‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 34 sur 38 · T 188 EF SS7 | 07918 009'088° FF | 009'L · texte numérisé non relu

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Si l’on considère l’année 1921, au cours de laquelle les recettes brutes du monopole des tabacs étaient de 1.600.000.000, on peut constater, en tenant compte des sommes’ versées par les gérants à titre de redevances, que la remise accordée aux vendeurs représente environ 6,30 % des sommes encaissées par le Trésor. Ce faux paraît faible, mais il ne faut pas oublier qu’il porte, non seulement sur la valeur marchande du tabac, mais encore sur le produit de l'impôt qui se trouve incorporé dans les prix de vente à la consommation. En réalité, la remise faite aux débitants, si on la rapporte uniquement à la valeur commerciale du tabac, accuse un taux beaucoup trop élevé dont la réduction serait souhaitable pour le Trésor.

On pourrait, à cet effet, envisager deux procédés.

En premier lieu, il y aurait possibilité d'appliquer le système prévu en Alsace-Lorraine, c'est-à-dire d'étendre sous certaines conditions la faculté de débiter du tabac. Aucune redevance ne serait demandée aux débitants autorisés qui, par contre, bénéficieraient d’une remise, sur les ventes, inférieures à celle de 8 % actuellement accordée. Le nouveau taux pourrait être judicieusemené£ établi entre 3,5 et 4 %.

Cette méthode se rapproche des principes rationnels qu'on doit appliquer dans une exploitation commerciale de l’Etat ; elle est moins administrative et beaucoup plus maniable.Cependant, elle présente de sérieux inconvénients au point de vue fiscal. Certas, pour développer la vente en matière de tabac, il faut tenter le client et, à cet égard, la multiplicité des comptoirs de vente peut paraître recommandable. Mais, alors, comment assurer une surveillance rigoureuse ? La sûreté de la vente, en ce moment, repose sur le mode qui consiste à en charger des agents commissionnés et révoca-

bles en cas d’infractions aux règlements. Si la vente est étendue, il faut renoncer à la garantie qu'oftre, en général, le choix des débitants et au contrôle effectué par les agents de la Régie qui ne pourraient accomplir efficacement leur tâche. La fraude et l’altération des qualtés seraient favorisées en multipliant les bureaux. La vente n’en retirerait que des avantages limités, car les débitants, se sentant peu surveillés, seraient tentés d’accroître leurs profits par des manœuvres illicites.

Le second procédé à préconiser, celui auquel nous accordons notre préférence, c’est la mise en adjudication des débits de tabacs.

C'est en 1849 que, pour la première fois, l’idée de procurer au Trésor un accroissement de ressources au moyen de l’adjudication des bureaux de tabacs fut proposée à l’assemblée nationale qui la rejeta (1). Reprise en 1866 et 1869, puis en 1873 (2) elle a été bien souvent reproduite {3), au cours de chaque législature, sans autre chance de succès.

Certes, à l'époque, le commerce des tabacs n'était pas aussi développé et le système de l’amodiation aurait entraîné sûrement pour le Trésor une dépense supérieure au bénéfice retiré. Il fallait alors envisager un réhaussement du montant des retraites et, sinon une réforme du régime des pensions, du moins une aug-

(1) Amendement Glais-Bizoin, combattu par MM. Hippolyte Passy et Goudchaux, oniteur Universel du 19 avril

(2) Proposition de loi de M. de Lamberterie. J. O0. du 9 novembre 1873.

(3) Propositions de loi de M. Louis Legrand, en 1881.

de M. Pieyre, en 1882.

— de M. Salis, en 1884.

de M. Escande, en 1887.

Amendements Perroche. Loi de finance de 1904. Paul Constans, Ceccaldi, etc.

mentation notable des fonds de secours afin de remplacer, pour le gouvernement, comme moyen de venir en aide aux serviteurs de l'Etat et à leur famille, la concession des débits.

Par ailleurs, plus d’un tiers des débits étaient annexés à des recettes-buralistes. Il fallait alors prévoir pour dédommager les titulaires de ces emplois, soit un traitement fixe, soit des remises, en rapport avec les charges de leurs fonctions.

La situation est complètement changée maintenant, puisque l'on peut, sans inconvénient, ne plus concéder de débits à titre de secours et que ladministration envisage de supprimer les produits des tabacs comme élément de rémunération des receveurs-buralistes.

On invoque encore, cependant, contre l’adjudication de nombreux arguments.

