‹ Les débuts de la Révolution en Provence, 24 janvier, 1789-30 september, 1791Chapitre 132 sur 155 · LES PLAINTES DES NOTAIRES · texte numérisé non relu

LES PLAINTES DES NOTAIRES

un peu considérables, le projet du Comité dejudicature établissait des juridictions consulaires. Elles vont, disaient les notaires, être souveraines jusqu'à mille livres. Les contestations maritimes seront attribuées à ces juridictions €t demeureront confondues avec toutes les autres matières de commerce. Voilà une première perte pour la Cour souveraine. Toute affaire maritime était en effet portée ail Parlement.

Puis la Provence a un territoire très limité. « Les ^ portions de souveraineté accordées aux tribunaux de <c district à son détriment auront donc pour la Cour des <; effets plus sensibles qu'ailleurs ». La Provence est encore un pays extrêmement pauvre. Les patrimoines y sont modiques et très divisés. Une somme de mille, de quinze cents livres y décide souvent de l'aisance et même de la fortune du justiciable. Souvent aussi, dans le cours -d'une année, les tribunaux du pays, sans en excepter aucun, n'ont pas à prononcer sur vingt affaires au-dessus de cette somme. Tout est relatif. « La modicité de nos Ai contestations est proportionnée à la modicité de nos <i fortunes (i)i>.

Ces plaintes de toutes sortes, si multipliées, ne pouvaient rester sans écho. L'Assemblée Nationale reconnut qu'elle avait été trop loin ; que si les procureurs ne méritaient qu'une sympathie limitée, elle ne pouvait cependant repousser leurs doléances en agréant celles des autres. Elle traita donc les officiers ministériels comme les magistrats, <L leur permit de jouir dans le moment du prix de leur tf remboursement par des reconnaissances qu'on leur « fournit de l'évaluation présumée de leurs offices ». Avec ces reconnaissances il leur était loisible d'acquérir des biens nationaux.

Quant aux notaires, leur cas était aussi délicat. Us avaient en 1771 usé de subterfuges pour éluder l'édit

(1) Arch. Nat. D iv, 20.

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et n'évaluer leurs charges qu'au taux le plus modéré possible. Mais ils avaient cherché et trouvé un moyen de rassurer leur conscience et de sauvegarder leurs intérêts(i). Us estimèrent que le roi n'exigeait que la déclaration de la valeur du titre et se gardèrent bien d'attribuer une impor» tance quelconque aux documents, comme n'étant pa$ visés par Tédit.

€ En effet le titre et les documents, quoique unis, c sont deux choses bien distinctes. Le titre émane du roi, € qui peut le retirer quand il lui plaît des mains de celui c à qui il Ta confié, en lui en remboursant la valeur, les « frais de provisions et accessoires. Mais les documents c sont la vraie propriété de l'officier. II faut donc que l'Elit, € s'il veut se montrer équitable, tout en remboursant le € titre sur le pied de la déclaration, paye aussi les docil- € ments sur le pied marchand (2) ».

Mai, sur quelles données fixer ce prix marchand ? Dans les villes, à Marseille, à Aix, où les mutations sont fnéh quentes, on peut déduire un prix commun sur les mutations des six, huit dernières années et satisfaire ainsi les intéressés. Mais dans les petites villes où il se fait une mutation tous les vingt ans ? Les notaires de Provence s'en rapportèrent à l'Assemblée Nationale, tout en protestant que les rembourser sur le taux de 1771 serait « porter k « poignard dans le sein de cinquante mille familles >•

Le poignard y fut porté. Le Comité de Judicature prit pour base du remboursement l'évaluation de 1771. CetM évaluation fut doublée et on accorda à titre d'indemnité le tiers du prix commun ou marchand des offices. Notaires et procureurs se plaignirent encore : « Nos offices n'ont « été évalués au centième denier que quatre mille livres* Là « remboursement auquel on nous a fixés, leur prix conjik « mun étant de trente à trente-six mille livres, nous laisse

(1] Arch. Nat. D xvii, 4. Les notaires de Barjols, 13 Février 1790» (3; Arch. Nat. Dxvii, 4. Les notaires de Barjols, 13 Février 1790,

LES TRIBUNAUX d'aMIKAUTJÉ 366

« donc à découvert de près de la moitié de la valeur de « nos offices et sans indemnité (i) ». Ils n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes de leur déconvenue. On les congédiait en les payant ce qu'ils s'étaient eux-mêmes évalués.

