AVANT-PROPOS
La population du cercle de Lahou est hétérogène et comprend :
1° Deux types de races bien distinctes, les Brignans et lesDida.
2° Des représentants nombreux de races formant le fond de la population de cercles et pays voisins, tels que les Apoltonicns, les Baoulés, les Tiakba.
Les usages et coutumes des trois derniers groupes devant être étudiés au centre même d'agglomération de ces groupes, l'administrateur de Lahou s'est occupé exclusivement des Brignans, qui habitent Lahou et ses environs.
En ce qui concerne les Dida, les difficultés de relations avec celte tribu n'ont pas permis à l'administrateur de recueillir des renseignements suffisamment précis pour être consignés dans cette étude.
Brignans. — Quoique établis dans le pays depuis une époque fort reculée, les Brignans ne forment pas une race autochtone.
Comme les Baoulés et les Agnis, ils suivirent le grand mouvement d'émigration vers l'Ouest et, précédés par une petite tribu appartenant à la même famille, les Zeïris, qui, trouvant le pays inoccupé, les y appela, ils vinrent s'établir sur les bords de la mer à Lahou,
Bien que leur langue diffère complètement de la langue Agni, un certain nombre de coutumes communes aux deux races indiquent un même centre d'origine.
452 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlRR
Les Brignans n'ont aucune tradition et les seuls faits importants, dont le souvenir se soit transmis, ne remontent pas au delà de deux générations.
Adonnés à toutes les superstitions, leur organisation judiciaire est encore rudimentaire et les ordalies, ou épreuves par le bois rouge, jouent un rôle prépondérant dans tous leurs différends.
SECTION I. — DE LA FAMILLE
Organisation de la famille.
Chez les Brignans, la famille est à forme individuelle, c'esl-à-dire que chaque individu possède en propre une ou plusieurs femmes et ses enfants, mais elle affecte également la forme patriarcale en ce sens que le chef de famille vit avec ses enfants, ses petits-enfants, ses proches et ses serviteurs,
Delà parenté. S'élablit-elle par tige paternelle, par lige maternelle ou par les deux 1
La parenté est bilatérale et s'établit par les deux tiges, mais il y a prédominance en faveur de la tige maternelle.
De l'alliance. Des degrés de parenté et d'alliance au point de vue de leurs effets notamment en ce qui concerne : i° les droits de tutelle et en particulier les rapports d'oncle à neveu; 2° les empêchements an mariage.
En remontant la ligne ascendante, les degrés de parenté s'échelonnent de la manière suivante, grands parents et oncles maternels, grands parents et oncles paternels.
Lorsque le père meurt, fa mère rentre dans sa famille avec ses enfants; et ce sont alors ses grands parents qui deviennent tuteurs, puissuivent dans l'ordre, les frères de la grand'mère, les frères de la mère, et, à défaut, le parent maternel le plus proche.
Lorsque la mère meurt la première, les enfants en bas âge sont recueillis par sa famille ; ceux qui sonten âge de travailler restentavec leur père.
Cependant, les enfants mâles, recueillis par la famille maternelle, rentrent chez leur père lorsqu'ils ont grandi et qu'ils peuvent travailler.
Il arrive fréquemment que l'héritier du père défunt, neveu ou frère, épouse la veuve; dans ce cas, il devient le chef légal de la famille et tuteur des enfants.
COUTUMES DES BRIGNANS (CEilCLE DE LAHOU) 453
Empêchements au mariage.
Le mariage entre oncle et nièce, lanle et neveu, esl interdit ainsi que fe mariage entre cousins germains. Toutefois et c'est là un cas parti culicr, le fils de ta sceur peut se marier avec la fille du frère, mai seulement après avoir obtenu des dispenses, c'est-à-dire après avoi sacrifié au fétiche en portant autour du cou, pendant 5 ou 6 mois, un collier composé de grains de corail, d'une pépite et de diverses pierres bleues. L'inverse, ou mariage du fils du frère avec la fille de la sœur n'a jamais lieu, une croyance populaire prétendant qu'un des deux époux doit mourir immédiatement.
Les issus de germains peuvent se marier, mais, comme les germains, après s'être soumis au port du collier fétiche.
Note sur l 'organisation de la tribu et sur ses rapports avec l'institution analogue qu'on remarque à l'origine des civilisations (génos, gens, clan, horde, etc). Eléments constitutifs de la tribu. Droits et devoirs de ses membres.
Au point de vue social el politique, les Brignans forment une tribu avec un chef électif.
Cette tribu est subdivisée en plusieurs groupes ayant chacun un chef distinct qui est héréditaire.
Dès l'origine, les villages étaient peu nombreux et ne comprenaient que des membres de la même famille; mais, à ta suite de l'accroissement régulier de la population, les Brignans formèrent de nouveaux groupes el fondèrentde nouveaux villages ayant une individualité propre pour la gestion de leurs biens, mais conservant toujours les principes de subordination envers leur chef direct, qui est héréditaire, et le chef suprême; qui est électif.
L'organisation des Brignans est donc la suivante : au sommet de l'échelle, le chef électif, puis viennent les chefs de groupes héréditaires, les chefs de case ou de famille, les serviteurs engagés, de même race que le maître, réduits à la servitude à cause des dettes contractées par leur chef de famille, enfin, au dernier degré de l'échelle, mais partageant la vie et le genre d'existence de leurs maîtres, les esclaves d'une autre race.
