PREMIÈRE PARTIE
DROIT CIVIL
SECTION I. — DE LA FAMILLE
La famille est la base de l'organisation des peuplades du Cavally : elle est fortement et sérieusement organisée; mais cette organisation diffère en plusieurs points de celle admise en Europe, notamment en ce qu'elle consacre la polygamie.
La parenté s'établit toujours par tige paternelle; il n'y a aucune exception à cette règle.
La famille a un chef qui est toujours le père de la plus ancienne génération. Cette autorité, la seule vraiment respectée par ces primitifs, passe après sa mort à ses frères, par ordre de droit d'atnesse, et, après extinction, aux fils aînés dans le même ordre.
Différents cas peuvent se produire qu'il convient d'examiner :
1° Le chef de famille meurt sans laisser de frères, ni d'ascendance mâle. .
Dans ce cas, ses femmes et ses enfants sont confiés par le chef du village à un autre chef de famille jusqu'à ce que le fils aîné soit en état de se charger de la famille.
2° Ce même chef de famille meurt sans laisser d'enfants mâles.
Dans ce cas, la veuve et les filles, s'il y en a, reviennent à la famille de la mère.
Celte règle, tout en étant formulée, n'est presque jamais respectée par suite la plupart du temps de ta différence de tribu du père et de la mère. En général, le chef de village remarie la veuve dans le village même.
La tutelle découle donc naturellement de ce qui précède. Elle revient de droit à l'oncle par ordre d'ancienneté, puis aux fils aines du premier et ainsi de suite.
Aucune formalité n'est remplie à ce sujet, et, à la mort d'un chef de famille, la succession et la famille sont prises par le tuteur de droit, quelle que soit sa résidence.
Il n'a pu être trouvé d'exempte où des difficultés se soient produites à l'occasion d'une succession. Cette règle de parenté, ponctuellement suivie, doit remonter à une époque très ancienne.
Les empêchements au mariage sont formels dans la même famille. Le mariage est interdit:
1* Entre frère et sœur.
2" Entre cousins, à n'importe quel degré.
Alors que la famille est établie sur des bases relativement solides pour des peuples aussi primitifs, la tribu au contraire, quoique régie par des règles et des coutumes définies, présente un caractère de faiblesse très accentuée sauf peut-être en ce qui concerne l'organisation de la justice (voir 3* partie).
La tribu est, en principe, la réunion de plusieurs familles groupées en villages occupant un territoire limité tant bien que mal avec les tribus voisines, acquis soit par la force soit par droit de premier occupant.
Chaque village élit un chef. Sont électeurs tous les chefs de famille. Les chefs de famille sont assistés par tous les hommes mariés, mais ces derniers n'ont que voix consultative.
Les chefs de famille élisent l'un d'entre eux, leur décision est sans appel.
La vieillesse, le nombre d'enfants mâles vivants au moment de l'élection sont les deux facteurs qui influent le plus sur son résultat.
Aussi est-ce une cause de faiblesse. Les chefs de village sont en général sans autorité, impotents et incapables de commander.
Le chef de la tribu est toujours pris parmi les chefs de village,
COUTUMES DES KROUHES DU CAVAM.Y 509
mais, contrairement à ce qui se passe pour ces derniers, fréquemment parmi les plus jeunes et les plus riches. (Exemple : Ouropos et Cabos).
Malgré cette circonstance, dans les conseils leurs avis sont contrebalancés par les avis des chefs de village et il en résuite la même cause de faiblesse à part de très rares exceptions : exemple tribu des Cabos. Il n'existe aucune assemblée délibérative spécialement politique, toutes les questions sont réglées dans les palabres (voir 3" partie).
Les droits et les devoirs des membres de la tribu sont très mal définis.
En cas de guerre, tous les villages d'une même tribu se doivent assistance, mais de nombreux exemples montrent que cette assistance s'est souvent bornée aux seuls villages qu'intéressait la question en litige.
