A. — AUTONOMIE FINANCIÈRE
Les colonies françaises sont autonomes au point de vue financier. En principe, elles gardent leurs recettes à charge de supporter leurs propres dépenses. La décentralisation s’est faite en deux temps. D’abord séparation des finances métropolitaines et des finances coloniales,
ensuite octroi à des assemblées représentatives des habitants de pouvoirs financiers.
Lors de l’organisation du gouvernement général de Madagascar le principe de l’autonomie financière était à peu près admis dans notre législation coloniale. Il devait d’ailleurs être consacré solennellement par la loi de Finances du 13 avril 1900 dont l’article 33 dispose que
« Toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont supportées en principe par les budgets des colonies. Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget de la colonie. Des contin. gents peuvent être imposés à chaque colonie jusqu’à concurrence du montant des dépenses militaires qui y sont effectuées. »
On ne distingue pas comme dans la métropole les dépenses d’intérêt général et les dépenses d'intérêt local. Le budget colonial, qui supporte toutes les dépenses, bénéficie de toutes les recettes perçues.
Ceîte mesure de décentralisation permet aux colonies d'accorder leurs recettes et leurs dépenses, d’avoir une gestion économe et surtout de dépenser en connaissance de cause. Au fond, c'était de
. la part de la métropole moins une manifestation de libéralisme que
d’avarisme.
A Madagascar, l’autonomie financière était même très relative ; le Gouverneur Général ne pouvait faire que des propositions que le Ministre des Colonies, après examen, faisait approuver par le Président de la République. Si la déconcentration apparaît assez limitée, la décentralisation était à peu près inexistante puisque seuls les quelques notables du conseil d'administration nommés par le Gouverneur Général pouvaient faire connaître dans une mesure bien faible l'opinion de la population, la majorité se trouvant toujours acquise à l'élément fonctionnaire.