‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 58 sur 75 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE

SECTION I. — JURIDICTIONS INDIGÈNES

Il n'existe pas chez les Adiokrou d'organisation judiciaire véritable, avec des règles fixes et un personnel spécial ayant des attributions bien définies. Le pouvoir de rendre la justice appartient à la collectivité. Quand il s'agit de trancher une question, les habitants du village s'assemblent et c'est à cette réunion que nous avons donné le nom de palabre.

Il existe deux sortes de palabres : ceux qui traitent de questions d'ordre privé, d'affaires de famille et les palabres pour affaires graves, crimes, vols, etc.

Quand, dans une famille, natt un différend, les membres de cette famille font appel à l'expérience et aux conseilsde deux ou trois vieillards qui règlent la question en litige. Ces petits palabres se tiennent dans une case quelconque sans formalités particulières.

Les grands palabres comprennent tous les hommes du village ; on se

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réunit sur une place du village, désignée d'avance pour cet usage. Dès qu'ils ont connaissance d'un délit, les anciens se consultentet décident que tel jour il y aura palabre. Un homme, particulièrement désigné pour cette fonction, est chargé de prévenir les habitants. Il reçoit ordinairement pour sa peine quelques manilles, prélevées sur les amendes infligées à la suite du palabre.

Au jour fixé, les indigènes se réunissent ; les vieillards président les débats, mais ne parlent pas ; eux seuls sont assis, les autres restent debout. L'homme qui a été chargé d'informer les habitants de la tenue du palabre se tient au milieu du cercle formé par les assistants. C'est à lui que l'on demande l'autorisation de prendre la parole, autorisation qu'il donne avec l'assentiment de l'assemblée; il exerce, en un mol, la police effective de l'audience.

Lorsque les différents orateurs ont terminé, les anciens prononcent la sentence qui est approuvée par les assistants.

Aucune distinction entre juridictions civiles et juridictions criminelles, entre juridictions du 1er et du 2° degré. Il n'en existe pas non plus pouvant rendre un arrêt d'illégalité.

Il n'existe pas de juges à proprement parler; la collectivité seule décide sur l'avis des hommes d'expérience. 11 n'existe pas non plus d'auxiliaire de la justice; on pourrait, à la rigueur, considérer comme tel l'homme qui est chargé d'annoncer la réunion et de veiller à l'ordre des débats.

Le porte-canne n'est employé que lorsqu'il s'agit d'une contestation avec un village voisin. Avant son départ comme ambassadeur, le portecanne est muni d'une corne de bœuf, signe distinctif de sa mission.

La composition des palabres, quelle que soit la condition du plaignant ou du délinquant, est toujours la même. Les habitants ont tous le droit de juger, — sauf les femmes, les enfants et les captifs. Il est évident que le jury, tel que nous l'entendons, est inconnu ; mais d'autre part on peut très bien regarder comme une sorte de jury cette réunion de tous les hommes libres d'un même village dans le palabre. La compétence des palabres n'est pas limitée.

Dans le cas où l'infraction a été commise par un indigène d'une autre localité, le coupable est immédiatement arrêté et l'on prévient son village. Si le crime est bien prouvé, le village du coupable répond qu'il faut punir; souvent aussi, il envoie demander pardon. Dans ce cas et si l'infraction n'est pas absolument prouvée, les deux villages se

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réunissent dans un grand palabre qui décide du degré de culpabilité du prévenu ; celui-ci s'en tire généralement avec une amende plus ou moins forte.

C'est l'individu lésé ou les parents de la victime qui doivent prendre l'initiative de la poursuite, c'est-à-dire de la réunion du palabre. Mais avant, on demande conseil aux hommes d'âge, d'expérience et d'autorité. Plaignants et accusés choisissent ordinairement, pour plaider leur cause, un homme réputé pour son habitude de la paroleet sa connaissance des affaires.

SECTION IL— PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE

II n'y a pas d'instruction proprement dite. Avant la réunion du palabre, les indigènes se renseignent sur l'affaire, et, lorsque le palabre a lieu, tout le monde est plus ou moins au courant. La sorte d'instruction, faiteensuite devant le palabre assemblé, se trouve donc être toujours orale et publique.

Procédure civile et procédure pénale sont identiques chez les Adiokrou.

Les modes de preuves sont : l'aveu qui est le plus commun, les témoignages et enfin l'épreuve judiciaire. Elle consiste à boire le boit rouge, qui est un breuvage préparé avec une racine vénéneuse. Quand un accusé refuse d'avouer, on décide qu'il boira le bois rouge dans deux ou trois jours. Le jour fixé pour l'épreuve arrivé, si l'indigène absorbe le liquide sans en être incommodé, il est déclaré innocent; dans le cas contraire, il est coupable. Mais il existe des accommodements. L'accusé, avant le jour où il doit subir l'épreuve, va trouver un homme possédant « un bon fétiche » contre le bois rouge, et, moyennant un cadeau plus ou moins considérable, reçoit un contre-poison.

Les féticheurs chez les Adiokrous sont des indigènes qui possèdent une foule de secrets contre les maladies, les accidents, etc.. Dans les villages les habitants se montrent très réservés en ce qui les concerne elles renseignements sont assez rares.

En principe, la justice est gratuite. En fait, les peines pécuniaires infligées font l'objet d'une répartition entre tous les indigènes ayant assisté au palabre. Si, cependant, l'amende infligée n'est que la restitution à un plaignant d'une somme jadis prêtée par lui, l'usage veut que le bénéficiaire de la restitution fasse un cadeau à toutes les personnes venues au palabre.

Les peines corporelles et ia contrainte par corps n'existent pas.

La réforme la plus utile serait une organisation plus stable et plus précise des tribunaux indigènes. Laisser ensuite les indigènes à leurs juges naturels, en écartant peu à peu les coutumes barbares en trop complète opposition avec nos idées de justice et en amenant avec le temps les Adiokrou à juger uniquement d'après les règles du bon sens et de l'équité.

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