Le territoire de la tribu est divisé en autant de lots que de villages, mais la délimitation est vaguement établie à moins qu'un cours d'eau ne se trouve juste à propos pour fixer parfaitement tes limites. Il en est de même entre les différentes tribus.
Quant au territoire d'un village il appartient â la collectivité de ses membres.
SECTION II. — DU MARIAGE
La polygamie est la règle générale.
Les fiançailles se font dès le jeune âge. Il n'existe à leur sujet aucune réglementation ni sanction, mais la coutume exposée plus loin est généralement suivie et respectée.
Le consentement mutuel des conjoints et le consentement des parents sont la base du mariage, mais lorsque ces conditions sont réunies, il se transforme en un véritable marché de gré à gré.
L'état civil n'existant pas et les indigènes n'ayant qu'une très grossière notion de la mesure du temps, la condition d'âge se règle par à peu près pour l'homme.
Le chef de famille est juge du moment opportun où un de ses fils ou petit-fils est en âge de se marier.
Quanta la femme, elle peut être livrée à son mari lorsqu'elle a atteint l'âge de la puberté.
Les empêchements au mariage sont tous absolus el au nombre de trois :
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Ce sont :
1° La parenté qui empêche le mariage entre frère el sœur et entre cousins à quelque degré qu'ils soient.
2" Le défaut de consentement des parents.
3° Le défaut de consentement de l'un des conjoints (homme ou femme).
l.a différence de tribu n'est en aucun cas un empêchement. Au contraire, c'est le cas général, ce qui est naturel si on considère que, vu la faible densité de la population, presque tous les jeunes gens sont cousins dans le même village ou la même tribu.
Est permis le mariage entre beau-frère et belle-sœur, mais non entre oncle et nièce.
Tout chef de famille ayant eu un descendant mâle se préoccupe vers sa 7e ou 8* année de lui trouver une femme. Il s'adresse à une autre famille et demande la main d'une jeune fille pour son fils, petit-fils ou neveu. Si la famille de la jeune fille consent, les fiançailles sont conclues et les cadeaux peuvent être échangés dès le jour même ou ultérieurement
Ces cadeaux varient suivant l'état et la condition des familles, maïs il est un maxïmun qui est de:
Deux bœufs, trois pièces d'étoffe et quelques objets mobiliers (plats, assiettes, etc.).
Ces cadeaux donnés par le chef de famille du jeune garçon deviennent la propriété de la famille de la jeune fille.
Quelquefois des années s'écoulent avant que le payement soit effectué.
Lorsque les fiancés sont en âge de se marier, la jeune fille est consultée, son consentement est formellement exigé et, si elle refuse, les cadeaux doivent être rendus: si elle accepte, elle est remise à son mari.
La célébration du mariage n'est pas réglementée, mais donne en général lieu à des fêtes. Seule une visite est due au chef du village, mais celui-ci ne prononce aucune union ; c'est un acte de déférence vis-à-vis de lui.
L'homme doit à sa femme le logement, la subsistance et la protection.
La femme doit à son mari l'obéissance et la fidélité.
Les chefs de famille doivent la première femme à leurs descendants.
Ceux-ci peuvent prendre d'autres femmes, ou il peut leur en échoir par succession. Dans le cas où un homme déjà marié veut prendre une
COUTUMES DES KROUMEN DU CAVAM.V 511
seconde femme, les choses se passent exactement de la même façon, mais le chef de famille n'intervient plus pour lui. Il doit fournir luimême les cadeaux qui varient selon que la femme qu'il prend est jeune ou vieille, vierge ou non et selon ses exigences.
L'adullère de l'homme n'est en aucun cas considéré comme faute.
L'adultère de la femme est à la discrétion du mari. Celui-ci peut renvoyer sa femme dans sa famille qui est tenue dans ce cas de rendre les cadeaux.
Il n'existe aucune peine pécuniaire pour la femme adultère, mais le mari peut lui infliger des peines corporelles (et c'est le cas le plus général) qui vont jusqu'à la brûlure sur différentes parties du corps, mais il ne peut ta tuer.
