B. — BUDGET
Aux termes du décret du 12 décembre 1912 le budget ordinaire de Madagascar comprend l’ensemble des dépenses d'intérêt local à effectuer pour le service de chaque exercice et les recettes affectées
à ces dépenses. Il est préparé par les services financiers du gouverne-
ment général. Le conseil d'administration donne son avis obligatoirement sur chacun des chapitres de dépenses et de recettes et le Gouverneur Général l'arrête. Adressé au Ministre des Colonies, le budget est soumis par celui-ci à la signature du Chef de l'Etat.