‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 32 sur 38 · ETAGE · texte numérisé non relu

ETAGE

et ne recevraient plus qu’un secours en argent, fixe et viager, au paiement duquel serait affectée une partie des produits de la vente des tabacs.

Mais alors, le Parlement tolérerait-il la création d’une caisse spéciale,dans laquelle le Ministre pourrait puiser sans autorisation préalable, sans ouverture de crédits, pour secourir des situations sans doute intéressantes ? Afin de satisfaire au principe de l’universalité du budget ne demanderait-il pas, au contraire, de faire entrer les redevances des débits de tabacs dans l’ensemble des ressources générales et d'inscrire, en dépense, un crédit correspondant, destiné à pourvoir aux mêmes besoins que le mode actuel de concession des bureaux de tabacs ?

Bien mieux, faisant état de la récente réforme des pensions civiles et militaires et soucieux de réaliser des économies, le Parlement, se jugeant dégagé de toute considération morale vis-à-vis des veuves et orphelins des serviteurs de l'Etat, ne songerait-il pas, en cette période de compression des dépenses, à réclamer purement et simplement l'inscription aux recettes budgétaires du produit total des débits de tabacs, en supprimant la dépense correspondante, quitte à augmenter quelque peu le crédit de secours inscrit au budget de chaque administration publique ?

C'est ce qu'il nous faut souhaiter. La concession des bureaux de tabacs n’est plus justifiée par aucune considération d'ordre social et on ne peut y voir qu'une survivance du régime régalien dont la disparition s’impose.

Seulement, aux titulaires détenteurs actuels du privilège de vente, veulent se substituer les gérants et il ne faudrait pas, en faisant droit à leurs revendications,

retomber dans une situation en tous points semblable à celle à laquelle on veut remédier.

Déjà l'écart considérable qui existe entre les produits bruits des bureaux et les sommes payées aux titulaires à titre de redevance, fait naître la conviction que le mode actuel de concession à pour conséquence de récompenser, non pas les personnes qui sont nommées titulaires d’un débit, mais les gérants qui n’ont, presque toujours, aucun titre à l'obtention d’un bureau de tabacs.

Ne plus affecter les produits des débits de tabacs, d'une part, comme mode de rétribution des receveursburalistes, d'autre part, comme mode de secours aux titulaires actuels, ce serait donner définitivement aux gérants la situation prépondérante à laquelle ils aspirent. Se contenteront-ils alors de leur caractère précaire de gérants? Nous ne le croyons pas. Ce qu'ils vont rechercher, c'est une plus grande sécurité dans l’emploi qu’ils occupent et comment l’obtiendront-ils sinon en demandant, dès la suppression des titulaires, le remplacement de leur traité de gérance par une « Commission » de gérance. L'administration ne peut accepter un tel système. Ne serait-ce pas substituer à des titulaires d’autres titulaires beaucoup plus puissants, beaucoup mieux organisés et dont elle aurait le plus grand mal à se séparer dès qu’elle voudrait reprendre la libre disposition de ses bureaux de vente.

La régie doit compter actuellement avec le syndicat des gérants.A chaque création de débits nouveaux, c’est un concert de récriminations. Les gérants défendent leur propre intérêt et non pas celui de l'Etat.

N'ont-ils pas aussi la prétention, bien osée sembletil, de considérer les débits de tabacs comme leur propriété? Ne se veulent-ils pas prévaloir des règles des-

tinées à protéger la propriété commerciale et en demander l'application à leur situation particulière ? Pourtant, les gérants ne sont pas des commerçants quant à la vente des tabacs, mais des préposés de la Régie ; ils ne peuvent pas trafiquer de la gérance qui leur est confiée, ni en exiger un prix. Une longue jurisprudence a consacré cette théorie et a même sanctionné l’action en répétition de l'indu en cas de cession d’une gérance d'un bureau de tabacs moyennant le paiement d'un prix. Où serait donc, dans ces conditions, le préjudice causé aux gérants lors de leur dépossession par l’administration? De plus, les gérants sont prévenus lors de la passation des traités des conditions dans lesquelles ils sont admis à exploiter ! Ils ne peuvent donc parler de désastre commercial en cas de la reprise du débit par l'administration.

La cession de la gérance d’un débit ne saurait constituer une opération commerciale et l’administration a toujours le droit de profiter de l'expiration d’un traité de gérance ou d’une période triennale du dit traité pour reprendre la libre disposition du débit de tabacs et en attribuer la gestion au mieux des intérêts du monopole qu’elle exploite.

Pour conserver sa liberté d'action, elle ne doit pas se départir de ce principe. Toutefois, malgré les instructions réitérées de l'administration, malgré les clauses formelles des baux, les gérants le plus souvent débitants de boisons, trouvent dans l’adjonction du débit de tabacs à leur commerce une plus-value énorme qui, quoi qu'on fasse, entre en compte pour une somme importante dans la cession des fonds de commerce.

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