Cependant le complice de la femme adultère peut être poursuivi et passible d'amende.
Cette amende est infligée par un petit palabre, elle varie et se paie en espèces ou en nature ou par un échange de femmes à la volonté du demandeur (voir à la 38 partie : justice et procédure).
Le divorce, sauf le cas d'adultère de la femme, se fait soit par consentement mutuel, soit sur la demande expresse de l'un des époux.
Dans le cas où la femme demande le divorce, le consentement de son chef de famille est exigé formellement.
De même que pour le mariage, aucune formalité n'est exigée.
Les cadeaux doivent toujours être restitués par la famille de la femme.
Les enfants, sauf ceux à la mamelle, appartiennent au père.
Il n'y a aucune juridiction spéciale chargée de régler ces sortes d'affaires.
SECTION III. - DE LA FILIATION
Les questions formant la section III en ce qui concerne la filiation, les droits des parents sur leurs enfants, etc., ne sont pas susceptibles d'un grand développement.
L'esprit des indigènes ne va pas jusqu'à faire ou établir une distinction entre les divers genres de filiation.
Les enfants étant considérés comme une richesse de la famille, ils sont les bienvenus dans tous les cas même quand le père sait ne pas en être l'auteur.
Au point de vue de la coutume, ils appartiennent au père de famille dans tous les cas.
Quant aux droits et aux devoirs qu'engendre la parenté, ils se résument à peu de chose. L'autorité du père de famille est absolue sur tous les membres de cette famille et il leur doit secours, assistance et protection. De leur côté, les enfants lui doivent l'obéissance la plus complète.
Du reste le sentiment de la famille est tellement ancré chez ces peuples qu'il est rare de voir un indigène en désaccord avec son chef de famille. La solidarité la plus complète existe entre les membres d'une même famille.
Le père ou la mère ne peuvent donner leurs enfants en gage ni en faire des captifs même temporaires ; là-dessus la règle est formelle. Si les femmes données quelquefois en échange (voir 3" partie au sujet de l'adultère) le sont un peu malgré elles, elles ne sont pas considérées comme esclaves, mais font partie intégrante de la famille de leur nouveau mari et y jouissent des mêmes droits que les autres épouses de ce dernier.
La déchéance de la puissance paternelle n'est pas connue.
L'adoption n'a lieu que dans un cas : celui d'une veuve et d'enfants confiés à un chef de famille par le chef de village en attendant que les enfants mâles soient en âge d'être chefs de famille. Aucune autre règle n'est formulée à ce sujet; cette adoption forcée est acceptée par tous comme un devoir tellement naturel que personne n'a jamais pensé à s'y soustraire.
SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'EMANCIPATION ET DE L'INTERDICTION
La tutelle chez les indigènes appartient toujours au chef de famille défini selon les règles exposées à la section I, elle lui revient de droit et la volonté même des parents, volonté exprimée en mourant ou par testament, si toutefois quelques-uns d'entre eux connaissant l'écriture avaient idée de le faire, n'y pourrait rien.
Le tuteur est donc toujours soit le grand-père, l'oncle le plus vieux, le frère afné ou le cousin le plus âgé. Cette règle ne souffre aucune exception.
COUTUMES DES KKOUME.N DU CAVAU.Y JJ13
Le conseil de famille n'existe pas, l'autorité du chef de famille étant entière.
L'émancipation n'est pas connue non plus que l'interdiction.
SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ
La propriété chez les indigènes se présente sous trois formes principales différentes par leur mode d'emploi, de succession et par la nature des biens qui la composent :
Ce sont :
1° La propriété collective (à tous les membres d'une tribu).
2° La propriété familiale (biens du chef de la famille communs à tous ses membres}.
3° La propriété privée.
La propriété collective se compose exclusivement du sol formant le territoire de la tribu.
Il est considéré comme constituant un patrimoine commun à tous ses membres. On le divise en lots attribués à chaque village. C'est dans ces lots que chacun choisit son emplacement pour faire son riz, les fruits et les arbres sont à la disposition de chacun pour ses besoins personnels.