Les droits et devoirs des membres de la tribu ne sont pas définis et, en dehors de la solidarité qui existe entre membres d'origine commune et la subordination limitée au chef électif, nul lien ne rattache
454 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE n'iVOIKE
les groupes entre eux, chacun gérant ses intérêts comme il l'entend.
La responsabilité collective ou individuelle n'existe pas entre les villages de groupes différents, pas plus qu'entre les villages d'un même croupe.
SECTION II. — DU MARIAGE
Monogamie on polygamie ?
Le Brignan est polygame et n'est pas limité dans le nombre de ses femmes légitimes.
La polyandrie a-l-ellele caractère légal qu'elle présente chezcertahis primitifs ?
La polyandrie n'existe pas chez les Brïgnans, même pour les frères jumeaux, qui, dans certaines contrées de l'Afrique, ont tout en commun femmes et enfants.
Conséquences de la polygamie relativement à la condition de la femme.
La première femme, c'est-à-dire la première avec laquelle le Brignan a contracté mariage, exerce une autorité morale sur les autres épouses ; c'est elle qui est consultée dans les cas urgents, qui commande la maison quand le mari s'absente ; sa part de cadeaux est toujours supérieure à celle des autres. Quand elle meurt, cette autorité passe à la 2e femme et ainsi de suite.
En dehors de cela, elle est soumise aux mêmes travaux.
Il s'ensuit que, dans ses effets, la polygamie, qui est nuisible quand ia femme est oisive et a le loisir de s'abandonner aux intrigues, est, chez le Brignan, une aide et un allégement pour les autres femmes soumises à de durs travaux.
Des fiançailles ou promesses de mariage — Sont-elles réglementées et sanctionnées?
Les fiançailles sont fréquentes chez les Brignans, mais il n'est pas nécessaire, pour qu'elles aient lieu, que la jeune fille ait atteint l'âge de puberté. Quel que soil son âge, ses parents peuvent la fiancer.
Le jour où il est agréé, le prétendant fait généralement un cadeau de gin au père, de pagnes à la mère et, à partir de ce jour, envoie, d'une façon régulière, du poisson, des bananes ou des ignames pour nourrir la fiancée.
COUTUMES DES DfUCNANS (CERCLE DE LAHOtl) 455
Le mariage n'a lieu que lorsque la jeune fille est nubile. Si la jeune fille s'est conservée pure, le mari fait, le lendemain du jour où le mariage a été consommé, un cadeau à la mère d'une somme de 20 francs, de quelques bouteilles de rhum et fournit le trousseau.
S'il en est autrement, le ou les amants sont mis à une amende proportionnée à leur situation de fortune.
Les fiançailles ne constituent pas un pacte indissoluble et le contrat peut être rompu indistinctement par le futur, la future ou les parents de cette dernière.
Dans le premier cas, le futur fait abandon de tout ce qu'il a pu donner pendant la durée du contrat à sa future ou à ses beaux parents.
Dans le deuxième cas, que la rupture provienne de la jeune fille ou de ses parents, tous les débours faits par le prétendant doivent lui être restitués.
Si le futur vient à mourir avant d'avoir contracté mariage et que les parents de sa fiancée ne veuillent pas la donner en mariage à son héritier, ils sont tenus de rembourser tous les cadeaux faits parle défunt.
Les fiançailles entre deux enfants, bien que plus rares, ont cependant lieu quelquefois.
Conditions requises chez l'homme et la femme pour pouvoir contracter mariage.
II n'y a pas d'âge requis pour le mariage de l'homme ; du reste, les Brignans n'ayant pas d'état civil n'ont pas une idée suffisante de l'âge pour fixer une limite minima ; les apparences suffisent.
Il n'est même pas nécessaire que le futur soit en état de nourrir sa femme, ce soin incombant à ses parents jusqu'à ce que sa situation de fortune lui permette de se suffire.
En ce qui concerne la femme, les usages exigent qu'elle soit nubile.
La distinction établie par l'ensemble des législations positives entre tes empêchements absolus et les empêchements relatifs se remarque- l-elle dans la coutume indigène 1
Les Brignans font une distinction entre les empêchements absolus et les empêchements relatifs. Les premiers découlent d'un état permanent, non sujet à modification, tel que la parenté entre frères, oncles et neveux, ou consentement mutuel des époux, tandis que l'empêchement relatif est constitué par un état particulier et temporaire de
£56 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlRE
l'homme ou de la femme, qui peut se modifier par la suite, tel qu'une maladie ou l'impuberté.
Quid des empêchements résultant des différences de tribu entre conjoints.
Il n'existe, au mariage entre conjoints de tribus différentes, d'autres empêchements que ceux énumérés ci-dessus ; toutefois, te mode de mariage et la dot payée sont ceux des Brignans lorsque la jeune fille appartient à cette tribu. C'est là un point important qu'il est nécessaire de noter soigneusement.
A quelle catégorie de nullités se rattachent Timpuberté et le défaut de consentement de l'un des époux ?
L'impuberté est un empêchement relatif.
Le défaut de consentement des époux, un empêchement absolu.
Enumérer les divers cas d'empêchements absolus ou relatifs.
