TROISIÈME PARTIE
ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE
SECTION I. - JURIDICTIONS INDIGÈNES
Le pouvoir de faire droit à chacun chez les indigènes de la région du Cavally n'appartient pas à quelques-uns d'entre eux mais à la collectivité. Selon l'importance d'une affaire, un village, plusieurs villages, une tribu, plusieurs tribus sont appelés à prononcer. Le jugement ressort en principe de l'ensemble des approbations ou des désaveux.
Celte réunion d'individus en vue de trancher une question en litige ou de punir un crime prend le nom de palabre.
Les palabres sont de deux sortes : les petits et les grands.
Les petits palabres comprennent exclusivement les hommes du ou des villages où le méfait a été commis ou à qui appartiennent les parties.
Les grands palabres comprennent tous les hommes d'une tribu ou de plusieurs tribus.
Les petits palabres se tiennent sans cérémonial dans une case.
Les grands palabres ont lieu sur la place d'un village, les détails en sont réglés à l'avance pour leur donner le caractère d'une grande cérémonie.
Les petits palabres composés ainsi qu'il est dit plus haut se font en quelque sorte à huis clos. Le chef ou les chefs de village ainsi que les chefs de famille sontassis sur leurs petites chaises, les autres personnes sont accroupies, parmi elles sont les plaideurs.
Le plaignant expose sa cause, puis l'accusé est interrogé par un des vieux qui est désigné par un mot spécial à la langue du pays et que nous appellerons interrogateur. Le jugement est prononcé par l'interrogateur et soumis à la sanction et à l'approbation générales, l'avis de l'interrogateur est toujours approuvé. Le coupable reconnaît habituellement sa faute. Le palabre est terminé.
Les grands palabres revêtent un caractère plus important du au grand
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nombre d'hommes présents, à l'affluence des vieux qui sont assis au premier rang et à la présence d'un ou de plusieurs grands chefsde tribu.
Les hommes assis constituent un premier rang derrière lesquels les autres s'accroupissent. Les plaideurs se placent à une des ailes du groupe. Comme dans les petits palabres, le plaignant débute en exposant sa cause. Puis l'accusé est interrogé par le chef de sa tribu mais indirectement par l'intermédiaire d'un homme pris parmi les plus âgés. Cet interrogateur est un homme sachant « bien parler a c'est-à-dire capable d'interroger finement et de tirer l'affaire au clair.
Avant de prendre la parole, il saisit une longue canne qu'il tient de la main droiteun peu au-dessus de l'épaule. Il s'appuie sur cette canne prenant une pose où l'on sent la lassitude et le recueillement, car il va entreprendre une chose difficile dont la perspective en quelque sorte l'accable.
Après chaque interrogation, il dépose son bâton à ses pieds; l'accusé vient le prendre, s'appuie dessus de la même façon et parle à son tour. L'interrogateur reprend ensuite la parole et prononce le jugement que l'ensemble de tous les hommes présents approuve toujours,
Nous avons vu, dans la deuxième partie, que les infractions se ramènent à 4 groupes et que seules les infractions bien déterminées étaient du ressort de la justice.
Elles déterminent deux juridictions distinctes, les petits et les grands palabres qui peuvent à la rigueur être assimilés aux juridictions civile et criminelle.
:n cas d'insoumission du condamné donne lieu à un grand palabre.
ullère. ) petit palabre.
Juridiction criminelle- j , . [ grand palabre.
Les juridictions du 1*' et du 2° degré n'existent pas sauf dans le cas de vol suivi d'insoumission où le condamné est jugé à nouveau dans un grand palabre.
L'adultère, le meurtre et la trahison sont jugés sans appel.
Il n'y a pas à proprement parler de juges sauf l'interrogateur auquel l'âge, la situation donnent une voix autorisée dans le palabre qui exprime une opinion sur l'affaire et prononce sur les peines, mais son avis (quoique toujours accepté) est soumis à l'approbation de tous les hommes présents.
