‹ Les décimes ecclésiastiques en Béarn, 1615-1690Chapitre 5 sur 19 · Arch. des Bas.-Pyr., C. 769, f · texte numérisé non relu

Arch. des Bas.-Pyr., C. 769, f

4. — Arch. Nat., G» 2513. Placet aw Hoy, par Jem rfu Cas de la Mothe, vicaire général et officiai du diocèse d'Oloron [signé M* Armand, avocat]. Impr. de Paulin duMe&nil, rue Ste Croix en la Cité, /73517 p., gr. in-fol«.—

?émoire signifie pour le Clergé dVloron contre les Syndics généraux des tat$ de Béarn. W Accarias de Sérionne, avocat. Imp. de |a Vve Knapei^, rue de la Hucjjette, h J'Ange, 17^0, gr. |n-fol* de 2p p.

la question : Tédit de 1633 était rapporté, la juridiction supprimée; les ecclésiastiques de Lescar, Oloron, Soûle et Basse- Navarre se pourvoiront désormais et respectivement aux bureaux diocésains des deux villes épiscopales, puis en appel à la Cham^ bre ecclésiastique de Bordeaux,

§ IV. — Géographie des Décimes en Béarn.

Les décimes étaient perçus sur le diocèse de Lescar dont on trouvera plus loin la composition.

On rencontre aussi dans certains départements des décimes une cote appelée « le petit Lescar », enclave du diocèse d'Aire, déclare le procès- verbal de l'Assemblée du Clergé le 2 juin 1660, « qui a esté de tout temps taxée aux décimes avant même que le Béarn eust esté réuny à la Couronne et imposé ». Une délibération du 26 juillet 1740 reconnaît que « le petit Lescar, distingué du diocèse de Lescar, liquidé dans Tordre des départemens, est employé pour une cotte particulière ».

Oloron comprenait, outre la partie béarnaise du diocèse, ce que Ion appelait des « adjoints », à savoir la Soûle et la Basse- Navarre telles qu'elles seront décrites.

A vrai dire, les Basques protestèrent. Nous verrons comment la Soûle recevra, ea 1631, le receveur des décimes. Sa résistance sera moins vigoureuse qu'en Basse-Navarre et ses raisons étaient surtout déduites du droit qu'elle prétendait à ne rien payer comme ne devant pas être comprise dans des départements effectués pour le seul Béarn, ensuite de ce que la Chambre ecclésiastique siégeait à Pau ; or jusqu'en 1691 cette province resta indépendante du Parlement établi dans cette ville.

La Basse-Navarre, reprenant à son compte les motifs les plus sérieux de cette opposition, lui donnera une couleur très particulière *. Il importe d'en dire un mot sans trop pénétrer dans ce luxe formidable de procédure, — appels en cause ou en garantie, évocations, requêtes de committitur ou de subrogatur — à

1. — Polverel se fera encore plus lard Técho de ces revendications. V Tableau de la Constitution du royaume de Navarre et de ses rapports avec la France. Paris, Desaint, 1789, p. 169 De l'immunité des ecclésiastiques.

rendre jaloux les Plaideurs de Racine, en réjouissant Tlntimé et en effrayant Chicaneau lui-même.

Raymond de Montaigne, évêque de Rayonne, demandait acte le 30 juillet 1635 à TAssemblée du Clergé du dépôt d'une requête en faveur des ecclésiastiques bas-navarrais contre leurs confrères béarnais, tendant à Texemption des décimes. En fait, les bénéficiers de cette région s'abstiendront longtemps de toute contribution ainsi qu'on le verra dans la suite du récit. Enfin un arrêt du Conseil et des lettres du grand sceau (9 septembre 1670) les autorisaient à assigner le syndic d'Oloron, tandis qu'un autre arrêt du Conseil, sous la date du 15 janvier 167i,les condamnait à payer les sommes taxées ; et, comme ils refusent encore, un arrêt contradictoire avec les agents du Clergé ordonne le paiement immédiat de tous arrérages, auquel nul acte de procédure ne saurait mettre obstacle.

Toutefois, par des lenteurs calculées, il faut venir au 27 juin 1680, date à laquelle Jean d'OIce, d'Iholdy, évêque de Rayonne, d'accord avec son Clergé, dépose à l'Assemblée une pétition tendant à obtenir la restitution de ce qui pouvait avoir été payé au Clergé d'Oloron sur les biens par eux possédés dans la partie de la Rasse-Navarre dépendant de leur diocèse et qui devrait être déchargée, puisque toutes leurs possessions de Haute ou de Rasse-Navarre, de Guipuzcoa ou de France se trouvaient taxées au chef-lieu. En réalité l'évêque de Rayonne se consolait difficilement de ne pas percevoir des revenus sur la partie de son diocèse annexée à l'Espagne et il cherchait une compensation.

Gaspard de Prielé, successeur de Jean d'Olce, et le Chapitre de la Cathédrale présentèrent une requête à TAssemblée générale de 1685 pour obtenir cette décharge. L'archevêque d'Aucli, métropolitain, Mgr de la Raume de Suze, reçut mission de trancher le différend entre les deux diocèses. Par compromis du 21 mars 1686, Charles de Salettes, évêque d'Oloron, déclare accepter la décision à intervenir, mais néglige de produire ses défenses dans les six mois qui lui étaient impartis. Puis l'évêque de Rayonne venait à mourir (1688).

L'instance allait être reprise et elle paraîtra solidement liée. Le 15 mars 1690, le Chapitre de Rayonne fait assigner le syndic d'Oloron en reprise d'instance et en signification de réponse à

la requête. Enfin, après des communieations multiples, des oom^ pulsoires laborieux, des plaidoiries où la subtilité des avocats ne fait grâce ni des dupliques, ni des tripliques, la Conseil statuera entre feu Jean d'OIce et Pierre de Langoureux, syndic d'Oloron (assignation du 98 octobre 1671), Léon de Lalanne, évoque de Bayonne (1688) et ses chanoines contre Florence, autre syndic d'Qloron (assignation du 38 avril 1604), les chanoines de Bayonne contre Pierre Boy. nouveau syndic d'Oloron.

Les considérants de Tarrêt, fortement motivé, expliquent qu'à la date du S8 septembre 1671 Jean d'Olce avait demandé au Conseil la décharge de la partie du diocèse de Bayonne sise en Basse-Navarre avec injonction de ne les comprendre plus dan^ le paiement des décimes dont un dernier département, du IK septembre de cette même année, conflrmatif des précédents, les incorporait au diocèse d'Olorou.

Les chanoines et Tévêque de Bayonne se réclî^maient des précédents. En fait, Charles IX leur avait promis, le 22 septembre 1571, d'écrire à la reine de Navarre pour les exonérer du paiement de toute taxe k Oloron ; les rois de France les avaient toujours protégés, au point que jusqu'en 1621 ils n'avaient été ^onipris dans aucun état de taxes.

En droit, le Clergé bas-navarrais est indépendant de toute juridiction épiscopale. Séparé de celui de la Haute-Navarre, il se gouverne cependant comme lui d'après le seul texte de lois qu'ils reconnaissent tous deux, leurs Fors. Il n'est pas membre de l'église gallicane ; jamais il n'a envoyé de délégués à Oloron ; jamais il n'a comparu par un de ses membres ou par procuration aux assemblées métropolitaines d'Auch, à l'Assemblée du Clergé.

Cela est la cause de tout le mal. Par surprise, l'abbé de Valençay l'a compris dans son département des décimes en 1621- Or c'est là erreur flagrante puisque Jeanne d'Albret n'ayant pq mettre la main sur les bénéfices de Basse-Navarre, le Clergé n'a pas eu comme celui de Béarn à emprunter pour des rachats. Oloron a été aidé dans cette œuvre par le bureau de Pau uniquement composé de béarnais et « par l'artitice de béarnais » encore, le département de 1643 a maintenu son incorporation au diocèse d'Oloron. Il a formé opposition à cette taxe, renouvelant l'opposition formée précédemment à celle de 1621. L'Assemblée

générale de 1670 a cru néanmoins devoir le condamner à payer, décision confirmée par un arrêt du Conseil du 9 août 1672 et exécutée par les procédures de saisie du syndic d'Oloron, le 2 septembre suivant. Mais le Clergé bas-navarrais proteste à nouveau, car comipent saurait-on le taxer pour des décimes représentatifs de sommes quMl n'a jamais eu besoin d'emprunter?

Le 7 septembre 1700, MM. du Clergé rendaient la sentence dont voici la partie intéressante : « Ordonne lad. Assemblée que, les régalemens * des séances et qutres impôts continueront d'être faits à l'avenir conformément au département de 1643 et autres anciens départements confirmés par les délibérations des Assemblées générales du Clergé de France, et dont Texécution a été ordonnée contre les ecclésiastiques compris en iceux par les arrêts du Conseil du 15 janvier 1671 et du 9 d'août 1672, rendus contre les bénéficiers et ecclésiastiques de Basse-Navarre *. » L'évêque et les chanoines de Bayonne étaient condamnés aux dépens.

Le Clergé bas-navarrais manifesta encore quelque résistance, car le 22 juin 1730 le syndic d'OIoron, las de la lutte, déclare qu'il ne s'opposerait pas à lunion de ce « détroit » au diocèse de Bayonne, sous certaines réserves (12 septembre). De Béloscar, syndic de Basse-Navarre, faisait signifier un arrêt du Conseil d'État du 21 juillet 1734 pour que les bénéficiers, ses mandants, fussent représentés à la répartition des décimes opérée par le Clergé d'OIoron ^ La question ne recevra pas de solution.

Enclaves étrangères.

Le diocèse d'Aire possédait quelques bénéfices pour lesquels jl était taxé bien que ses prébendes furales se fussent prétendues, en 1670, exemptes de décimes extraordinaires.

Le diocèse de Dax comprenait une portion notable du Béarn

1. — (( Partilion, dit Trévoux, ou distribution d'qne taxe ou d'une somme imposée, par laquelle on règle ce que chacun des contribuables ei) doit porter ^ proportion de ses forces. Parlitio, distrtbulio. On travaille au règlement des tailles, au régalement de la somme imposée sur le Clergé pour le don gratuit. »

2. — On trouvera cet arrôt au long dans les Mémoires du Cierge^. Desprez, t. VIII, col. 314-331.

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