Les empêchements absolus sont ceux déjà énumérés plus haut ; la parenté, frères consanguins ou utérins, oncles et neveux, refus de l'un des époux.
Les empêchements relatifs proviennent de l'impuberté, la maladie, le refus des parents de la jeune fille.
Mode d'obtention de la femme.
Lorsqu'un Brîgnan désire contracter mariage et qu'il a fixé son choix, il envoie son père, son oncle ou un de ses plus proches parents faire la demande aux parents de la jeune fille.
S'il est agréé, il adresse immédiatement à ses futurs beaux-parents quelques bouteilles de gin et quelques têtes de tabac, et s'occupe aussitôt du paiement de la dot et du trousseau de la future, trousseau qui consiste généralement en une malle contenant des pagnes et quelques bijoux plus ou moins riches suivant sa fortune et sa situation.
Il est nécessaire de faire observer ici que, si les parents peuvent disposer de la jeune fille et la fiancer quand elle est encore en bas âge, ils ne peuvent cependant l'obliger à accepter l'époux de leur choix si cet époux ne lui convient pas.
Non seulement son consentement est indispensable, mais encore elle peut se marier malgré l'avis de ses parents. Dans ce cas, le remboursement de la valeur des cadeaux faits par le prétendant doit être remboursé par le nouvel époux choisi par elle.
COUTUMES DES BRICNANS (CERCLE DE LAHOÙ) 457
Le mariage a-t-il lieu par achat?
Est-ce l'homme ou la femme qui apporte la doit
Le mariage n'a pas lieu par achat, et c'est toujours l'homme qui apporte la dot.
Quel en est le montant1!
20 francs constituent la dot des gens de condition moyenne, mais celle somme peul être plus ou moins élevée, suivant la fortune du mari et la condition des parents de la jeune fille.
Formalités de la célébration du mariage.
Les formalités pour la célébration du mariage sont excessivement simples.
Le futur ayant fait les cadeaux usuels et payé la dot, les parents donnent leur consentement et la mère fixe le jour de la célébration.
Au jour fixé, le futur convoque tous ses camarades pour une libation agrémentée de tam-tams et de danses qui durent 2 jours.
La mariée, à laquelle sa mère et ses amis ont fait une coiffure de circonstance, assiste à la fête.
La première nuit, les conjoints, bien que partageant la même case, ne peuvent avoir de relations ; ce n'est que la 2e nuit que le mariage peut être consommé.
Le 3" jour, la mariée, accompagnée de ses amies, commence ses visites aux amis de son mari, qui sont tenus par l'usage de lui faire des cadeaux, pagnes, bijoux, manilles, etc.. Cela dure pendant trois semaines, au bout desquelles commence pour la nouvelle épouse la vie plus sérieuse de la famille.
Les présents donnent-ils lieu à une réglementation spéciale?
Les cadeaux aux beaux-parents sont obligatoires, mais ne sont nullement réglementés; pour les autres parents, ils sont facultatifs.
Qui prononce les unions?
Aucune sanction autre que le consentement des parties n'est nécessaire à l'accomplissement du mariage.
Des droits etobligations nés du mariage ; dettes alimentaires ; devoirs de fidélité, secours et assistance.
Le mari doitnourrirethabillersa femme, même lorsqu'elle ne cohabite pas avec lui.
La femme, de son côté, doit coopérer aux divers travaux de culture, et partage avec les autres épouses toutes les obligations du ménage.
458 LES COUTUMES INDIGENES DE LA CÔTE D'iVOlHE
A lour de rôle, chaque épouse a droit à une semaine de cohabitation avec le mari et, pendant ce laps de temps, c'est elle qui lui prépare ses aliments et blanchit ses effets.
En dehors des travaux nécessaires à son entretien et à celui du mari, la femme peut, si elle est active et laborieuse, se constituer un petit pécule qui est sa propriété personnelle.
Voici, du reste, comment sont ordonnés les travaux extérieurs.
Le mari, aidé de ses serviteurs, s'il en a, procède au défrichement, puis lorsque le terrain est préparé, il le divise en autant de parties égales qu'il a de femmes, celles-ci sont alors chargées des semences, des plantations, de la surveillance et de la récolte.
Chacune d'elles doit, à l'aide de sa récolte, nourrir le mari et les serviteurs pendant la semaine de cohabitation, et, si les produits ne sont pas complètement absorbés par le ménage, elle peut en tirer profit, mais à la condition de partager, dans une certaine mesure, avec le mari, qui reste chargé de toutes les autres dépenses d'entretien, vivres ou habillements.
Quant aux devoirs d'assistance et de secours, ils paraissent être chez les Brignans tout à fait en faveur de la femme.
Si le mari tombe malade, il est soigné par ses femmes, à tour de râle mais s'il devient infirme ou que la maladie paraisse incurable, les femmes peuvent l'abandonner et rentrer dans leur famille avec les enfants en bas âge.
Les enfants adultes restent avec le père, mais n'y sont pas tenus. Le mari doit être soigné et entretenu par sa famille propre.
La femme peut alors réclamer le divorce et, dans ce cas, elle est obligée de rembourser tout ce qu'elle a reçu de son mari.
Si la femme n'a pas réclamé le divorce et que le mari meure, elle revient à la case du défunt, prend part aux obsèques, et, après, rentre définitivement dans sa famille. Elle est alors tenue de rembourser aux héritiers tous les objets, en bon étal, qu'elle a reçus du mari.