Aïnsi, on-estime qu’un adjudicataire, jouissant d’une certaine indépendance, pourrait se croire maître d’une exploitation qu’il considérerait comme une propriété acquise. Or, la principale condition pour le bon fonctionnement du monopole, c'est. que l’approvisionnement des débits, la conservation et la vente des matières soient soumises à une surveillance étroite et rigoureuses. Il faut une certitude que les produits monopolisés échappent à tous les mélanges, à toutes les sophistifications dont les denrées de consommation sont si souvent l’objet de la part des détaillants. Donc, ces conditions ne peuvent être réalisées qu'autant que la Régie possède, à l'égard des gérants, une autorité incontestée. Comment, devant les exigences des gérants actuels, peut-on croire que l'administration puisse obtenir plus de résistance des amodiataires futurs? Est-ce que déjà, quand. il s'agit pour l'administration dé répondre à l'accroissement de la population

sur Certains points ou aux changements d'agglomération, par la nécessité de créer de nouveaux débits ou de déplacer les débits existants, les gérants ne manquent pas d'élever aussitôt des réclamations, de revendiquer des indemnités ou des réductions de fermage? N'y a-t-il pas de multiples conflits? Qu'il s'agisse de diminutions de remises ou d’accroissement des prix de vente des tabacs, la Régie ne se heurte-t-elle pas aux résistances des gérants ?

Bien que sous un régime d’adjudications, l'administration ne sera pas désarmée. Un cahier des charges, accepté par l’adjudicataire, pourra stipuler toutes les garanties désirables.

Peut-on redouter également que les avantages à recueillir des enchères soient en raison inverse du cahier des charges ? Nous ne le croyons pas. Des intérêts particuliers feront toujours rechercher les débits de tabacs qui servent de moyen d’achalandage à un autre commerce exercé par le buraliste. N’a-t-on pas déjà vu des enchères, dépasser les produits d’un bureau, en considération des possibilités qu’il offre d'augmenter la clientèle d’un trafic annexe ?

On a également objecté contre l'adjudication des débits, que le public ne pourrait y concourir dans de sésieuses conditions de concurrence. Les propriétaires où les locataires des emplacements peu nombreux qui, dans chaque rayon de vente nécessairement délimité, seraient susceptibles de servir à l'installation d’un débit, auraient seuls la possibilité de prendre part aux enchères. C’est une éventualité possible. Mais, il n'y à aucune crainte de les voir se concerter pour porter préjudice aux intérêts du Trésor. Ils connaissent trop l’avantage qui peut résulter pour eux de l’adjonction. à. leur-commerce de la vente des tabacs et ils ne laisse-

ront pas un concurrent. voisin profiter d’une telle aubaine.

Peut-être, des sociétés se formeraient-elles, dans les grandes villes ou dans une région, pour faire échec à toute possibilité d’adjudication et instituer à leur profit un système de ferme dont la résurrection paraît peu désirable. On peut prévenir, semble-t-il, la création d’un semblable monopole dans le monopole de l'Etat en fixant un minimum de mise à prix et en instituant une réglementation défendue par des sanctions sévères.

Pour être productive, l’adjudication ne doit s’appliquer que là où la concurrence peut s'exercer. Cet élément nécessaire se rencontrera sûrement dans les villes aussi bien que dans les localités de moindre importance. Même dans les cas où le bureau serait exploité seul, les bénéfices fournis par les débits, défalcation faite des déchets et frais divers, sont encore suffisamment fructueux si l’on ajoute, aux remises sur les tabacs, celles concernant les poudres, les timbres, les allumette et tous les articles de fumeurs dont le commerce est libre et sur lesquels les débitants peuvent prélever un gain important sans craindre de concurrence, j'acheteur étant forcément conduit chez eux.

Dans les campagnes et les bourgs, les bénéfices sont plus réduits mais les frais sont moins élevés et le débit s'annexe souvent à un commerce d’épicerie, de mercerie et autres articles de détail, auquel il attire la plus grande partie de sa clientèle.

Etant donnés tous ces profits accessoires, l’adjudication des bureaux de tabacs produirait des résultats avantageux dans les centres un peu importants et ne serait pas stérile même däns les villages.

L'adoption de ce système peut, sans exagération, faire

compter sur un taux moyen des enchères de 70 pour cent environ. Lorsque la réforme serait intégrale, on obtiendrait ainsi, en tablant sur les ventes de l’année 1921, une ressource totale de près de 90 millions. En diminuant de cette somme les redevances versées actuellement par les gérants, l'Etat retirerait donc, par rapport au régime en vigueur, un bénéfice supplémentaire de plus de 60 millions.