Les fondions d'interrogateur ne sont point inamovibles. A chaque affaire, dans chaque palabre, il peut être changé. Choisi parmi les vieux pères de famille de la tribu ou du village selon le cas, sur la proposition du chef, il a, dès sa désignation, la prérogative de parler seul. C'est le personnage influent de la cérémonie.
Il a le devoir absolu de chercher à éclairer l'affaire. Lui seul dispose du bâton sans lequel nul ne peut prendre la parole. L'accusé prenant le bâton à ses pieds et sur son ordre est investi par lui du pouvoir de s'expliquer et de se défendre.
Les indigènes ont la plus grande confiance en lui et ne semblent point envisager le cas où il serait de connivence avec l'accusé quoique cela se produise quelquefois. La récusation pour suspicion légitime est donc ignorée.
II n'y a pas de personnel auxiliaire de la justice, le porte-canne n'existe pas. L'interrogateur se sert de la sienne ou de n'importe quelle autre.
Les palabres sont toujours composés de la même façon, quelle que soit la personne en cause, puisque la totalité des habitants mâles d'un village ou d'une tribu a le droit d'y prendre part selon qu'il s'agit d'un grand ou d'un petit palabre.
La composition même du palabre peut être assimilée à celle du jury puisque le jugement présenté par l'interrogateur doit être approuvé par tous les membres présents. Cependant nous avons vu que cette approbation n'est jamais refusée et elle est toute de convention.
Le droit de juger appartient, comme il a été dit plus haut,à la collectivité des habitants d'un village, de plusieurs villages, d'une tribu, de plusieurs tribus selon le cas.
Cette collectivité est compétente pour juger toute question et la souveraineté de ses actes n'est contestée par personne.
Dans le seul cas d'insoumission d'un homme condamné pour vol ressortissant du petit palabre, l'affaire peut être jugée par un grand palabre qui jugera en dernier ressort.
On peut dire en somme que sauf le cas de trahison puni de mort, mais pour lequel il est excessivement difficile de trouver un exemple, les indigènes gardant sur ce sujet une très grande réserve, les tribunaux indigènes n'appliquent que des peines pécuniaires. Les infractions autres que la trahison : vol, complicité d'adultère, meurtre, ne donnent lieu qu'à la réparation du dommage causé.
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Si, dans quelque cas, un meurtrier vient à mourir, cette peine ne lui a été nullement infligée, elle est la conséquence d'une épreuve quelconque (bois rouge ou huile bouillante) qui l'a déterminée.
Les femmes adultères à l'entière discrétion de leur mari ne sont jamais jugées mais succombent souvent aux mauvais traitements qu'elles subissent.
Les infractions commises sur le territoire d'un village par un indigène d'une autre localité sont jugées en faisant abstraction de toute différence de tribu ou de village. Dans le cas d'une affaire civile se réglant par un petit palabre, ce dernier est composé des deux villages du plaignant et de l'accusé, qu'ils soient ou non de la même tribu.
Dans le cas d'une affaire criminelle se réglant par un grand palabre, les tribus du plaignant et de l'accusé se réunissent dans un endroit désigné par les chefs d'un commun accord.
L'initiative de la poursuite, c'est-à-dire la réunion du petit ou du grand palabre, appartient :
i° Dans le cas de vol : au volé.
2° — d'adultère : au possesseur de la femme.
3" — de meurtre : au chef de famille du mort.
4° — de trahison : à toute personne soupçonnant une autre
de ce crime.
Le chef du village exhorte généralement l'accusé à rembourser l'argent s'il s'agit d'un vol, à payer une indemnité s'il s'agit d'un adultère ; si cette conciliation n'aboutit pas, le plaignant va de case en case, de village en village et demande justice; il provoque ainsi la réunion du palabre.