Si la femme tombe gravement malade, elle rentre dans sa famille; mais le mari doit subvenir à tous ses besoins, comme si elle cohabitait avec lui.
L'adultère de l'homme ou de la femme enlraîne-l-il en règle générale la rupture de l'union ou se résout-il par une peine pécuniaire^
L'adultère de la femme donne généralement lieu à une peine pécuniaire infligée à l'amant.
L'homme est plus sévèrement puni, car en dehors de l'amende qu'il doit payer à celui dont il a pris la femme, il est obligé, pour apaiser les épouses et obtenir leur pardon, de leur faire des cadeaux.
La pénalité infligée à l'adultère est-elle uniforme ou varie-l-elle suivant la condition des époux et du complice?
La pénalité n'est pas uniforme et varie suivant la condition des époux et du complice.
Dans le cas de peine pécuniaire, qui verse l'amende, qui l'inflige et quel en est le montant?
L'amende est versée par le complice ou ses répondants légaux, père ou oncle.
Elle est infligée par le mari.
Le montant de l'amende varie, comme il a été dit plus haut; mais généralement sa fixation donne Heu à une suite de palabres dans lesquels les parents des deux parties interviennent, et, presque toujours, le différend se termine par une transaction à l'amiable.
De la dissolution du mariage.
Le mariage est dissous par la mort de l'un des époux, sa disparition prolongée, le divorce.
Divorce, ses causes et ses effets.
Les causes de divorce sont assez nombreuses, quelques-unes même futiles.
Le mari peut demander le divorce, si sa femme a cessé de lui plaire, si elle a une inconduite notoire, si elle est atteinte d'incontinence d'urine ou si, élanl en menstrues, elle cache son état et continue à préparer les aliments du ménage.
La femme peut, à son tour, demander le divorce si le mari la maltraite ou la délaisse.
Juridiction qui prononce le divorce.
Aucune juridiction n'est appelée à prononcer le divorce ; ce sont les parents de la femme qui déclarent le mariage dissous.
Quid du divorce par consentement mutuel?
Le divorce par consentement mutuel a lieu également, mais il est toujours prononcé au détriment de la femme.
Restitution de la dot et des présents.
Lorsque le divorce est demandé par le mari pour inconduite de la
460 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA COTE D'iVOlRE
femme, celle-ci est tenue de rembourser la dot, mais les cadeaux restent acquis aux beaux-parents.
Si c'est pour incontinence d'urine, si elle a cessé de plaire ou qu'elle ail caché ses menstrues à son mari, la moitié de la dot seule est remboursée.
Lorsque le divorce est demandé par la femme, pour quelque motif que ce soit, la dot et les cadeaux sont totalement remboursés.
A qui sont confiés les enfants*!
Les enfants sont confiés à la mère.
SECTION 111. — DE LA FILIATION
Des diverses sortes de filiation.
Chez les Brignans, ii existe trois sortes de filiations : les filiations légitime, naturelle simple et adultérine.
La coutume indigène consacre-t-elle la distinction de notre droit civil entre la filiation légitime, naturelle simple, adultérine, incestueuse?
La coutume indigène consacre cette distinction, ainsi l'enfant légitime est dit * Bassa me couaba » (Enfant né du mariage), l'enfant illégitime ou adultérin est dit «Sibanï massiba» (enfant né hors du mariage).
lies effets ou lien de parenté en ce qui regarde les droits et devoirs, t" du père, î" de la mère, 3° rf^s enfants.
Le père doit élever ses enfants et assurer leur subsistance jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'y subvenir eux-mêmes.
La mère a les mêmes devoirs.
En ce qui concerne l'enfant illégitime, le père naturel n'a aucune obligation.
Quant à l'enfant adultérin, la coutume veut que le mari fasse constater par la famille de sa femme que cet enfant ne peut être issu de lui. La femme est alors tenue de désigner son complice, qui est condamné à une forte amende et à des dommages intérêts, après le payement desquels le mari possède envers l'enfant adultérin les mêmes droits et devoirs qu'envers ses enfants légitimes.
Toutefois, le mari peut réclamer le divorce ou encore refuser de reconnaître l'enfant adultérin, qui est alors confié aux soins de la famille de sa mère; mais dans ce cas, il n'est pas admisà réclamer une amende.
COUTUMES DES BRIGNANS (CERCLE DE I.AIIOU) 461
Les enfants, quand ils sont en âge de venir en aide à leurs parents, doivent le faire, du reste à l'exception des cas très rares où la mère a quitté le mari infirme ou atteint de maladie incurable, la famille reste constituée patriarcalcment et les enfants travaillent pour le chef de famille.
Des droits de garde, de surveillance et de correction.
Les droits de garde, de surveillance et de correction appartiennent exclusivement au père et à la mère ; et ce n'est qu'après la mort du premier qu'ils sont dévolus au tuteur (égal, au nouveau chef de famille.
Le père ou la mère peut-il donner ses enfants en gage, en (aire des captifs temporaires*!
Le père peut donner ses enfants en gage, mais pour cela, il lui faut le consentement de la mère et réciproquement.
Cependant la coutume, qui confirme la prédominance du sang maternel, veut, qu'après la mort du père, l'oncle maternel puisse mettre ses neveux en gage, malgré le refus de la mère.
