‹ Les Délégués OuvriersChapitre 20 sur 56 · V. Doc. parl., n° 1319. J. O., p. 340, rapport Chabrun · texte numérisé non relu

V. Doc. parl., n° 1319. J. O., p. 340, rapport Chabrun

reraient infructueux et où se produirait l’arrêt ou la cessation de travail, une nouvelle tentative de conciliation peut avoir lieu, soit à la demande de l’une des parties, soit à la demande du ministre du Travail ou du préfet du département. Il est loisible aux parties de demander que les pourparlers aient lieu en présence de conciliateurs choisis d’un commun accord.

L'autorité publique de son côté peut nommer des conciliateurs ou envoyer les intéressés devant une Commission supérieure paritaire choisie au sein du Conseil national économique: Si l’arrêt du travail se prolonge, le Ministre ou le Préfet jugent de l’opportunité de nouvelles tentatives de conciliation. Si la conciliation à lieu, elle est sanctionnée par un procès-verbal d'accord. En cas de non-conciliation, le recours à l’arbitrage est facultatif.

Il est prévu que les représentants des syndicats et unions de syndicats des professions auxquelles appartiennent les parties, peuvent assister ces dernières ou leurs délégués au cours des tentatives de conciliation.

SECTION II

Institution des délégués ouvriers par la loi du 24 juin 4936.

L'institution des délégués ouvriers dans les établissements industriels ou commerciaux est issue du vaste mouvement revendicatif de la classe ouvrière qui suivit l’avènement du gouvernement de Front Populaire en juin 1936.

A la suite des nombreuses grèves qui paralysaient l’activité du pays, et sur l'initiative du Président du Conseil, Léon Blum, les délégués de la C. G. T. se rencontrèrent avec les délégués de la Confédération Générale de la Production Française.

Dans la nuit du 7 au 8 juin, à l'Hôtel Matignon, siège de la Présidence du Conseil, un accord historique fut signé. La

délégation patronale admettait l'établissement immédiat de contrats collectifs de travail ; ces contrats devaient comporter la liberté syndicale, le rajustement des salaires, l'élection de délégués ouvriers.

Le lendemain, le Gouvernement déposait sur le bureau de la Chambre plusieurs projets de loi, inscrivant dans les textes les différents points de l’accord Matignon et le complétant dans divers domaines.

Quelques jours après, la loi du 24 juin 1936, sur les conventions collectives de travail, était promulguée.

Cette loi stipulait notamment que toute convention collective devait contenir des dispositions concernant les délégués élus par le personnel.

L'institution des délégués a donc été établie à la fois par l'accord Matignon et par la loi du 24 juin 1936.

L'accord Matignon s'exprime ainsi : « Ces délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du Code du travail, des tarifs de salaires et des mesures d'hygiène et de sécurité » (art. 5).

La loi du 24 juin 1936 parle en termes à peu près équivalents de délégués élus... « ayant qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives à l’application des tarifs de salaires, du Code de travail et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l’hygiène et la sécurité » (art. 31 ve, section IV bis, chapitre IV bis, titre II du livre Ier du Code du travail).

La loi ne parle qu’incidemment des délégués ouvriers. Son objet principal est la convention collective ; elle lui trace un cadre et lui fait obligation de contenir des dispositions concernant l'institution de ces délégués.

I1 résulte donc des textes précédents que les délégués ouvriers ne sont pas directement institués par la loi. Celle-ci confie aux conventions collectives le soin de les établir. On peut dire que la loi les investit d’une mission générale dont les conventions collectives viendront préciser les conditions d’exercice.

Les conventions collectives se sont montrées prudentes à cet égard. Ainsi la convention collective conclue le 12 juin 1936 dans les industries métallurgiques de la région parisienne, reproduit, sans rien y changer, dans son article 5 le texte de l'accord Matignon cité plus haut et prend la précaution d’ajouter un article 6 disant que «les attributions des délégués sont nettement délimitées par l’article 5 précédent ».

Ces formules se retrouvent mot à mot dans la plupart des conventions collectives.

Nous allons étudier le rôle et les fonctions des délégués dans un premier paragraphe ; leur mode de désignation et l’exercice de leurs fonctions dans un second ; enfin l’importance de leur rôle dans un troisième paragraphe

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