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L’Agriculture

La colonisation française, par ses seules ressources, est parvenue à des réalisations dignes d’admiration. Elle a créé des entreprises parfaitement outillées qui, au moins, en période normale, peuvent se suffire à elles-mêmes et donner un profit rémunérateur. Pour arriver à ce résultat, il faut des capitaux et des moyens techniques. Mais, comme l’indiquait justement M. Alivier aux délégations en 1927, ce

qui peut être ainsi fait par la grosse colonisation n’est pas à la portée des moyens et des petits exploitants européens. Ces derniers ont besoin de l’appui et d'organismes scientifiques ou techniques (postes de métécrologie, laboratoires d'expériences, stations d’essai) et des conseils de services spécialisés (services de l’agriculture, de l'élevage).

Enfin, à Madagascar « la part la plus importante de la production. est fournie par des cultivateurs indigènes arriérés, la métropole faillirait à son devoir si elle pratiquait une politique de laisser faire ». L'organisation de la production indigène est en effet une nécessité au point de vue économique comme au point de vue social. L'utilisation du sol par les autochtones est défectueuse. Les Malgaches travaillent peu, et surtout ils travaillent mal. Ils sont dépourvus des instruments les plus indispensables et manquent généralement de discernement dans le choix de leurs cultures, faisant pousser des produits riches sur des terrains pauvres et inversement.

C’est en plein accord avec l'assemblée locale dont ils utilisèrent à plusieurs reprises les suggestions, que les Gouverneurs Olivier et Cayla ont entrepris et poursuivi cette double tâche, d’associer l’administration aux efforts des colons et d’éduquer l’indigène pour en faire un véritable paysan.

Le service de l’agriculture a été réorganisé dans ce but en 1988. I1 comprend un service central, sept stations d'essai, des pépinières provinciales, des circonscriptions de vulgarisation agricole, des services spéciaux de recherches ou de défense des cultures, des laboratoires de chimie agricole, de phytopathologie, d’entomologie, des services de lutte. antiacridienne, et des établissements d'enseignement agricole.

L'activité du service de l’agriculture qui est assisté par un comité de perfectionnement, à particulièrement porté sur l’organisation des stations d'essai, où sont sélectionnées les plantes à cultiver et étudiées les méthodes de culture.

La propagande agricole, pour conseiller le colon indigène, l’éduquer et l’outiller, à fourni déjà des résultats appréciables auxquels il faut adjoindre ceux obtenus par les différentes écoles d’agriculture.

Pour améliorer et étendre la culture du riz qui est à la base de l'alimentation des indigènes, le Gouverneur Général Cayla a créé notamment un comité d’études.

Le service vétérinaire dont l’action complète celle du service de

l’agriculture a été réorganisé en 1930. IL dispose également de bureaux et laboratoires, d'écoles préparatoires, de fermes zootechniques et de haras. Pour rendre son action plus efficace, la colonie a été divisée en sept régions et en vingt et une circonscriptions vétérinaires. Son rôle est de première importance à Madagascar où les épizooties sont nombreuses et meurtrières.

Le bœuf est le produit essentiel de l'élevage malgache. Bien que vénéré à l’égal d’un dieu par les indigènes, pour qui il est la richesse var excellence, il est mal soigné justement parce qu’on ne se préoccupe pas assez de sa valeur marchande. Les efforts faits par l’administration française depuis de nombreuses années, ont permis de revaioriser le cheptel malgache qui fournit aujourd’hui quelques-uns des principaux articles d'exportation (viandes frigorifiées et peaux).

A la session de 1932, les délégations exprimèrent le vœu que la colonisation et les indigènes soient, consultés pour l’orientation à donner à la production malgache. En ce qui concerne l’agriculture, la section française avait souhaité la création d'organismes destinés à servir de trait d'union entre les colons et les divers services techniques.

Conformément au désir exprimé par les délégués, un arrêté du 17 juillet 1933 a institué dans chaque région de la colonie un conseil agricole, et pour coordonner l’action de ces organismes, un conseil agricole central à Tananarive.

Chaque année les conseils agricoles régionaux examinent les propositions soumises par l’inspecteur des circonscriptions agricoles et du directeur de station d’essai et établissent le programme de la cam- : pagne suivante.