Dans quelles conditions et jusqu'à quel âge ?
Les enfants peuvent être mis en gage pour dettes contractées ou encore pour garantie d'un emprunt.
La mise en gage dure jusqu'à l'extinction de la dette ou du payement des sommes empruntées.
De la déchéance de la puissance paternelle, ses causes et ses effets.
La déchéance paternelle peut provenir de deux causes : la perte des facultés mentales ou l'inconduite notoire.
Dans l'un et l'autre cas, les parents maternels interviennent et retirent la mère et ses enfants ; ceux-ci, s'ils sont en âge de gagner leur vie, subviennent aux besoins de leur père aliéné, qui est gardé par sa propre famille ; ils peuvent également venir en aide à leur père, dont la conduite a motivé la déchéance paternelle, mais ils n'y sont pas tenus.
Existe-t-il une parenté artificielle ?
La parenté artificielle existe en apparence, en réalité non.
Les esclaves appellent bien leur maître n père » et le maître en parlant d'eux dit indistinctement mes a fils» ou mes « boys », mais, à l'occasion, il n'use pas moins envers eux du droit de vente, droit que lui confèrent les coutumes du pays.
De l'adoption : ses conditions, ses formes et ses conséquences. L'adoption n'existe pas chez les Brignans.
SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'ÉMANCIPATION ET DE L'INTERDICTION
La législation française distingue quatre sortes de tutelle : i'iatutelle des survivants des père et mère, f la tutelle testamentaire, conférée par te dernier mourant des père et mère, 3° la tutelle des ascendants attribuée à celui le plus proche, 4° la tutelle dative déférée par le conseil de famille. Ces divers modes se retrouvent-ils dans la coutume indigène 1
La tutelle des survivants des père et mère, la tutelle testamentaire, la tutelle des ascendants attribuée à celui le plus proche se retrouvent dans la coutume indigène, mais avec un caractère bien plus restreint et parfois différent de ce qui existe dans nos lois.
D'ailleurs, les enfants n'héritent pas des biens du père ; il ne peut être question ici que des soins matériels à leur donner pendant leur jeune âge.
Il peut arriver néanmoins qu'un enfant en bas âge hérite des biens d'un oncle maternel.
Dans ce cas, c'est la mère qui gère l'héritage de son fils et à défaut, les parents maternels.
Ce n'est que lorsque la ligne maternelle est épuisée que le père peut être appelé à exercer les droits de tutelle sur les biens de ses enfants.
Des attributions du tuteur quant à la personne et quant aux biens de l'enfant.
Le tuteur légal, que ce soit le père, la mère ou un parent du côté maternel, dispose des biens du mineur, ainsi que de sa personne, jusqu'à la mise en gage, mais toutefois ce dernier droit est limité au père, à la mère, à l'oncle et au grand-père maternel.
De la responsabilité civile du tuteur.
Le tuteur maternel n'a qu'une responsabilité morale, car, en gérant les biens du mineur, il est censé gérer les biens de la famille; mais il n'en est pas de même du tuteur paternel, qui reste personnellement responsable de la conservation de l'héritage et engage même la responsabilité de sa famille propre.
COUTUMES DES BRIGNANS (CERCLE DE I.AHOU) 463
De V émancipation et de l'interdiction étudiées dans leurs causes et leurs résultais.
Il n'y a pas d'âge fixé pour l'émancipation ; il suffit que le mineur soit reconnu par sa famille apte à gérer ses biens.
L'émancipation confère des droits bien plus étendus que ceux fixés par la législation française : chez les Brignans, elle est complète et donne tous les droits de la majorité.
L'interdiction peut être prononcée par un conseil de famille composé des parents maternels les plus proches ; elle vise les cas de dissipation, d'iii conduite, de maladie incurable.
La gestion du patrimoine est alors confiée à un frère plus jeune, et, à défaut, la famille gère elle-même les biens, mais elle ne peut en disposer que d'une manière utile pour l'interdit.
Ce dernier peut même recouvrer ses droits s'il se corrige, l'effet disparaissant avec (a cause.
SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ
Théorie générale de la propriété chez les indigènes. De l'origine du droit de propriété.
Les indigènes ont, en matière de propriété, des conceptions qui se rapprochent de celles des Européens. Toutefois, leurorganisation sociale ne leur permet pas l'application des règles strictes qui régissent la propriété dans les pays civilisés.
Pour l'indigène, la propriété remonte à la première occupation effective ou découle de la conquête.
La propriété est~elle collective ou privée, ouy à la fois collective et privée, selon la nature des biens ^
Chez les Brignans, la propriété affecte à la fois les deux formes du séparatisme et de l'individualisme, en ce sens que la propriété du sol est répartie entre un certain nombre de chefs de groupes héréditaires, au nombre de 20 environ, et que les membres de chaque groupe possèdent, en propre, à l'exception du sol, leurs biens meubles et immeubles. Le chef électif ne possède que la partie du sol qui lui a été dévolue par héritage ou achat direct.
Prenons un groupe comme exemple : Gucngucndon. Le chef de ce groupe, le nommé Djimkourou, possède en toute propriété les terrains occupés par ce village, ainsi que par trois autres villages de la lagune.
464 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOIBK
Nul ne peut cultiver un terrain, ni établir une pêcherie sans son autorisation.