Le droit de défense n'appartient qu'à l'accusé, personne ne lui est adjoint ; l'interrogateur lui passe son bâton et le lui laisse tout le temps voulu pour se justifier.
SECTION II. — PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE
Les différentes causes sont introduites aux palabres par le plaignant ainsi qu'il a été dit au sujet de la poursuite et de la défense.
Que l'affaire soit civile ou pénale, la façon de procéder est identique.
L'instruction se fait pendant le palabre. Le caractère des indigènes est tellement apathique que la plupart du temps le palabre est réuni une quinzaine de jours au moins après la demande du plaignant. On
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cile à Olodio un grand palabre comprenant la tribu des Tépos et celle des Bapos qui s'est réuni pour juger un vol de femme que le voleur, condamné dans un petit palabre, n'avait pas restituée, après que les habitants eurent Tait quinze récoltes de riz depuis le jour du rapt. Le plaignant allégua que sa femme avait perdu de la valeur et il réclama une jeune Bile en échange, ce qui lui fut accordé à l'unanimité.
En attendant la réunion du palabre, la rumeur publique va son train, de sorte que tout le monde appelé à siéger au palabre connaît l'affaire par coeur.
L'instruction est toujours orale et publique puisqu'elle se fait au cours du palabre et qu'elle consiste essentiellement dans l'interrogatoire.
Pour le paragraphe concernant les audiences et leur publicité, se reporter à la description des différents palabres.
Les petits et les grands palabres sont identiques au fond. Les derniers ne diffèrent que par un cérémonial plus important. La procédure n'existe qu'au cours même des palabres, elle est donc identique dans les deux cas.
La justice indigène connaît trois sortes de preuves : i° L'aveu : dans tous les cas.
2° Témoignage : pour vol et adultère.
3° Epreuves judiciaires : pour meurtre et trahison. L'aveu est la preuve la plus habituelle. Lorsque l'interrogateur a prononcé son jugement, tout le monde s'incline. Les hommes ayant droit de siéger au palabre approuvent, le reste de l'assistance applaudit et presque toujours l'accusé avoue. Aveu quelquefois forcé, mais dans la plupart des cas réel et conforme à la vérité.
Chez ces peuplades primitives et grâce au peu de densité de la population et au temps relativement long qu'une affaire exige pour être réglée, tout le monde sait de quoi il s'agit et jase sur le sujet bien avant la réunion du palabre. La chose examinée par ce tribunal est de notoriété publique.
Aussi, conséquence forcée, les témoins ne paraissent pas au palabre. Les témoins ont parlé sans qu'on leur pose de question. L'interrogateur cile les témoignages, mais ils ne sont pas produits publiquement. Témoins et assistants, juges et public se contentent de les approuver par un murmure. Les épreuves ont lieu pour les affaires criminelles ou sont infligées à la femme adultère qui n'avoue pas sa faute* mais, dans ce dernier cas, à la volonté du mari.
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Ici se place une question qu'il est difficile d'élucider. Les Kroumen ont-ils véritablement foi dans les épreuves?
Les avis àce sujet seront certainement bien partagés.
Les épreuves sont au nombre de deux principales :
Le bois rouge,
L'eau ou l'huile bouillante.
Le bois rouge (Sassawood en anglais, désignation que les indigènes eux-mêmes emploient fréquemment) est une écorce d'arbre qui pilée et dissoute dans l'eau tiède provoque des vomissements.
A forte dose des troubles cérébraux sont constatés et peuvent entraîner la mort.
Les indigènes administrent-ils une dose plus ou moins forte pour ceux dont ta culpabilité est plus ou moins prouvée ou quelques-uns d'entre eux connaissent-ils un contre-poison? Mystère. Cependant de nombreuses observations ont permis d'affirmer que certains en reviennent et d'autres en meurent.