Le conseil central formé par des délégués des conseils régionaux, arrête définitivement les projets étudiés dans les conseils régionaux et les transmet au Gouverneur Général qui peut ainsi orienter son action suivant les besoins de l’agriculture.

LA PRODUCTION 205 Il, — Le régime foncier

Au temps de la monarchie Hova, le souverain était le maître absolu de la terre, le seul propriétaire et ses sujets n'étaient que de simples occupants. Toutefois, les fokonolona avaient obtenu des droits d'usage très étendus sur certaines terres, qu'ils pouvaient réparür entre leurs membres. Lors de notre établissement dans l'Ile, les habitants qui possédaient des terrains, des champs ou des rizières pouvaient même en disposer comme ils l’entendaient.

Un des premiers soins de l'administration française, avant même que Madagascar ne soit devenue, colonie française, fut de donner un statut à la terre malgache. Ce fut l’objet de la loi malgache du 6 mars 1894 (complétée par les décrets du 4 février 1911 et du 6 mars 1916) qui fut préparée par des fonctionnaires français. Le régime qu'elle instituait était basé sur l’immatriculation des droits fonciers, et il s’inspirait de la législation australienne et tunisienne. Les droits immobiliers des habitants après une procédure de publicité sont inscrits sur un livre foncier, qui permet de constater la propriété de chaque parcelle de terrain ou de tout droit réel, par un acte authentique. |

Le texte de la loi consacrait le droit éminent de l’état de la terre « le sol du royaume appartient à l'Etat ». Mais les particuliers pouvaient continuer à jouir des terrains sur lesquels ils vivaient, et méme en devenir légalement propriétaires en faisant constater officiellement leurs droits par le conservateur de la propriété foncière, et établir un plan de leur domaine par le service topographique.

La propriété immatriculée est alors inviolable. Les propriétaires ne peuvent être dépossédés que pour des raisons d'utilité publique légalement constatées et moyennant une juste indemnité.

Ce système, simple en principe, soulevait de grosses difficultés politiques dans son application. La propriété indigène n'avait jamais été fixée et elle était inconsistante. Comme l’immatriculation était facultative, dans beaucoup de cas, une sorte d’hypothèque occulte pesait sur une grande partie des terres domaniales et gênait tout plan rationnel de colonisation. D'autre part, la règlementation instituée pour attribuer des concessions aux colons (décret du 16 juillet 1897, du 5 juillet 1898, du 20 septembre 1902, du 3 juillet 1906) avait besoin d'être simplifiée. ;

La question du régime des terres est une de celles qui préoccupent

le plus les colons et les indigènes dont les intérêts risquent souvent du reste de s'opposer. Il est dès lors normal que les délégations économiques et financières aient été amenées à intervenir pour demander des améliorations ou collaborer aux réformes préparées par l’administration.

C’est ainsi que l'assemblée fut consultée sur le projet de décret refondant la législation domaniale qui, trop vieille, ne correspondait plus aux besoins de la colonisation et des indigènes. La réforme tendait en même temps à mettre un peu d'ordre dans les règles d’attribution des terres du domaine (locations, concessions, ventes et échanges).

Le code domanial (décret du 28 septembre 1926) donnait d'autre part aux colons européens et aux indigènes des facilités et des garanties nouvelles en leur apportant dans la mesure de leurs moyens d'action respectifs des facilités et des garanties nouvelles, en leur assurant la possibilité de concourir sans se heurter à la mise en valeur de la colonie.

Trois arrêtés en date du 12 août 1927 complétèrent la réglementation édictée par le décret du 28 septembre 1926. L'un fixa la gestion du domaine privé non forestier et minier, l’autre les droits d'usage des indigènes, et le troisième les conditions d’attribution des terres par baux, concessions ou ventes.