Le défrichement ne confère aucun titre de propriété.
Les membres du groupe ne sont donc, par suite, qu'usufruitiers des terrains ou des parties de lagune qu'ils exploitent. Par contre, leurs cases et les biens, acquis par leur travail, leur appartiennent en toute propriété.
Ils peuvent même devenir propriétaires par achat direct au chef de groupe d'une partie ou même de tout le terrain appartenante ce dernier.
Y a-l-il une distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers ?
La distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers existe, mais elle n'a pas le même sens que dans la législation française, les cases pouvant facilement être déplacées.
Le droit de propriété comporle-t-il les facultés d'user de la chose, d'en recueillir les fruits et d'en disposer, comme il les confère dans l'ancienne Rome et dans les législations européennes actuelles ?
Les droits de propriété comportent les facultés d'user de la chose, d'en recueillir les fruits, d'en disposer comme dans les législations européennes actuelles.
Des servitudes personnelles ou droits d'usufruit, d'usage et d'habitation.
En dehors des droits d'usufruit, portant sur les terrains cultivés ou
les pêcheries, le Brignan n'est soumis à aucune servitude personnelle.
Comment et sur quels biens l'usufruit peut-il être établi9.
Comme il vient d'être dit ci-dessus. Cependant la culture des palmiers est régie par des coutumes spéciales ; ainsi tout individu ayant obtenu l'autorisation de défricher un terrain et d'y faire des cultures, dispose entièrement du produit de sa récolte, mais s'il a planté des palmiers, il ne dispose que des 2/3 de la récolte, un tiers appartenant au chef de groupe, qui acquiert également la propriété des palmiers plantés par l'usufruitier.
De même, pour les pêcheries, le chef de groupe prélève sa quotepart qui est déterminée d'après les mêmes proportions.
Il n'est tenu à aucune obligation envers l'usufruitier.
Comment l'usufruit prend fin ?
L'usufruitprendfin par la volonté du propriétaire ou de l'usufruitier.
Des servitudes réelles ou foncières.
Les servitudes réelles ou foncières n'existent pas en principe, si elles existent en fait ; car le sol et la lagune, faisant partie intégrante de la propriété d'un chef de groupe ou de village, ne peuvent être grevés d'aucune servitude. II y a plutôt accord tacite pour réserver à tous l'accès des roules, puits, etc.
Note sur le domaine public, quelles sont les conceptions des indigènes à cet égard, etc.
Les indigènes n'ont aucune notion du domaine public qui, chez eux, n'existe pas. La mer seule est considérée, non comme étant la propriété de tous, mais comme n'étant celle de personne.
SECTION VI. - DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
De l'ouverture des successions et de la saisine ou investiture des biens héréditaires au profit de l'héritier.
L'héritier entre en possession de l'héritage immédiatement après le décès, mais la prise de possession n'est rendue publique qu'après la fête des funérailles.
Des qualités requises pour succéder.
Pour succéder il faut et il suffit que l'héritier soit en âge de pouvoir gérer, sinon c'est le tuteur légal qui prend, en son nom, possession de l'héritage.
Des divers ordres de succession: Qui héritel Sont-ce les enfants du défunt, ses ascendants ou ses frères et sœurs utérins ?
En prenant pour exemple une famille normalement constituée et possédant des représentants de chaque degré de parenté, le premier appelé à recueillir l'héritage du défunt est l'aîné des frères utérins, puis viennent dans l'ordre : 1" les autres frères utérins, 2° le fils ou la fille de la sœur, 3° la mère du défunt, 4* la sœur du défunt, 5" le fils ou la fille delà femme provenant d'une autre tribu, 6° le fils ou la fille de la femme captive. Cet ordre épuisé, la famille de la mère désigne l'héritier qui est choisi parmi les parents les plus proches.
Je cite ici dans sa simplicité une légende qui a cours chez les Brignans au sujet de l'héritage par le fils de la sœur.
Autrefois, il y a bien longtemps de cela, un homme avait femme el enfants; sa sœur avait également un enfant.
Comme cet homme avait contracté une dette pressante et qu'il ne pouvait la paver, il s'adressa à sa femme et lui dit: «j'ai contracté une dette que je ne puis payer, autorise-moi à donner notre fils comme gage. » La femme s'y étant énergiquement refusée, il s'adressa à sa sœur qui lui répondit : « nous sommes du même sang, ce qui m'appartient t'appartient, prends mon fils et donne-le en gage. »
A sa mort, cet homme, se rappelant la conduite tenue par sa femme et par sa sœur, fit appeler toute sa famille et dit: «j'ai été dans le besoin, ma femme ne m'a pas secouru; ma sœur, au contraire, m'a donné son fils, aussi aujourd'hui que je vais mourir, je veux récompenser ma sœur et lui donner tout ce que je possède.» La famille fit part de celte volonté aux gens du pays qui approuvèrent, el c'est ainsi que fut institué l'ordre actuel de succession.
Les femmes hérilenl-elles et si oui, dans quelles conditions ? Les femmes héritent dans les mêmes conditions que les hommes el dans l'ordre désigné ci-dessus.
Quid des neveux du défunt ?
Les neveux par la sœur héritent, mais les enfants des frères consanguins ou utérins sont exclus de la succession. La raison de celte exclusion est que les Brignans considèrent les enfants de leurs frères comme leurs propres enfants.