La propriété familiale est également collective dans la famille. Elle se compose non pas de tous les biens du chef de famille mais d'une partie d'entre eux consistant surtout en troupeaux si l'on petit appeler ainsi les quelques têtes de bétail qui constituent le bien commun d'une même famille. Ces biens servent à doter les enfants mâles eu âge de se marier et à leur procurer une femme. Chacun contribue un peu à l'augmenter, et il n'est pas rare de voir un jeune garçon revenant de l'étranger avec un petit pécule en verser une partie à son chef de famille pour augmenter la richesse commune aux siens et leur prestige.
Les jeunes filles cédées en mariage à une autre famille viennent de leur côté augmenter ce patrimoine puisque leur chef de famille prend pour lui les bœufs et autres cadeaux donnés en échange. Et comme le nombre des enfants mâles et femelles est sensiblement le môme dans une même famille, ce patrimoine commun est à peu près invariable.
Un chef de famille possédant 5 bœufs est considéré comme à son aise. Celui qui en possède 10 est riche. Seul un chef de tribu dépasse quelquefois ce nombre.
M 4 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOIRE
La propriété privée consiste en tous les objets mobiliers, armes, argent appartenant à chacun et provenant du fruit de son travail (ou de n'importe quelle autre source) ou à lui échus par succession. La femme est considérée comme faisant partie de la propriété privée.
Les biens immobiliers consistent dans la propriété foncière et les habitations. La propriété foncière est toujours collective et cette collectivité s'étend à toute la tribu. Les habitations font partie de la propriété privée mais non le sol sur lequel elles sont construites. Ce sol est concédé par le chef de village à tout habitant lui en faisant la demande pour construire une case. II a le droit de jouissance tant que la case existera. Celle-ci détruite, l'emplacement revient A la collectivité.
Le droit de propriété est entier pour la propriété privée. La femme elle-même peut être vendue avec son consentement et celui du chef de famille.
La propriété familiale est sous la garde du chef de ta famille, celui-ci en a la jouissance mais il ne peut l'aliéner qu'à charge de remploi à moins que ces biens ne soient employés pour le mariage d'un descendant mâle ou le payement d'une amende infligée à un membre de la famille qui ne pourrait acquitter cette amende.
La propriété collective est inaliénable, elle est la jouissance de tous tes membres de la tribu.
Le paragraphe concernant les servitudes n'est susceptible d'aucun développement, les indigènes n'ayant qu'une très vague idée des servitudes.
Nous avons vu que la propriété foncière est toute entière collective. Elle constitue donc dans son ensemble le domaine public.
Mais en prenant ce mot au sens particulier qu'il implique chez nous, le domaine public est constitué chez les indigènes par les chemins el les rivières. Les sentiers ne doivent à la rigueur jamais être coupés, cependant bien des fois un indigène semant son riz empiète sur le sentier. Ce dernier, très rudimentaîre, est alors détourné par les soins de celui qui a empiété.
Les rivières navigables (Cavally et Tabou) sont libres, cependant quelques tribus avant notre établissement faisaient payer un droit de passage. De même pour les étrangers voyageant sur leur territoire, droit qui était souvent exorbitant. La propriété collective est inaliénable. Mais il peut être fait sur celte propriété des coupes ou des récoltes vendues au profit de la collectivité.
COUTUMES DES KROUMF.N DU CAVALLY ï>15
Ainsi, par exemple, la tribu des Touobos établie sur la rive droite du Cavally possède un fort revenu par l'exploitation d'une certaine feuille poussant exclusivement sur son territoire, feuille qui sert a la toiture des cases dans le bas Cavally. Tout étranger qui en désire pour ses besoins personnels doit payer une caisse de gin moyennant quoi il a le droit d'en couper du lever au coucher du soleil.
L'emplacement d'un village fait partie du domaine public et sous la surveillance du chef les emplacements sont distribués aux habitants de ce village gratuitement, ou moyennant une redevance s'ils sont étrangers à la tribu.