Il restait encore à donner une constitution à la propriété indigène. Il fallait mettre sur pied une procédure plus simple et plus rapide que l’immatriculation et ayant un caractère obligatoire et non plus facultatif comme auparavant. Mettant à profit les expériences teniées dans d’autres colonies et en particulier en Afrique du Nord et en Indochine, on organisa le cadastre indigène. Ce fut l’œuvre du décret du 25 août 1929 et de l’arrêté du 12 mars 1930 sur les projets desquels les délégations émirent un avis favorable. Désormais, les droits respectifs de l’Etat et des indigènes étaient nettement délimités, la propriété indigène stabilisée. Sa constatation pouvait se faire rapidement par l'intermédiaire de brigades topographiques et d’un tribunal terrier. Le décret du 25 août 1929 pour protéger les indigènes contre eux-mêmes, décidait de rendre inaliénables et insaisissables leurs biens fonciers pendant trente ans.

LA PRODUCTION : à 207 111. — Le crédit agricole

Le crédit agricole n'a été organisé que tout récemment à Madagascar. Il importait cependant, autant que dans les autres colonies, de mettre des moyens financiers à la disposition de la petite ou de la moyenne colonisation et des cultivateurs indigènes.

Dès la fin de la guerre, le Gouvernement local en collaboration avec les habitants, s’efforça de mettre au point un organisme répondant aux besoins de l’agriculteur qui pourrait lui consentir des crédits dans des conditions satisfaisantes. A la conférence de 1929 et au congrès de 1920 la question du crédit agricole avait déjà été étudiée, mais on n'était arrivé à rien de positif. Aussi en 1926 et en 1927 un délégué, M. Choix, reprit la question et fit voter des vœux par les délégations, invitant l’administration à faire diligence pour étudier le problème.

Un projet rédigé d’après les conclusions d’un rapport de M. Peysonnerie, Inspecteur Général adjoint du crédit agricole, venu spécialement à Madagascar, fut présenté à la session suivante. Il s’inspirait de la loi métropolitaine du 5 août 1920 et des institutions déjà existantes dans nos vieilles colonies. Adopté par les délégations, il fut l’objet d’un décret du 18 avril 1930 et fut mis en application en

L'organisation a un caractère mutualiste. Les prêts sont accordés par les agriculteurs eux-mêmes, groupés en associations françaises, indigènes ou mixtes, et qui se réunissent pour former des caisses agricoles locales subordonnées à des caisses régionales et à une caisse centrale à Tananarive.

Les prêts octroyés sont des avances pour fonds de roulement, des ‘prêts de campagne dont le taux est peu élevé et dont la date de remboursement concorde avec la vente de la récolte ou encore des avances à moyen terme pour des améliorations foncières et dont le remboursement peut être échelonné sur une longue période.

En 1935 il existait 43 caisses en relations avec 21 associations européennes et 292 associations indigènes. Les prêts accordés chaque année s’élevèrent à trois millions environ. Le taux des prêts à long terme en 1934 n'était pas supérieur à 3 %.

La situation tragique des entreprises agricoles, du fait de la crise, amena le Gouverneur Général Cayla et son administration à envisager des mesures d'assistance financière toutes spéciales. Les colons,

comme les industriels et les agriculteurs, avaient consacré les bénéfices de la période de prospérité à étendre ou à outiller leurs exploitations. Se trouvant sans réserves, ils furent du jour au lendemain au bord de la ruine. Pour sauveï les entreprises menacées, l'autorité locale s’enténdit avec les banques installées à Madagascar. Une convention fut signée le 4 mai 1931 entre le Gouverneur Général et la banque de Madagascar, le Comptoir National d'Escompte, le Crédit Foncier, d’après laquelle ces organismes s’engagèrent à mettre à la disposition des entreprises agricoles des crédits à un taux modéré, sur garanties hypothécaires après avis d’une commission centrale siégeant à Tananarive.

La colonie, de son côté, garantissait aux banques le remboursement de ces prêts en cas de défaillance des bénéficiaires.

Un décret du 2 septembre 1934 répondant aux vœux émis à maintes reprises par les assemblées locales a institué une caisse de prévoyance agricole pour soûtenir par des secours et des prêts les exploitations frappées par des calamités agricoles.

Au cours de la session de 1931, les délégations économiques et financières discutèrent un projet de décret sur les warrants agricoles sur lequel elles donnèrent un avis favorable après y avoir apporté quelques modifications.

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