Quid du enjoint ?
Le conjoint n'hérite pas.
Des droits de ta collectivité, village ou tribu, sur les biens du défunt. 11 n'est rien réservé en faveur de la collectivité, village ou tribu.
Formes de l'acceptation et de la répudiation des successions.
L'héritier n'a pas la faculté de refuser l'héritage, alors même qu'il saurait que le défunt n'a que des délies; c'est une charge qu'il ne peul éluder.
Du partage des successions.
L'héritier étant légataire universel, il n'y a jamais lieu de procéder à un partage.
COUTUMES DES BRIGNANS (CERCLE DE LAHOU) 4C7
Note détaillée sur les us et coutumes qui touchent aux cérémonies accompagnant les décès (tam-tams, libations, inhumations, sacrifices, etc.) et sur l'époque où se produit la liquidation des successions.
Cérémonies funéraires. — Lorsqu'un Brigtian meurt, les femmes du défunt, ou, à défaut, des femmes de sa famille procèdent au lavage du corps et à sa toilette, le parent de ses plus beaux effets et l'exposent devant sa case.
Les parents, amis et voisins, prévenus, se livrent à des libations accompagnées de danses et de tam-tams.
Les libations sont d'autant plus copieuses et durent d'autant plus que le mort était plus fortuné.
Dans tous les cas, la durée de la fête ne dépasse pas douze jours.
Vingt-quatre heures après le décès, on procède à l'inhumation.
Le corps est alors placé dans un cercueil ou enveloppé dans des nattes ; il conserve tous les effets et bijoux dont il était paré.
La coutume veut que la famille tue, suivant ses moyens, un bœuf, mouton, cabri ou poulet avec lesquels on prépare des aliments qui sont servis aux convives. Mais, au préalable, on a eu soin de préparer les provisions de route du défunt qui se composent généralement d'une bouteille de gin, un pot de vin de palme et un peu de tabac en feuilles et en poudre.
Les sacrifices humains étaient autrefois pratiqués chez (es Brignans, mais cette coutume barbare semble avoir complètement disparu depuis l'établissement des Européens dans le pays.
L'inhumation a lieu dans une des cases de la famille ou en dehors du village, en un lieu spécial affecté à cet usage : cela dépend de la situation que le défunt occupait de son vivant. Le corps est placé horizontalement dans la fosse, sur le dos, la tête à l'ouest. Aucun objet n'est déposé sur la tombe.
Trois mois après les obsèques, ou, si les héritiers sont pauvres, un an plus tard, les parents et amis du défunt se réunissent à nouveau pour les grandes funérailles.
La fête dure 15 jours, puis a lieu une réunion privée, à la suite de laquelle l'héritier est mis publiquement en possession des biens du défunt.
Deuil.
En signe de deuil, les Brignans se rasent la tête le 7" ou le 13" jour après le décès et suivant que les fêtes ont duré 6 ou 12 jours.
Des donations, etc.
Les donations n'existent pas chez les Brignans. L'ordre successoral étant réglementé par l'usage, le Brignan ne se préoccupe nullement de son testament.
SECTION VII. - DES CONTRATS
Quels sont ceux usités dans le pays?
Sont usités dans le pays, mais sous leur forme la plus simple, les contrats à forme concrète, c'est-à-dire tous ceux ayant en vue l'échange, la vente, l'achat, le prêt, louage d'une chose déterminée.
Comment naissent les contrats?
Sont-ils l'objet de formes solennelles spéciales ?
Causes essentielles à leur validité.
Les contrats naissent par l'accord tacite des deux parties. Us ne sont l'objet d'aucune forme solennelle spéciale. Il suffit qu'ils aient été conclus de bonne foi et en présence de témoins.
Comment les obligations s'éteignent ?
Les obligations s'éteignent par l'accomplissement intégral des clauses auxquelles l'obligataire est soumis.
Modes de preuves.
II existe deux sortes de preuves, les preuves relatives et les preuves absolues. Les premières sont fournies par la preuve testimoniale, les deuxièmes par le fétiche.
De la vente, de t'échange et du louage. Nature et forme de la vente. Qui peut acheter ou vendre?
Tout individu, non atteint d'incapacité, peut vendre ce qui est sa propriété propre. La forme de la vente consiste dans l'engagement pris devant témoins de céder à un tiers et moyennant certaines conditions tel bien ou tel objet.
Quelles choses peuvent être vendues?
Tous les biens fonciers, immobiliers et mobiliers possédés en propre, peuvent être vendus.
L'usufruitier ne peut vendre ou aliéner les biens dont il a l'usufruit; il ne peut également aliéner ses droits d'usufruitier.
COUTUMES DES BRIGNÀNS (CERCLE DE LAHOL") 469
Obligations du vendeur, délivrance et garantie.
Le vendeur est tenu à livrer à l'acquéreur, à la date fixée, les biens ou objets vendus el dans le même état qu'ils étaient lorsque la vente a eu lieu. Il n'est tenu à aucune garantie.
Des obligations de Facheteur.
L'acheteur est tenu de prendre livraison des biens ou objets achetés et d'en effectuer le payement dans les délais convenus.
Pour les ventes à long terme, il lui est généralement imposé de fournir une caution ou une garantie.
