L'ORGANISATION MUNICIPALE SH
conseil d'administration et approuvés par le ministre des colonies. Le même arrêté déterminera s’il y a lieu, la composition et les attributions des commissions municipales. Les administrateurs des chefslieux des communes exerceront les fonctions de maires et seront administrateurs de toutes les dépenses civiles. Les budgets municipaux sont préparés par les administrateurs-maires approuvés par le Souverneur général en conseil d'administration, et rendus exécutoires par les administrateurs ».
Les dispositions du décret étaient rendues expressément applicables aux municipalités de Diégo-Suarez, Nossi-Bé, Sainte-Marie, aux centres autonomes de Tamatave et de Majunga. Le gouverneur général avait donc la latitude de conserver ou de supprimer les commissions consultatives déjà existantes. Le décret régularisait enfin la situation des communes de Tamatave et de Majunga dont le statut avait été établi par arrêté et non par décret.
M. Augagneur apporta le même souci de décentralisation dans l’organisation des municipalités que dans celles des assemblées corporatives. Par un arrêté du 13 octobre 1908, il réforma le régime communal de la Grande Ile. Faisant confiance aux administrés, il établit des commissions municipales à Tananarive et à Fianarantsoa. Les statuts de ces deux villes devenaient analogues à celui des autres centres de Madagascar.
La composition des différentes commissions était fixée comme suit :
Tananarive, Tamatave, Majunga, Diégo-Suarez, 8 membres, 7 Français et 1 Indigène dont deux adjoints.
Nossi-Bé : 5 membres, 4 Français et 1 Indigène, dont deux adjoints.
Fianarantsoa et Sainte-Marie, 3 membres, 2 Français et 1 Indigène, dont un adjoint.
Un arrêté du 23 Décembre 1914 porta à 11 le chiffre de ses membres : 8 Français et 3 Indigènes pour Tamatave et Majunga, et à 7 membres : 5 Français et 2 Indigènes pour Nossi-Bé.
Les membres des commissions municipales étaient nommés comme auparavant par un décret du Gouverneur Général qui désignait de la même façon les adjoints à l’administrateur-maire choisis parmi les membres français de la commission municipale.
Le fonctionnement des commissions municipales, leurs attributions et celles de l’administrateur-maire, les dispositions concernant le domaine et le budget ; étaient renouvelés de la réglementation antérieurement en vigueur en vertu des arrêtés du 13 Février et du 15 Oc-
tobre 1597.
36 LES DÉLÉGATIONS DE MADAGASCAR II, — L'institution des Conseils municipaux
Le décret du 9 Octobre 1913, sans abroger. l’organisation antérieure créa à Madagascar un type nouveau de municipalité, qui constitue une transposition assez édulcorée du régime institué dans la Métropole par la loi du 5 Avril 1884. Cette réforme a tout de même un caractère décentralisateur. On prévoit l'établissement des conseils municipaux dotés de certains pouvoirs propres.
Le conseil municipal est composé de membres français (5 à 11 selon l'importance de la commune) élus directement par l’assemblée des électeurs français ou naturalisés inscrits sur la liste électorale et âgés de 21 ans accomplis et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité légale. Les électeurs doivent en outre spécifier qu'ils ont trois ans de séjour dans la colonie, qu'ils ont un domicile réel depuis un an dans la commune ou que n’y résidant pas, mais inscrits au rôle des contributions de la commune, ils ont déclaré au premier Janvier vouloir exercer leurs droits électoraux. Enfin les électeurs doivent payer 40 frs d'impôt direct par an.
Aux membres français sont adjoints des membres indigènes de 2 à 4 désignés par le gouverneur général au conseil d'administration et choisis de préférence parmi les non fonctionnaires, propriétaires, patentés et au moins contribuables de la commune.
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune âgés de 25 ans accomplis, sauf les membres du conseil d'administration, les fonctionnaires, les militaires en activité de service, les entrepreneurs de services municipaux, les ministres des cultes, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire, les domestiques, les individus dispensés de subvenir aux charges communales ou secourus par le bureau de bienfaisance. La durée du mandat est de trois ans.
Le maire est toujours l'administrateur chef de la province. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints, qui le suppléent et sont dorénavant élus par le conseil municipal.
Notons que l’administrateur-maire agit sous le contrôle du gouverneur général comme agent du pouvoir central, mais qu'il agit sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l’autorité supérieure pour tous les actes administratifs, la police et la salubrité.
La nouvelle assemblée à des pouvoirs délibératifs alors que les