Quoi qu'il en soit, l'épreuve du bois rouge est considérée comme infaillible chez la grande majorité des indigènes et cela explique que des gens qui, dans le cas d'un meurtre, n'admettent ni la peine capitale, ni même la prison, mais une simple amende en raison du préjudice causé à la famille du défunt, font à de très rares exceptions près justice du coupable, connu bien à l'avance, mais qui n'avoue en général jamais.
La croyance en l'efficacité de cette substance est telle que certains fanatiques demandent eux-mêmes à y être soumis.
Quant au feu, à l'eau et à l'huile bouillante, ces deux épreuves ne sont généralement employées que pour faire avouer leur faute aux femmes coupables ou soupçonnées d'adultère.
Dans le cas de crime et lorsque le bois rouge a été administré à un accusé qui en est revenu sain et sauf, le palabre recherche parle même moyen et jusqu'à ce qu'une victime s'ensuive parmi les ennemis connus du défunt.
Lorsque celte substance a fait une victime la justice est satisfaite.
La torture n'est pas pratiquée en matière pénale.
Les fétîcheurs paraissent être en très petit nombre chez les peuplades en question.
Les indigènes se montrent très réservés sur les questions à eux posées sur ce sujet.
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Pourtant il est permis d'affirmer que dans cette contrée le féticheur borne son rôle à l'emploi de médecin ou d'oracle.
Le féticheur vit généralement isolé, il a une case dans la forêt dont jamais les indigènes ne dévoileront l'emplacement, mais dont plusieurs ont été découvertes au cours de nos reconnaissances.
Le féticheur est d'abord médecin. Il vend à bon prix des remèdes, extraordinaires pour notre époque, mais qui étaient en somme en usage chez nous il y a seulement cent ans.
Le féticheur est oracle ; il prédit l'avenir et au besoin force sa prédiction en donnant des remèdes infaillibles pour successions attendues impatiemment. Beaucoup de poisons lui sont connus (herbes et plantes du pays, champignons vénéneux, substances animales en putréfaction et dit-on le Bel du caïman, souverain pour se débarrasser d'un contemporain quelque peu gênant.
Le féticheur vend des produits destinés à l'amélioration de l'existence par intercession divine, et d'autres préservatifs de maladies, d'accidents, etc.
Ce dernier rôle est le plus à réprouver, car de nombreux crimes se produisent et la plupart du temps restent impunis à ce sujet: la substance la plus efficace pour protéger de la fièvre par exemple étant le foie de l'homme bouilli, séché et réduit en une simple poussière.
Malheur à celui qui, la nuit venue, s'aventure dans le village où se tient son ennemi. Si ce dernier s'est adressé à un féticheur, le premier est traîtreusement attaqué, tué et comme la justice indigène ne s'aventure pas auprès de ses cases isolées qui lui donnent abri, ce crime est considéré comme ne ressortissant pas du jugement des hommes.
Les féticheurs resteront encore longtemps hors de nos atteintes, leur isolement dans un pays aussi impénétrable leurassure un abri presque inviolable.
Heureusement ils n'ont aucune action sur les palabres et la justice suit son cours normal dans la plupart des cas.
Outre ces professionnels abusant de la crédulité humaine, il existe dans le bas Gavally le « grand fétiche u connu de toute la colonie et qui est l'apanage du chef de village de Pata et de la tribu des Babos.
Quoique peu connu dans ses pratiques, il semble borner son rôle à donner des conseils et prédire l'avenir. Il est moins à redouter que les isolés cités plus haut.
Les cojureurs ou personnes qui viennent attester non la matérialité
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des faits mais de la moralité de l'accusé ne paraissent pas au palabre en tant que témoins.
Mais dans les jours qui précèdent l'ouverture du débat on s'entretient dans les groupes. Ceux d'entre eux qui connaissent le plus particulièrement l'accusé donnent sur lui des renseignements qui servent à fixer l'opinion des assistants du palabre et de l'interrogateur.