Le long des rivières et des fleuves il n'y a aucune partie destinée à des chemins de halage ou autres et la propriété collective est déterminée par le niveau des hautes eaux.
SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
La succession est ouverte après chaque décès d'un indigène mâle dès que les cérémonies de l'inhumation sont terminées.
l£ chef de village est de droit président du conseil qui se lient entre les membres de la famille du décédé, mais il n'a qu'à écouter et approuver sauf dans le cas où le décédé ne laisse qu'une veuve et des enfants en bas âge.
I) n'y a que deux sortes d'héritiers correspondant aux deux catégories de biens susceptibles d'échoir en succession.
i° Le chef de famille.
2° Le frère aîné du défunt ou à son défaut l'enfant mâle le plus âgé soit du défunt soit de ses frères par ordre de droit d'aînesse.
Le chef de famille hérite des biens familiaux si le défunt était luimême chef de famille ; il a les mêmes devoirs que lui au sujet de leur conservation et de leur emploi.
Le frère hérite de tous les biens privés de son frère y compris sa ou ses femmes. Il a charge de ses enfants dont il a la garde et la surveillance.
La femme n'hérite jamais; cette règle est absolue.
La condition des neveux du défunt est exposée plus haut.
L'indigène n'a aucune idée précise sur l'acceptation et la répudiation.
Un héritage est toujours accepté, et l'héritier devient responsable
516 LES COUTUMES INDIGÈNES DR LA CÔTE D'iVOlRE
des dettes du défunt. 11 fixe une époque aux créanciers qui lui accordent toujours un délai assez long;.
L'héritier étant toujours universel, aucun partage de succession n'existe. Quant aux donations entre vifs ou par testament elles ne se font jamais quoiqu'une certaine liberté soit laissée à ce sujet ainsi qu'on verra plus loin; aucun exemple n'a pu être trouvé.
Le décès d'un indigène homme ou femme est annoncé par des cris que poussent ses femmes, sœurs, filles ou mère.
Selon la condition du défunt, les hommes tirent des coups de fusil dont le nombre varie ; la poudre employée doit être fournie par la famille du défunt.
Le corps est gardé plus ou moins longtemps, mais au moins deux jours, quelquefois 4 ou 5 selon que le défunt est plus ou moins connu et respecté.
Pendant ce temps, le village tout entier, même la tribu s'il s'agit d'un chef important, se livre à de copieuses libations, à des danses et des chants de circonstance où sont célébrées les vertus de celui qui s'en va.
Pour les femmes, la cérémonie est d'autant plus importante qu'elles ont donné un plus grand nombre d'enfants à leur mari.
Le corps est ensuite mis dans une bière, soit fabriquée sur place, soit même dans un grand coffre lui appartenant, soit enveloppé de pagnes et de morceaux d'écorce d'arbre destinés à maintenir la rigidité du cadavre.
Dans le cas où l'on soupçonne un empoisonnement, un des proches parents lui demande à haute voix, avant de l'enterrer, de dénoncer le coupable. Puis le corps est enfoui dans une fosse creusée à l'avance, d'un mètre de profondeur au maximum. On dépose sur sa tombe des aliments préparés et certains des objets qui lui appartenaient. Quelquefois une inscription grossière est peinte sur un morceau de bois fiché en terre. La ou les veuves du défunt sont reconduites à leur demeure et la succession s'ouvre immédiatement,
La faculté de lester ou de distribuer de son vivant une partie de ses biens est en somme accordée aux indigènes par leurs coutumes. Mais on peut affirmer que ce cas ne se produit à peu près jamais. L'héritier naturel se charge d'exercer autour du malade ou du vieillard que la mort guette une surveillance des plus actives. Cependant il est établi que tout indigène a le droit, à son lit de mort ou à une époque quelconque
COUTUMES DES KROl'MEN DO CAVALLÏ 517
de son existence, de manifester la volonté de disposer d'une partie de ses biens en faveur de telle ou telle personne.
