ceux qui sont encore en bas âge. Les maladies, de quelque nature qu'elles soient, ne donnent pas lieu à divorce.
440 LES COtITlîBKS WDIGÈHES DE LA CÔTE D'iVOIRE
SECTION III. - DE LA FILIATION
Trois sortes de filiation : légitime, naturelle et adultérine. La situalion des enfants, dans les deux derniers cas, est considérée de la même manière par les Adiokrou, qui les appellent Egnotioëli (la mère a beaucoup d'amants).
En ce qui concerne les enfants légitimes, le père est chargé de leur éducation et de leur nourriture. La mère leur donne tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler.
L'enfant naturel ou adultérin est confié au frère de la mère qui se charge désormais de lui. L'amant, père de l'enfant, n'est tenu à aucune indemnité ni obligation, mais il est assez fréquent de le voir assurer lui-même la subsistance et l'habillement de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en âge de se suffire.
Les droits de garde, de surveillance et de correction appartiennent au père, mais la mère est toujours consultée si la décision à prendre revêt un caractère d'une certaine gravité (mise en gage, mariage, etc.),
Les enfants (les filles principalement) peuvent être donnés en gage, en garantie d'une dette que les parents n'ont pu paver. Cette mise en gage n'a lieuque dans la tribu même; il est rare, bien que le fait se présente parfois, de voir les parents donner leurs enfants en gage à des indigènes d'autres tribus. S'ils se trouvent ne pas pouvoir payer une dette contractée dans une autre tribu, ils donnent leurs enfants en gage à quelqu'un de leur connaissance dans leur propre tribu, et celui-ci paie la dette.
Quand le père remet son enfant en gage, il fixe avec le créancier la date à laquelle il pourra venir te retirer. Pendant ce temps, le créancier se charge de la subsistance de l'enfant, mais le père pourvoit fréquemment à son habillement. Le jour convenu, le père remet la somme au créancier qui restitue l'enfant sans réclamer aucune indemnité de nourriture. Si le père laisse passer la date fixée, ce qui arrive fréquemment, le créancier peut lut réclamer une indemnité de nourriture pour la période excédant celle convenue. Celte indemnité ne dépasse jamais 5 à 8 francs par mois. Le créancier se fait également rembourser la valeur des pagnes et objets qu'il a remis à l'enfant si le père n'a pas assuré son habillement.
Cette mise en gage est la source de nombreux palabres très compli-
COUTUMES DES ADIOKHOU 441
qués, car il arrive souvent que le créancier vend l'enfant qui lui a été donné en gage, ce dont il a le droit à condition de le restituer quand le père désire se libérer envers lui. Quand ce sont des femmes qui ont été mises en gage, le créancier les marie et perçoit la dot pour se couvrir de la somme qui lui est due. Dans ce cas lorsque le père vient payer sa dette, le créancier est tenu de diminuer sur la créance due le montant de cette dot. Dans ces sortes de mariages, le fiancé a parfois consulté les parents de la femme, mais il se dispense souvent de cette formalité et le mariage n'en est pas moins valable, le créancier étant devenu le maître de la femme et pouvant en disposer à sa guise.
Très souvent le créancier se marie lui-même avec la femme ou la donne à un de ses enfants ; dans ce cas, il agit avec le père comme s'il avait reçu la dot d'un tiers, et en fait état dans le règlement de leurs comptes. Quand ces sortes de mariages ont été conclus sans le consentement des parents delà femme, ceux-ci peuvent n'en pas tenir compte; la femme et ses enfants, s'il y a lieu, retournent alors cliez leurs parents qui remboursent au mari la dot qu'il a versée.
II y a souvent beaucoup de mauvaise foi de la part des Adiokrou, tant débiteurs que créanciers, dans ce genre de palabres. Ainsi, il n'est pas rare de voir un père laisser sa fille en gage pendant plusieurs années, cette fille se marie, a des enfants ; le père vient à mourir et ses héritiers entament des palabres très compliqués pour rentrer en possession de la femme et surtout des enfants de celte femme, s'il s'y trouve des filles dont ils tirent toujours un bon parti.
Les enfants peuvent être mis en gage dès leur plus tendre jeunesse, c'est-à-dire dès qu'ils n'ont plus besoin des soins de leur mère, mais le cas est rare ; c'est vers l'âge de 14 ans seulement que les parents les placent en gage.
Il faut remarquer, toutefois, que les parents hésitent toujours beaucoup avant d'en arriver là. Ils préfèrent donner en gage un de leurs boys ou captifs, et ils en demandent même à leurs parents, s'ils ne sont pas assez riches pour en avoir, afin deconserver leurs enfants.
Il n'existe pas de parenté artificielle. Bien que les esclaves appellent leur maître « Père », ils n'ont aucun droit et sont toujours considérés comme étrangers à la famille.
L'adoption n'existe pas chez les Adiokrou, d'une manière générale du moins, car il existe un cas particulier. Quand une femme a vu tous ses enfants mojrir et qu'elle devient mère de nouveau, elle fait appeler
les gens du village et demande quel est celui qui veut acheter un captif. L'acheteur (un parent ou un ami habituellement) se présente et remet à la mère deux bananes et deux manilles en disant : « Voilà vingt paquets de manilles, je t'achète le captif, mais tu le nourriras avec ces bananes jusqu'à ce qu'il soit en âge de travailler. » La mère conserve l'enfant et l'élève ; s'il vient à mourir elle se rend chez l'acheteur, lui remet l'enfant et lui dit : < Tiens, voilà ton enfant, il vient de mourir ; » s'il vit, la mère le garde jusqu'à ce qu'il puisse travailler, moment où elle le conduit à l'acheteur en lui disant : « Voilà ton enfant il peut travailler, je te le rapporte. » Celui-ci le garde avec lui, mais désormais l'enfant travaille pour tes deux, sa mère réelle et celui ou celle qui l'a acheté. Il les soigne tous deux, quand ils sont malades, mais c'est l'acheteur qui est tenu de l'habiller, de le nourrir et de le considérer toujours comme son enfant.