Les jugements sont prononcés à la fin du palabre par l'interrogateur et ratifiés par les hommes présents.
En règle générale, l'accusé avoue dans le cas de vol et d'adultère.
Pour le meurtre, l'aveu est rare; aussi le plus souvent le palabre fait subir l'épreuve du bois rouge jusqu'à ce qu'une victime s'ensuive et la justice est déclarée satisfaite. La famille du mort paie une amende pour chaque épreuve favorable à celui qui l'a subie.
La justice est gratuite. L'interrogateur lui-même n'est pas payé. Cependant l'usage veut que celui qui a obtenu satisfaction offre aux assistants du gin, du tabac, etc.. même dans certains cas, il offre des cadeaux qu'il proportionne au degré de satisfaction qu'il éprouve. Mais aucune de ces libéralités n'est forcée.
Les peines corporelles n'existent pas au vrai sens de ce mol.
Cependant si en cas de vol le condamné ne s'exécute pas après le grand palabre, les habitants du village du plaignant lui administrent en général une correction et prennent chez lui de quoi payer le volé. Mais si cet usage existe, il n'a rien de légal.
La femme adultère est soumise à des tortures à l'entière discrétion de son mari à moins que le palabre ne se soit terminé par un échange de femmes avec le complice.
Les peines privatives de la liberté n'existent que pour les prisonniers de guerre. Ces derniers étaient classés en deux lots : les jeunes et les vieux. Les jeunes étaient partagés comme captifs, les vieux étaient mis à mort et mangés par les assistants, mais par les chefs de famille seulement.
La contrainte par corps n'existe pas.
NOTE SUR LES RÉFORMES QU'IL CONVIENDRAIT D'INTRODUIRE DANS LA JUSTICE INDIGÈNE
Nous avons vu, au cours de cette rapide étude, que chez les peuplades du Cavally, deux choses paraissent établies normalement: i° La famille,
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2" La composition des tribunaux.
l'ourla famille rien ne sérail à changer. Le chef de famille jouil 'une autorité incontestable et incontestée, et il jouit du respect et de i considération de tous ses descendants; en échange, il veille pnlerellement au sort de chacun des membres de cette association cl a une rès haute idée des devoirs qui lui incombent.
Les tribunaux indigènes ont une composition quî les rapproche de otre jury, il suffit de veiller à ce que leur réunion s'effectue dans des élais plus courts et à ce que les règles en usage soient ponctuellement
Mais où une réforme complète s'impose, c'est dans l'échelle des eines en usage devant ces mêmes tribunaux.
L'indigène, dans n'importe quel cas decontravenlion, ne connaît u'une chose: la réparation du dommage causé. Le meurtre lui-même 'est puni que d'une amende, car si beaucoup d'accusés succoment par l'épreuve, cette épreuve n'est considérée que comme un moyen l'arriver à la découverte de la vérité.
Par vol, l'indigène entend aussi bien le vol à main armée, par efraction, etc.. que l'abus de confiance ou le non payement d'une dette. I y aurait donc lieu d'établir les règles suivantes ou d'autres similaires 'en rapprochant.
1° Affaires civiles
Complicité \ d'adultère !
Etablir une distinc- j Etablir pour la I" calégo-
lion entre le vol pré- | rie de vols une peine d'empri-
( médité ou accompli I sonnement,parexemplede 15
: de s'enrichir | jours à 1 an. Laisser les cho-
! aux dépens d'autrui l ses en l'état pour la 2* caté-
ct les deltes ou la perte 1 gorie (bien entendu sans pré-
d'un objet confié, etc. f judicc de l'action civile).
Laisser les choses eu étal.
2" Affaires criminelles
) Etablir une pénalité variant de I a 5 ans de prison I applicable à tout meurtre ou tentative bien prouvée.