Il ne peut être fait entièrement état, dans ces évaluations, de la plus-value totale résultant de la mise en. adjudication des débits momentanément annexés à des recettes buralistes. Les sommes retirées de cette opération doivent, en effet, compenser les dépenses supplémentaires résultant du nouveau mode de rémunération qui serait adopté pour les titulaires de ces emplois.

L’Administration des Contributions Indirectes a partiellement adopté depuis plusieurs années dans la Seine d’abord, puis dans tous les départements, un système d’adjudication pour l'attribution de la gérance des débits de création nouvelle. Des enchères de 100, 200 et même 300 pour cent ont été souscrites. Il est vrai que ces expériences ne sont nullement concluantes, les amodiataires ayant trouvé moyen de tourner à leur profit les obstacles élevés par la Régie en vue de susciter le plus fort rendement tout en ménageant les augmentations éventuelles des bénéfices réalisés. Aux termes des régles en vigueur, les cahiers des charges prévoyaient alors, obligatoirement, une redevance fixe et une redevance proportionnelle. La redevance fixe et le montant des produits bruts au-delà desquels était exigible la redevance proportionnelle ne pouvaient être modifiés, le taux de la redevance proportionnelle seule étant variable. Aussi les candidats à la gérance d’un débit, dont l'unique préoccupation était d'annexer ce débit à leur

commerce, pouvaient soumissionner en faisant abandon, sans crainte, de tout bénéfice dans la vente des produits monopolisés car ils étaient assurés, en ne dépassant pas le chiffre des ventes au-dessus duquel devait jouer la redevance proportionnelle souscrite, de ne pas exploiter à perte ! A cet effet, et malgré toutes les surveillances, ils s’approvisionnaient chez des confrères soumis au régime normal des redevances.

Un exemple chiffré fera mieux comprendre le fonctionnement du système.

Supposons qu'un particulier était déclaré, sur une enchère de 200 %, adjudicataire d'un débit de tabacs. Jusqu'à un chiffre fixé de produits bruis, mettons 10.000 fr., l'administration lui faisait verser une redevance de 35 %. Les produits de son débit atteignant 10.000 fr., l’adjudicataire, malgré son enchère élevée, ne versait à l'Etat que 3.500 francs et avait pour lui un bénéfice de 6.500 fr. Mais, au cas où les produits du bureau venaient à dépasser la somme déterminée, en l'espèce 10.000 fr., le taux de l’adjudication jouait sur le montant du dépassement et le résultat pour le débitant se traduisait, soit pour une diminution des bénéfices, soit même par une perte. C’est ainsi que : 1° les produits bruts du débit atteignant 12.000 fr., le débitant versait, aux termes de sa soumission, sur la différence de 2.000 fr. une somme de 4.000 et ses bénéfices se trouvaient réduits à 6.500 — 4.000 — 2.500 fr.; 2° Les produits bruts du débit atteignant 14.000 fr., le débitant versait, sur la différence de 4.000 fr., une somme de 8.000 fr., et il avait alors une perte de 8.000 fr. 6.500 fr. = 1.500 francs.

Rien d’extraordinaire à ce qu'il cherchât, dans ces conditions, à s’approvisionner ailleurs pour continuer, sans augmenter les produits de sa propre vente au delà

du chiffre sur lequel portait la redevance fixe, à contenter sa clientèle.

Pour pallier à ces inconvénients, les cahiers des charges ne prévoient plus qu'une seule redevance fixe sur laquelle joue le taux d’adjudication. D'ailleurs, si le système était généralisé, l'Etat ne serait plus exposé à une telle pratique de la part des amodiataires.

Le timide essai d’adjudication tenté par la Régie à été en partie anihilé par une décision du directeur général, en date du 1° mai 1924 qui substitue, à l’ancien mode de mise en adjudication des débits de tabacs de création avec clause de réadjudication obligatoire au bout de six années, un système prévoyant que l’adjudication des débits nouvellement créés est faite pour six ans à l'expiration desquels, sous réserve de gestion personnelle et ininterrompue pendant les six ans par l’adjudicataire primitif, un traité direct de gérance interviendra entre l'administration et cet adjudicataire.

Le régime de l’adjudication a déjà été expérimenté en Sardaigne et en Italie où il a donné d’appréciables résultats (1).

(1) Décret du 14 septembre 1851, en Sardaigne. Décret du 16 juin 1865, en Italie.

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