L'écriture étant pour ainsi dire inconnue, cette formalité se fait en présence du chef de village et de témoins et de vive voix. Mais aucun exemple n'a pu être trouvé à l'appui de celte règle pourtant connue de tous et du reste l'héritier naturel ne manquerait pas de réclamer son droit après la mort du donateur et d'accuser de vol celui qui aurait bénéficié d'un legs quelconque.
SECTION VII. — DES CONTRATS
Le contrat impliquant à première idée l'existence d'un acte qui consacre les conditions stipulées entre les deux ou plusieurs contractants n'existe pas chez les indigènes.
Cependant il s'en trouve qui s'associent soit pour une petite exploitation, soit en vue de s'adonner à un commerce quelconque.
Les règles qui président à cette association n'ont jamais été définies. Tout se fait de vive voix, quelquefois devant le chef de village ou de tribu, mais rarement, le plus souvent même sans témoins.
Aussi ces sortes de contrats sont-ils presque toujours la source de différends et finissent par un procès.
La vente et l'échange non plus ne sont pas réglementés. Tout propriétaire d'un objet quelconque, pourvu que cet objet ne fasse pas partie des biens familiaux, peut le vendre, l'échanger à sa volonté.
Les différends qui naissent de la non-exécution de ces contrats sont toujours qualifiés de vol parles indigènes.
La vente à crédit très en usage parmi eux ne manque presque jamais d'être la cause d'un de ces différends car il est rare que le débiteur s'acquitte en temps voulu.
L'échange se pratique presque généralement, mais cependant la monnaie est connue et les indigènes ne font aucune difficulté pour l'accepter.
Avant que notre occupation ne soit effective, la monnaie en usage était la monnaie anglaise d'or et d'argent et on en trouve encore beaucoup dans le pays.
Notre monnaie est maintenant connue et acceptée sans aucune difficulté par les natifs du pays sauf la monnaie de billon qui, à leurs yeux, n'a aucune valeur.
Le louage des personnes se pratique mais il ne revêt, en aucun cas, le caractère d'esclavage. Les dettes même ne peuvent jamais aliéner la ''Liertédes indigènes.
Les indigènes ont des captifs. Ces derniers sont de 2 sortes : 1* Captifs : prisonniers de guerre.
2° Captifs: provenant d'achat fait à des tribus habitant le nord de contrée et chez lesquelles la pénétration ne s'est jamais faite. Les captifs prisonniers de guerre sont rares, la coutume voulait que plupart d'entre eux soient mangés ou mis à mort. Les captifs provenant d'achat sont plus nombreux. Leur condition est la suivante:
Le captif travaille pour son maître ; il ne possède rien et n'est jamais ndu a la liberté. En échange, son maître lui doit la nourriture et le gement. 11 vit dans une case séparée. Il peut se marier avec le consternent de son maître mais seulement dans le cas où celui-ci posde une captive. Leurs enfants, s'ils en ont, sont eux-mêmes captifs de
même famille. Les captifs font partiedes biens familiaux et échouent i succession à l'héritier naturel.
Leur nombre est relativement restreint. Presque tous proviennent î Soudan et sont amenés dans ce pays par les Payons.
Leur prix varie suivant leur âge et leur sexe : un jeune homme vaut ; 2 à 3 bœufs ou 10 à 15 fusils; un vieux vaut un bœuf. Une femme mt 1 bœuf si elle est jeune, 2 ou 3 bœufs si elle est âgée.
La captivité entre les indigènes d'une même tribu ou même de tribus fférentes habitant le cercle jusqu'à la limite du territoire des Tépos est pas connue.
Les prisonniers de guerre non maintenus en captivité étaient mis à iort et le plus souvent mangés. Les vieux du village seuls prenaient art à ce repas. L'anthropophagie semble n'avoir jamais été en grand onneur chez ces peuples, à part ce cas particulier.
La contrainte par corps n'est pas en usage.
SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION La prescription n'est pas connue.
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