VIII. — La procédure des débats
Nous ne nous étendrons pas sur la procédure des débats. Après la lecture du rapport de la commission, les délégués peuvent faire des observations, présenter des amendements qui doivent être déposés par écrit, et signés sur le bureau.
Les avis, les vœux, les propositions et amendements doivent faire l’objet d’un vote. Dans la plupart des cas, on y procède par assis et levés, mais néanmoins, à la demande de 6 membres le vote peut avoir lieu par appel nominal ou au scrutin secret à la demande de la majorité des membres présents.
Quorum
La présence d’un minimum de membres est nécessaire, pour qu’une assemblée puisse travailler utilement. Aussi le décret du 7 mai 1924 a-t-1l fixé un quorum pour que les discussions des délégations aient quelque effet. Elles ne peuvent émettre d'avis sur les questions inscrites à leur ordre du jour, ni de vœux dans les questions qui rentrent
dans leurs attributions sans la présence effective de la moitié plus un
de ses membres de chaque section. Si le quorum n'est pas atteint dans l’une ou l’autre des sections, au jour fixé par l'arrêté de convocation. la session est renvoyée de plein droit, mais au plus tard au troisième
jour qui suit. Une convocation spéciale est adressée d'urgence à tous
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les délégués par le Gouverneur Général. Les discussions sont alors. valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session n’en part pas moins du jour fixé pour la première réunion. Si au cours de la session les membres présents ne constituent pas le quorum fixé précédemment, les discussions sont renvoyées au lendemain au plus tard et sont alors valables quel que soit le nombre des votants. Les noms des absents sont ensuite inscrits au procès-verbal.