LA SECTION INDIGÈNE
(en nombre double avec un minimum de 3 par circonscription) sont “désignés au suffrage indirect. :
Les chefs de village ou mpiadidy, qui sont élus par l’ensemble -des membres du fokonolona, sont réunis par le chef de province pour désigner parmi eux des délégués à raison de un par gouvernement madinika ou canton. Ces élus, au nombre de 106, sont convoqués par le chef de district pour nommer, enfin, les délégués titulaires et suppléants de la circonscription. Au cas où les mpiadidy
ou leurs représentants élus se trouveraient trop éloignés du chef-lieu de province, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs à un de leurs
collègues ou envoyer leur bulletin de vote par correspondance.
Le délégué indigène des Comores est désigné dans des conditions déterminées, non par le décret du 7 mai 1924, mais par un arrêté du 12 mars 1925. Les chefs de village, élus eux-mêmes par les habitants, conformément à l'arrêté du 27 janvier 1915, sont réunis dans chaque île par le chef de district. Ils choisissent parmi eux des représentants à raison d'un par canton. Ces représentants désignent un d’entre eux pour faire partie de la liste des quatre notables parmi lesquels le Gouverneur Général choisit le délégué financier.
Le nombre de voix obtenues par les délégués détermine, sauf dérogation expresse, l’ordre dans lequel, à chaque session de l’assemblée, sont appelés à siéger les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants.
: Le recrutement des délégués indigènes se caractérise d’abord par une utilisation judicieuse des institutions indigènes, puisque le collège électoral du premier degré est formé par le fokonolona, ei que celui du second degré groupe leurs chefs élus, les mpiadidy. Cette façon d’agir a l’avantage de ne pas dérouter la masse, de maintenir l’organisation hiérarchique, chère aux Malgaches, et de concilier nos conceptions démocratiques, autant que possible, avec celle des Maïigaches, de nous permettre enfin de compter sur une élite qui reste en contact avec la population, tout en étant ouverte aux vues de la puissance colonisatrice, tandis que les éléments les plus ‘évolués participent à l'élection des délégués français.
L'organisation prévue par le décret du 7 mai 1924 est des plus libérales. A la base, il y a le suffrage universel, plus large même que dans la métropole. D'autre part, on ne réclame des électeurs
et des élus aux divers degrés, aucune condition de capacité ou de cens. Comme le notait le Gouverneur Général Olivier dans une communication faite à l'Académie des Sciences Coloniales : « Alors que l'élection des membres européens des délégations se fait suivant un mode essentiellement aristocratique, puisque les délégués sont désignés par les chambres de commerce et les organismes municipaux, la désignation des indigènes se fait au contraire sur une base tout à fait démocratique, les délégués sont choisis par des députations désignées par les chefs de village élus eux-mêmes par l'assemblée de tous les habitants, hommes et femmes. »
En effet, si l'élection est à 3 degrés pour les indigènes, alors qu'en principe elle ne comporte que 2 pour les délégués français, il ne faut pas oublier que la désignation des représentants des intérêts généraux européens est faite en majorité par des personnalités désignées par l'administration locale, et non pas choisies par leurs concitoyens. Le recrutement des délégués indigènes est certainement plus démocratique que celui des délégués français, surtout que les représentants élus des mpiadidy sont spécialement désignés pour élire les représentants indigènes à l’assemblée locale, alors que pour les membres des chambres de commerce et des municipalités, l’élection des délégués ne constitue qu'une attribution parmi beaucoup d’autres et pour laquelle ils n’ont pas à recevoir de directives de leurs mandataires.
Les rédacteurs du décret du 7 mai 1924 se sont efforcés de tenir compte dans le recrutement des membres indigènes de la diversité ethnique de la grande Ile. Ils se sont efforcés dans une certaine mesure d’organiser au sein de la délégation malgache une de sorte de. représentation des races, conformément à la politique inaugurée par Galliéni.
Pour l'élection des délégués indigènes, Madagascar est divisée en 8 circonscriptions qui correspondent à celles établies pour la désignation des représentants des intérêts généraux français.
Le Gouverneur Général fixe dans l’année de l'élection la répartition des délégués indigènes proportionnellement à la population des dites circonscriptions en tenant compte, autant que possible, de l'importance des groupements ethniques avec un minimum d’un délégué. L'arrêté du 22 août 1936 a fixé comme suit cette répartition en groupant les districts.