LES DETTES DES PROCUREURS
ment qu'une troisième disposition du décret exige à l'égard de ceux qui ont acquis de leurs prédécesseurs les rôles ou recouvrements et dont le montant n'est point fixé par le titre d'acquisition. Lorsque cette somme est inconnue, dit le décret, on doit évaluer ces recouvrements à la moitié de la partie du prix de l'office qui excède la finance. Or aucun des titres parmi ceux qui présentent l'acquisition des recouvrements, n'en fixe le montant. Tous, par conséquent, seront soumis à la réduction en question, c'est-à-dire, dans tous les cas, à la réduction au moins du tiers du prix total de leurs contrats.
Une autre disposition du décret « accablait » les officiers : celle qui soumettait à une vérification rigoureuse les dettes^ de leur communauté. L'Assemblée Nationale avait décrété qu'elle reconnaîtrait les dettes contractées pour suppression ou réunion d'offices, mais qu'elle laissait à la charge des intéressés toutes celles qu'ils ne pourraient justifier avoir été nécessitées par des causes d'utilité et d'ordre public. Or, une partie de ces dettes remontait à des époques si éloignées qu'il était presque impossible d'en prouver l'origine. Les unes avaient été dénaturées par des reconstitutions qui en avaient changé l'emploi réel ; les autres, par des remboursements faits au moyen d'emprunts à un intérêt d'un taux inférieur. De là naissaient des difficultés insurmontables pour la justification exigée par le décret; de là résultaient deux préjudices énormes : on soumettait au payement d'une partie des dettes les titulaires actuels, et l'on prolongeait la liquidation de leursoffices et le remboursement du prix d'une propriété qui composait toute leur fortune (i).
Il est certain que si l'on comparait la situation faite aux officiers ministériels à celle des magistrats supprimés, lespremiers paraissaient avoir été sacrifiés aux seconds! La loi avait adopté ici deux poids et deux mesures. Tandis*
(i) Arch. Nat. D xvii, 3 Janvier 1791.
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que les magistrats obtenaient le remboursement du prix intégral de leurs offices sur celui de leurs contrats d'acquisition, qui ne différait point de la valeur commerciale, les officiers ministériels étaient soumis à des réductions et à des prélèvements qui représentaient une perte énorme. Pour les magistrats, si les acquisitions par convention privée n'avaient point été admises, du moins avaient-ils pu suppléer au défaut du contrat ou du titre authentique par un prix moyen fixé sur les contrats les plus récents. Au contraire, pour les officiers ministériels, on ne sup- | pléait au défaut d'acte public que par l'évaluation au centième denier reconnue de tous insuffisante. Enfin l'Assemblée Nationale avait mis à la charge de la nation les dettes contractées jusqu'en 1771 par les communautés de magistrats, sans distinction et sans vérification préalables. Les communautés d'officiers ministériels étaient soumises à une vérification qui laissait une partie de leurs dettes à leur charge.
L'Assemblée Nationale eût pu se montrer plus géné« reuse. Elle n'avait pas déclaré brutalement qu'elle ne rem« bourserait que le moins possible de leurs offices aux procureurs. Mais les mesures prises par le G)mité de Judicature diminuaient de plus en plus les ressources que ces officiers pouvaient espérer.
Les notaires, eux aussi, étaient gravement atteints (i). Avec le régime féodal, les vœux solennels des religieux, les biens ecclésiastiques, s'était envolé le plus clair de leur revenu. Encore ces mesures, affirmaient-ils, n'étaient rien auprès de celles que l'Assemblée Nationale allait prendre. Les premières avaient préparé leur ruine ; les secondes allaient la consommer.
Le parlement d'Aix venait d'expirer. On le remplacerait par une Cour souveraine qui aurait le même ressort, sans doute, mais non la même juridiction. Dans toutes les villes
(ij Arch. Nat. D xvn, 4, liasse 51.