LA DIVISION DES TERRES
•mis au retrait féodal, et le seigneur, s'il n'est sommé de s'expliquer, — qui oserait l'y contraindre? — conservependant trente années la faculté de dépouiller Tacquéreur en lui remboursant, non la valeur de l'objet acquis, mais le prix •d'achat seulement. 11 en résulte que les acquéreurs n'osent ni planter leurs terres ni les améliorer. Ce droit de retrait Tacheté, on augmente sensiblement les produits ruraux.
Une autre conséquence du rachat de ces droits, c'est la mise en circulation, dans le commerce, de toutes les terres dégrevées ; c'est le morcellement de la propriété si désiré ►en Provence.
Il est certain que cette question de la division des terres ne peut être résolue de la même manière pour tous les pays. Elle est subordonnée aux circonstances locales, en .subit partout l'impérieuse loi. Sa solution « doit donc a: varier pour chaque contrée avec les qualités des pro- <r duits et l'espèce particulière de culture (i) ».
11 y a pourtant ici, comme ailleurs, <t un principe ^. De •quelque espèce que soit une culture, si on veut qu'elle devienne avantageuse, il faut nécessairement que le champ qui la produit soit d'une étendue suffisante à donner an-, nuellement en productions la quantité nécessaire pour que .sa valeur rembourse l'intérêt des capitaux et le prix de la main-d'œuvre et donne en outre un revenu proportionné aux terres de même qualité. — Appliquez ce principe.
Dans les pays à pâturages, si la division des terres devient telle que chaque propriétaire ne puisse élever que peu de bestiaux, le produit ne pouvant lui payer alors les frais de garde et autres dépenses, il renonce à cette spéculation, porte ailleurs ses capitaux et son industrie et la terre est abandonnée. La trop grande division des terres est donc nuisible dans les pays où les terres ne sont propres qu'aux pâturages.
(i) Arch. Nat. A D xvi, coll. Rondonneau. Rapport de Fauchet, tprëfct du Var, an IX.
Mais dans les départements « où le terrain montagneux « et en terrasse ne permet pas Tusage des grandes char- « rues, où le propriétaire foule ses blés aux champs et « n'enferme que les grains, où il faut peu de capitaux <L pour l'exploitation, la division des propriété est favo- « rable aux progrès de l'agriculture (i) ». — C'était le cas* de deux au moins des départements formés par la ci-devant Provence.
Fallait-il donner des arguments péremptoires ? Une superficie de 30 ares labourée à la charrue rendait enmoyenne, dans les terres à blé de première qualité, 6 fr^ de produit net, 3 francs dans les médiocres, i dans les autres. La même superficie plantée en vignes et oliviersdonnait un revenu de 30 francs.
En résumé, la suppression des droits féodaux amenait la division des terres. La division des terres amenait les progrès de l'agriculture et du commerce. Il n'y avait qu'un décret à rendre pour faire du Var et des Basses-Alpes, en partie au moins, des départements moins malheureux qu'autrefois. 11 est regrettable que l'Assemblée Nationale ne l'ait pas compris.
(i) Arch. Nat. A D xvi. Rapport de Fauchet, préfet du Var, an ÏX».