La forme habituelle des transactions n'est-elle pas l'éckange ? La forme habituelle des transactions est le plus souvent l'échange.
L'usagede la monnaie, intermédiaire des échanges, est-il connue L'usage de la monnaie, intermédiaire des échanges, est connu.
Quelle est la monnaie usitée ?
La monnaie la plus usitée est la manille, subsîdiairement la monnaie d'argent française.
La coutume indigène admet-elle le louage des personnes comme celui des choses?
La coutume indigène admet le louage des personnes, comme celui des choses ; mais le louage est, dans ce cas, restreint à la main-d'œuvre et à la domesticité.
De l'esclavage volontaire et de l'esclavage pour dettes.
Chez les Brignans, comme chez la plupart des peuplades du golfe de Guinée, l'esclavage pour dettes est en vigueur. C'est une charge de famille à laquelle nul ne peut se soustraire. Il arrive marne quelquefois que le débiteur, ne pouvant s'acquitter, accepte volontairement la servitude et reste chez son créancier pendant de longues années pour s'acquitter d'une dette parfois minime.
Quelle est la condition des captifs? Se rapproche-Uelle de celle des esclaves dans l'antiquité9. N'est-elle pas plutôt celle des clients dans la gens romaine?
De l'esclavage. — Il faut considérer ici les deux sortes de captivité : la captivité en garantie el la captivité réelle.
En fait, les deux sortes de captifs sont soumis aux mêmes travaux et aux mêmes obligations; mais néanmoins leur condition diffère com-
470 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOIRK
plètement, en ce sens que le captif réel esl la propriété du maître qui peut disposer de lui à son gré, tandis que le captif pour dettes représente une garantie qu'il doit remettre à son débiteur le jour où ce dernier peut s'acquitter de sa dette.
La condition des captifs réels diffère peu de celle des esclaves de l'antiquité, le maître ayant sur eux le droit de vie ou de mort, tandis que celle des captifs pourdettes se rapproche davantage de la condition de clients de la gens romaine.
Domestiques et diverses catégories de salariés. Il n'existe pas, chez tes Brignans, des catégories quelconques de salariés.
Des baux.
Les baux n'existent pas chez les Brignans.
Dm prêt
Le prêt est appliqué dans sa forme ia plus simple. Qu'il s'agisse d'objets, valeurs en espèces ou marchandises, l'emprunteur est tenu de rendre les objets dans un délai convenu et dans le même état.
S'il s'agit d'un objet susceptible d'usure ou de consommation, le prêt donne lieu à un contrat de louage.
Le prêt à intérêt n'est pas pratiqué chez les Brignans.
Du contrat de mandat, sa nature et sa forme.
Le contrat de mandat est en vigueur dans le cercle de Lahou.
La qualité de mandataire d'un chef est établie par ia canne dont ce mandataire est porteur.
Pour les gens des classes moyennes, celle qualité est établie par un objet, un bijou par exemple, reconnu comme étant ia propriété du mandant.
Le mandataire ne peut être qu'un porte-paroles el ne peut proposer ou accepter de transactions sans en avoir référé au mandant.
Comment finit le mandait
mandat prend fin par la volonté du mandant.
dépôt et des objets livrés en garantie de dettes. Règles générales rtteulières régissant la matière.
général, l'objet donné en dépôt ou garantie doit représenter une r égale à l'emprunt ou à la dette contractée.
C0UTUS1ES DES BIUGNÀNS (CERCLE DE LAHOU) 471
Le créancier qui est dépositaire est chargé de sa garde et de sa conservation.
En cas de perle, vol, ou faute de pouvoir le représenter au débiteur à toute réquisition, la dette est éteinte par ce fait même.
En ce qui concerne les boys ou enfants mis en gage, leur mort n'éteint pas la dette ; car le créancier n'est jamais rendu responsable de leur santé. Toutefois, le débiteur n'est pas tenu à donner un nouveau gage.
Lorsqu'un engagé meurt, le créancier transporte le corps dans un endroit connu de lui seul et va ensuite trouver son débiteur pour lui annoncer cette mort et offrir de lui rendre le corps s'il veut s'acquitter immédiatementde sa dette. Si le débiteur ne peut ou ne veut s'acquitter le créancier va reprendre le cadavre et l'ensevelit comme un membre de sa famille.
Généralement, le débiteur fait tout son possible pour payer sa dette, sinon il est complètement déconsidéré.
Sanction des obligations. La contrainte par corps est-elle en usage"! Quelles en sont la durée minima et la durée maxima ?
La contrainte par corps est indirectement en usage, c'est-à-dire que le débiteur n'est pas directement saisi et mis aux fers, mais le créancier s'empare, s'il le peut, d'un de ses boys ou d'une personne de sa famille qu'il garde chez lui en qualité de gage.
D'autres fois, le créancier s'empare du premier boy ou captif qu'il rencontre dans la rue.
La famille ou le propriétaire de ce boy, prévenus du fait.exercentalors une pression sur le débiteur pour l'obliger à s'acquitter, ce qu'il fait généralement, à moins qu'il ne consente à donner un gage ou à s'engager lui-même.
La mise aux fers ne procurant aucune compensation au créancier n'est pas pratiquée pour dettes.
SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION
Connaît-on la prescription? Quelte en est la durée 1 Les dettes ne sont jamais prescrites.
472 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlRE