BU). Nat., F. Fçs., 45749, f 13 et 2b
ordinaire des décimes du diocèse de Lescût* montant à 7.000* et à6<* par livre des deniers extraordinaires, soit 6,300* pour
chacun ; lâ.OOO».
Contrôleurs particuliers, ancien héréditaire, alternatif^ aux gages et taxations de 9* par livre sUr 7.000^ et à 3* par livre sur 7.000*, et de 3^ par livre en exercice de 3 deniers extraordinaires, soit 3.180* pour chacun; * ; 6.300'.
Total des offices pour Lescar 18.900*.
Non compris en ce chiffre les 2.400* de gages fixes par charge.
Mêmes offices et mêmes taxes pour Oloron 18.900*.
Total pour les diocèses béarnais. «... 37 .800*.
Un aiTêt du Conseil du 4 janvier 1650 donne le prorata des taxes faites sur les officiers des décimes augmentées de 180.000* et qui sont les suivantes : Receveurs particuliers, ancien et alternatif, à 127* 10" d'augmentation pour chacun, soit 1.785*^ on obtient 3.570*. Même somme pour les deux eoiitrôieurs particuliers, ancien et alternatif. Un receveur triennal est tarifé à 205*.
Les fonctions de ces officiers étant suffisamment indiquées par leurs noms mêmes qui se sont conservés dans les administrations financières, il paraîtrait superflu d'entrer dans des explications détaillées à leur égard, sauf pour indiquer que leurs titulaires participaient à certains privilèges du Clergé. Des arrêts du Conseil des 3 avril 1666 et 9 septembre 1675 les exonéraient de l'obligation du guet et de la garde des villes, lieux de leur résidence, ainsi que de loger les gens de guerre.
§ III. ^- Bureau et Chambre des Décimes.
Les bureaux généraux des décimes apparaissent en 1580 ; Lescar et Oloron dépendent de celui de Bordeaux. Des lettres patentes du roi les rendent perpétuels. En 1615, sont institués les bureaux diocésains chargés de répartir les sommes à imposer sur les biens et les personnes ecclésiastique», de connaître
en première instance des affaires concernant les décimes. Ils se composaient de six membres dont Tévêque, président, un député du Chapitre et un député. régulier.
Le Béarn obtint, à la date du 6 octobre 1628, son bureau dont les membres étaient élus par l'Assemblée des bénéficiers du diocèse. Un arrêt du Conseil de 1661 cassa une décision du Parlement de Pau relative aux délibérations prises par des cui*és du diocèse d'Oloron (districts d'Ossau et de Navarrenx), pour nommer des députés au bureau diocésain.
Les contestations relatives aux décimes étaient portées devant les Chambres ecclésiastiques instituées en huit villes.
En juin 1633 Louis XIII érigea la Chambre ecclésiastique de Pau * avec mission de connaître des décimes pour le Béarn, la Navarre et la Soûle ; à elle ressortissaient, par appel des bureaux particuliers de Lescar et d'Oloron, les questions soulevées dans ces deux diocèses relativement aux décimes et qui étaient jugées par les députés de chaque évêché avec trois officiers du Parlement, soit neuf membres. Cette Chambre fît la répartition des décimes en Béarn, Soûle et Basse-Navarre.
Le Parlement de Pau ne manqua point dès Torigine d'évoquer à lui la connaissance des affaires de décimes. Il ne pouvait donc que voir d'un mauvais œil la création d'une nouvelle juridiction indépendante de son action. Deux ans après Tédit de 1633, il avait déjà entrepris sur elle, car M* Daniel Claverie, receveur des décimes présentait une requête au Roi tendant à « ordonner que conformément à l'établissement des petits bureaux et chambre ecclésiastique de Béarn, et à Tordre observé par toute la France, les dits bureaux et chambre ecclésiastique connaîtront seuls du fait des décimes, circonstances et dépendances, avec défenses au Parlement de Pau et à tous autres juges, d'en prendre à l'avenir aucune connaissance, cour ou jurisdiction, à peine de nullité et cassation des procédures ; et en outre ordonner aussi, que pour le soulagement des ecclésiastiques de Béarn, et sûreté des deniers du Roi, toutes les sommes prove-
1. — Voir Appendice J, p. 180. Le jurisconsulte Labourd, daos son Commentaire des Fors et Coutumes de Béarn, rubrique I, article XXIV% fournit des indications à cet égard.
nantes de la levée des décimes dudit Béarn, seront portées dans la recette générale de Toulouse, pour estre employées à Tefifet auxquelles elles sont destinées ». Un arrêt du Conseil tenu au camp devant Nancy fit droit à cette demande le 23 septembre 1635.
C'était en vain : la lutte se poursuivra avec le caractère de ténacité qu'ont toujours montré les grands corps judiciaires lorsqu'ils estimaient que leurs immunités étaient violées. Aussi bien le Parlement de Navarre fut-il aidé peu à peu par la négligence des diocèses à donner des successeurs à leurs premiers députés, au point que dix ans après sa fondation, en 1643, la Chambre avait complètement disparu. Les Conseillers connaissaient donc à loisir de la matière des décimes lorsqu'à la requête des agents généraux du Clergé, un arrêt du Conseil (18 décembre 1670), cassa tous arrêts intervenus, par appel des bureaux de Lescar et d'Oloron. Il fut enjoint en outre aux ecclésiastiques des deux diocèses de se pourvoir devant ces bureaux dans les questions touchant à ces matières et, au cas d'appel, devant la Chambre ecclésiastique de Bordeaux jusqu'au rétablissement de la Chambre de Pau, avec interdiction formelle au Parlement d'en connaître sous aucun prétexte et à peine d'une amende de 2.000^ contre les parties.
Les Syndics des États de Béarn entreprirent incontinent les poursuites nécessaires pour obtenir le rétablissement de l'ancienne juridiction ecclésiastique. Comparaître devant des juges de Guienne n'était-ce pas en effet violer l'article XIII de la rubrique des jugements au For, stipulant que des Béarnais ne peuvent se soumettre à une juridiction étrangère qtiinha siismission, ô renimciation que y aya, si aixi es lo contracte se passe en Béatm ? Il y eut donc contestation devant le Conseil entre l'un de ces syndics et le syndic des diocèses béarnais qui démontrait l'inutilité de la Chambre ecclésiastique de Pau, les frais importants dont son existence était la cause pour le pays et pour les plaideurs. Son adversaire ne manqua pas de revendiquer la franchise de la terre de Béarn, les privilèqes immémoriaux du pays et l'incompétence des juges étrangers pour décider des litiges entre béarnais.
Le receveur général de Lescar ayant eu à se plaindre de la
radiation par le bureau diocésain de divers articles relatifs à une reddition de comptes, le Parlement s'empressa de retenir TalTaire par arrêts des 13 juin et 17 juillet 1693. Mais le syndic diocésain signifia un pourvoi au Conseil dont une décision, datée du ^9 décembre suivant, cassait et annulait tous arrêts antérieurs avec interdiction formelle et réitérée d'en plus connaître à lavenlr. Le receveur se porta opposant à cette sentence et il intervint, le 27 février 1694, un arrêt de débouté avec injonction à l'intendant d'aviser.
te Parlement passa outre, prétendant subtilement qu'il ne statuait pas sur la taxe des bénéfices, mais seulement sur la saisie des bénéticiers et sur les contraintes. Sous Tempire des lois actuelles une telle distinction est juridique; le tribunal civil connaît seul de Texécution judiciaire des jugements et arrêts, mais en Béarn, on considérait de telles poursuites comme suite de décimes. Lé receveur diocésain proposa donc un déclinatoire sur la cassation, demandée au Parlement, du décret d'emprisonnement obtenu, faute de paiement, contre le curé de Lannecaube. Il fut débouté par arrêt du 39 mai 1704, suivi de décisions semblables les 5, 12 et 29 décembre 1705.
Les receveurs de Lescar et d'Oloron se pourvurent à nouveau au Conseil contre divers arrêts du Parlement. Le Conseil décida, le 8 février 1706, que sans s'arrêter aux sentences entreprises, les arrêts antérieurs par lui donnés les 18 décembre 1670, 29 décembre 1693 et 27 février 1694, seraient exécutés avec itérative défense à ce corps d'en connaître. Puis, le 1" octobre 1708, il cassait la décision du Parlement du 2 juillet 1707, par laquelle ce corps retenait la connaissance du fait des décimes entre les syndics du Clergé d'Oloron et du Clergé de la Basse- Navarre ; il ordonnait en conséquence que les parties procéderaient devant leurs bureaux diocésains et, par appel, devant la Chambre ecclésiastique de Bordeaux.
La lutte se poursuivait entre les syndics du pays et les syndics diocésains, les uns réclamant, les autres repoussant la reconstitution de la juridiction créée par Louis XIIL II est exposé, le 20 avril 1717, à la réunion des Ëtats que « MM. les Commissaires » ont fait tout ce qui a dépendu d'eux pour mettre la dernière » main à cette alfaire et ils iVont pas pu encore y parvenir ;
» moi» ils renouvalleront touB leurs soins pour arriver à cette » conclusion* ».
Peu de jours après, le Î8 avril, la question se posait de nouveau h Toccasion d'une requête du sieur Pierre de Pescadou, marguillier de Serres-Castet, désireux de présenter une demande en décharge *.
Mais la solution n'est pas proche. Le 4 juin i727, les États délibèrent que « los sindics sien chargeats de se donar tous » lours soings possibles et de far toutes las diligences pecessaris » per far deboutar lou sindic dou Clergé d'Oloron » relativement à sa demande de rétablissement de la Chambre ecclésiastique '.
I^e diocèse d'Oloron s'opposa à l'exécution d'un arrêt du Conseil d'État du 23 mars 1734 favorable aux prétentions des États. Son avocat, M® Accarias de Sérionne, développa ces deux points principaux des conclusions prises en faveur du Syndic : !• La Chambre supérieure ecclésiastique établie à Pau par l'édjt de 1633 ne doit pas être rétablie ; 2* le Parlement de Pau ne saurait connaître du rétablissement de cette Chambre : ce Corps ne saurait avoir plus de droits que les Assemblées judiciaires semblables ; or il a interprété les lettres patentes, fixé le nombre des juges de l'ancienne Chambre à neuf dont trois pris parmi ses propres membres ; il a évoqué les questions de décimes à sa barre *.
Le 22 juillet 1740, l'évêque de Lescar déduisait à son tour les raisons diverses militant contre le rétablissement de cette juridiction ecclésiastique. L'Assemblée du Clergé décidait d'entendre les deux prélats béarnais. Puis, au milieu des protestations diverses, le Parlement continuait son œuvre. La Chambre supérieure ecclésiastique ne sera pas rétablie. En effet par lettres patentes du mois de juin 1743, Louis XV tranchait définitivement