DEUXIÈME PARTIE
DROIT CRIMINEL
SECTION I. — DE L'INFRACTION
Les infractions chez les peuplades du Cavally sont classées en deux groupes principaux qu'on pourrait assimiler le premier aux délits, le second aux crimes.
La contravention n'est pas connue ni punie; ces sortes d'affaires se règlent à l'amiable entre voisins et ne ressentissent d'aucune juridiction. Le chef de village a bien charge de la police mais les intéressés se passent le plus souvent de son intervention.
Chacune des catégories citées plus haut délits et crimes se subdivise à son tour en deux ainsi que le montre le tableau suivant :
( adultère
\ meurtre crimes 1
/ trahison
Toute affaire qui fait ou doit faire l'objet d'un jugement est toujours ramenée à une de ces catégories.
Par adultère, il faut comprendre le complice de la femme adultère, cette dernière n'est jamais jugée, et son châtiment reste à la discrétion de son mari.
La tentative n'est pas punie. Elle rentre dans le domaine des contraventions, en aucun cas elle ne fait l'objet d'un jugement. C'est affaire entre les deux plaignants qui s'arrangent soit à l'amiable soit an profit du plus fort (cas le plus général).
La responsabilité civile et criminelle est entière dans tous les cas :
Le chef de famille est responsable du payement de l'amende infligée à n'importe quel de ses descendants, et comme toutes les peines ainsi qu'on verra plus loin se réduisent à une amende plus ou moins forte, le plaignant est toujours sûr d'avoir son droit et de recevoir un dédommagement.
Dans le cas de différends entre tribus, la collectivité est rendue responsable dans le même sens.
L'irresponsabilité pénale est admise :
1° dans le cas de trop grande jeunesse de l'accusé; 2° dans le cas de folie, faiblesse d'esprit (cas assez fréquent).
Mais la responsabilité des parents, du village, de la tribu reste entière et le plaignant se fait toujours faire droit. Mais dans ce cas particulier, il n'y a généralement pas matière èjugemenlet l'affaire s'arrange toujours à l'amiable.
La légitime défense est admise comme justification d'un meurtre dans le principe. Mais comme dans ce cas, le meurtre s'est généralement passé hors de la vue d'aucun témoin et que la famille de la victime nie toujours que celle-ci ait eu la moindre mauvaise intention, l'affaire s'embrouille. Des enquêtes souvent interminables sont ouvertes qui aboutissent généralement à ce résultat: d'obscurcir l'affaire et on a recours aux épreuves: feu, huile bouillante, bois rouge, etc. (voir 3° partie).
Le vol dans tous les cas (y compris le refus de payement après livraison de la marchandise ou la mauvaise volonté de payer une dette), la complicité d'adultère, le meurtre (par coups et blessures,empoisonnement, etc..) la trahison sont seuls passibles d'une action judiciaire.
SECTION II. — DES PEINES
Les peines en usage sont toutes fondées sur l'idée du dédommagement sauf une exception:
La peine de mort était appliquée à tout indigène convaincu de trahison.
Pour tous les autres délits, la réparation du dommage causé semble suffisante à l'esprit des indigènes.
Les tribunaux indigènes ne prononcent que des amendes et si la mort du coupable, en cas de meurtre, est presque toujours la conséquence de l'absorption du bois rouge, les indigènes ne considèrent cette mort que comme un accident. C'est uniquement dans le but d'arriver à découvrir la vérité que l'épreuve du bois rouge a été instituée. La famille du coupable n'en est pas moins condamnée à une amende en réparation du préjudice causé à la famille de la victime.
De ce qui précède, il résulte que le rachat des infractions est la règle générale.
COUTUMES DES KROUMEN DU CAVALLY 521
On le verra à la troisième partie qu'avant tout procès, or. essaie de la conciliation.
Mais les décisions des tribunaux ne peuvent être l'objet d'aucun arrangement une fois prononcées puisque ces tribunaux n'infligent que des amendes.
Même dans le cas de meurtre si le coupable avoue spontanément, il n'est passible que d'amendes.
Les peines corporelles et privatives de la liberté n'existent pas ; car si elles sont quelquefois appliquées aux femmes adultères, elles ne ressortissenl aucunement de la justice mais sont à la discrétion du mari.
Quoique les circonstances atténuantes ou aggravantes ne soient pas codifiées ni même légalisées, elles entrent en ligne de compte dans le prononcé du jugement, mais dans le sens d'atténuation seulement. En aucun cas, par exemple au sujet d'un vol, l'amende ne sera augmentée même si la préméditation est prouvée et le maximun de l'amende sera toujours la valeur de l'objet volé.
Au contraire, si le coupable a dérobé un objet de consommation poussé par la faim et la misère, il lui sera donné un certain laps de temps pour payer l'amende infligée; sî, dans le cas de meurtre.il a tué le complice de sa femme adultère, l'amende pourra être réduite de moitié au plus.
Le principe de la substitution des peines n'est pas admis puisque la peine infligée est unique dans tous les cas.
La complicité n'est pas punie. Si le complice d'un voleur est connu, il passe en jugement, mais dans ce cas, l'amende infligée est payée par les deux complices; c'est affaire à débrouiller entre eux et en aucun cas l'amende n'est doublée.
Le cumul des peines est ta règle générale. Cette règle ne souffre aucune exception. Mais les tribunaux indigènes ne connaissent que d'une affaire à ia fois.
Si un meurtre a été compliqué de vol, il y aura deuxjugemcnls, du reste ainsi qu'on le verra à la 3e partie, le tribunal n'a pas la même composition dans les deux cas.
Le coupable condamné par ces deux juridictions devra se soumettre aux deux jugements et payer les amendes y afférentes.
Si les deux crimes reprochés ressortissent du même tribunal, ce tribunal se réunira deux fois à des époques différentes et chacune de ses sanctions, indépendantes l'une de l'autre, devra avoir son plein effet.
L'état de récidive ne donne pas lieu à l'application de peines ou de mesures spéciales.