COUTUMES DES KItOUMEN DE CAVALLV 531
!Ce crime ne pouvait exister que au point de vue spécial des tribus isolées et se faisant souvent la Il TU J'L -
guerre entre elles. Kéunies aujourd nui sous une commune autorité, ce délit n'est plus à envisager.
En plus de celle réforme, s'efforcer de faire disparaître de l'esprit des indigènes la croyance dans les épreuves et pour arriver à ce résultat assimiler à un meurtre le fait d'avoir donné ou fait donner tout breuvage toxique pouvant occasionner la mort.
EnGn relever la condition de la femme et établir une pénalité pour toute tentative de torture en cas d'adultère de la femme, mais en même temps instituer une légère peine pour celte dernière.
Les réformes ci-dessus énoncées ne semblent pas atteindre profondément les usages et la manière de vivre des indigènes. Elles ne sont en somme qu'une amélioration de ce qu'ils ont eux-mêmes institué et si les anciens des tribus se montreront peut-être un peu choques par ce changement dans leurs coutumes séculaires, on peut affirmer que les jeunes générations, celles qui voyagent, qui vivent un peu avec les Européens et les enfants qui, sous notre direction, commencent à recevoir les premiers rudiments de l'instruction, applaudiront sans réserve au fait accompli.
Elles contribueraient pour beaucoup a relever le niveau moral d'un peuple profondément paresseux, apathique, enclin malheureusement à l'alcoolisme, mais qui n'est dénué ni d'intelligence ni de l'idée du bien ; nous n'en voulons pour preuve que le respect de l'institution familiale.
Dans l'état actuel des choses, il serait très aisé d'introduire ces réformes dans la législation indigène et aucune difficulté, aucun accident fâcheux ne serait soulevé à cette occasion.
Le travail ci-dessus est dû en entier à M. le lieutenant Richard, commandant le poste de Taté. J'ai pu constater que les coutumes sont les mêmes dans toute l'étendue du cercle, avec cette restriction qu'elles sont peut-être suivies moins rigoureusement à la côte que dans l'intérieur.
Capitaine Pourchot,
Administrateur du Cas-ail;.
On pourra s' étonner que nous nous soyons bornés à publier les documents te nous possédions tels qu'ils nous avaienlélé fournis par leurs auteurs, i risque de ne pas éviter toujours les répétitions ou les doubles emplois.
nous aurait certes été facile de fondre ces divers renseignements et en extraire quatre monographies embrassant chacune l'ensemble des ultimes judiciaires de l'un des quatre groupes de peuplades qui liaient la Côte d'Ivoire.
Si nous ne l'avons point fait c'est qu'il nous a paru que c'était le avail réservé à la comtnission qui doit codifier les coutumes desindi- •nes de noire colonie et que nous devions nous bornera lui fournir les atériaux dont elle aurait besoin en les faisant précéder des éclairssements indispensables. Nous avons pensé également que les savants ! les sociologues appelés à consulter notre publication trouveraient 'us d'intérêt à lire les documents dans leur sincérité originelle que te isumé ou la rédaction que nous en aurions pu faire.
Enfin nous avons été guidés par un sentiment de justice et de gratide envers les auteurs des quinze rapports que nous venons de publier, ms ces travaux n'ont point sans doute une ampleur et une valeur aies. Les officiers et fonctionnaires qui les ont rédigés ne bénéficiaient idemment pas d'une préparation antérieure identiquement développée ; 'érant en des pays divers ils n'ont pas été servis par des circonstances alement favorables ; leur contact avec les indigènes qu'ils devaient udier était plus ou moins long. Nous croyons cependant que tous ont il preuve d'une même bonne volonté, d'un même désir de comprendre
de connaître les populations auxquelles ils ont le devoir de faire aepter et aimer notre domination. C'est pourquoi nous avons tenu à isser à ces officiers et fonctionnaires collaborateurs de notre œuvre, ul le mérite de leur effort en reproduisant le texte de leurs travaux
en le faisant^suivre de leurs iwins.