Au nombre des tribunaux qui disparaissent, il faut citer encore ceux de l'Amirauté. Le premier fut établi à Marseille. A quelle époque? Les intéressés eux-mêmes ne le savent pas au juste. « Il y a environ 250 ans (2) d. En tout cas, il connaissait des causes maritimes de toute la côte, de Marseille à Antibes. Plus tard, le commerce s'étant accru, on établit sept autres sièges d'amirauté : à Arles, Antibes, aux Martigues, à la Ciotat, à Fréjus, Toulon et Saint-Tropez. Mais celui de Marseille resta le plus important. « Il a vingt fois plus d'occupations que les autres. « Neuf mille navires entrent et sortent bon an mal an de « son port. Le tribunal de l'Amirauté est donc utile a: pour le bon ordre et la police de la navigation, la discus- « sion des différends sans nombre, la prompte expédition « des affaires, la conservation des droits des nationaux <ï ou des étrangers »

Le bruit se répand tout-à-coup que l'Assemblée Nationale veut réunir les juridictions consulaires et les Amirautés en un seul tribunal. Circonstance désolante pour celles-ci, ce tribunal unique ne sera composé que de négociants. Les réclamations pleuvent de toutes parts. « On n'a pas pesé n les inconvénients de la mesure projetée. Il y a un abîme « entre un négociant et un juge de notre tribunal. Les offi- <L ciers d'Amirauté sont obligés d'acquérir des connais-

€ sances très-étendues ; il leur faut une étude constante et

(1) Arch. Nat. D vi, 1, 393.

(2) Arch. Nat. D vi, 29. icr Mai 1790.

c suivie des lois anciennes et modernes. Dans les premiè-

< res, le consulat de la mer, les jugements d'Oléron, l'or- € donnance de la hanse teutonique, le règlement d'Amster-

< dam ; dans les deuxièmes, l'ordonnance de 1681, les

< règlements promulgués en divers temps, les déclarations, € arrêts du Conseil, code des prises, jurisprudence € des cours ; les traités constitutifs des droits, privilèges € et franchises t> L'énumération pourrait durer longtemps encore.

L'argumentation était médiocre. G>mbien d'offiders d'Amirauté avaient compulsé ces poussiéreuses ordonnances ? Ce qui suit ne me touche guère davantage. « Le « plus grand nombre des causes portées à l'Amirauté doi- « vent être jugées avec célérité. C'est dans 24 heures que « doivent être formées celles en abordage de navires. Près- « que toutes méritent d'être appréciées *. Eh bien ! le négociant jugera sous 24 heures, comme il est prescrit. Je reconnais avec les plaignants qu'il peut être amené à juger mal, attendu que « ce qu'on lui demande peut être <i un jour requis contre lui ». L'indulgence est-elle donc ua si grand vice dans la plupart des cas ?

Ces infortunés membres du futur tribunal ! Ils ne sont pas encore nés à la vie judiciaire qu'on les critique tant et plus. Ceux qui vont mourir accusent leur incompétence préalable. <r La compétence du tribunal d'Amirauté s'étend « aux matières criminelles qui dérivent des matières civiles a maritimes j>. Les commerçants élus juges connaîtront au civil et au criminel, voilà tout. Croit-on qu'ils jugeront plus mal que d'autres les contrats aléatoires tels que ceux de grosse aventure, l'affrètement, l'assurance, l'engagement des matelots, le voyage au mois, etc.. ? Et pour répondre à ce reproche que « les juges et consuls n'ont qu'une « juridiction cartulaire et civile j>, que le projet de l'Assemblée Nationale les rend juges des délits et que le juge nouveau ne saura diriger une procédure si délicate où toutes les formes sont de rigueur à peine de nullité, on dira que le

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