Rapport Lafarge. Doc. parl., n° 1.478, J. O., p
ront les revendications du personnel au patron : celui-cisera tenu de les recevoir ou de les faire recevoir par un préposé. Le projet écarte l’établissement obligatoire de délégués permanents parce que, dit-il, «il n’a pas rencontré jusqu'ici l’adhésion unanime, soit du côté patronal soit du côté ouvrier », mais il laisse aux intéressés qui se mettront d’accord à ce sujet toute liberté d'établir des délégués permanents. Aucune disposition ne précise le mode de désignation des délégués : il à paru que s’il fallait procéder à des élections régulières, on alourdirait la procédure sans grand profit ; on risquerait de provoquer des contestations sur la régularité des opérations électorales et on retarderait entre les délégués employés et l'employeur la prise de contact qui sera d’autant plus efficace qu’elle sera plus rapide.
Le rôle des délégués est limité aux contestations d’ordre intérieur, intéressant un même établissement : mais il arrive de plus en plus fréquemment que les différends s'étendent à plusieurs établissements ou à tous ceux d’une même industrie ou d’une même profession ; il peut arriver, d’autre part, que, dans la limite d’un même établissement, l’entrevue entre l'employeur et les délégués ne donne aucun résultat. C’est alors qu'intervient obligatoirement la procédure de conciliation.
Tout conflit collectif doit être soumis à cette procédure et jusqu’à la tentative de conciliation la grève est interdite.
Des Comités de conciliation sont prévus. Cette procédure à deux degrés (délégués, conciliation) aboutit soit à un accord, consigné dans une convention collective, soit à un procès-verbal de non-conciliation, après lequel les parties reprennent leur liberté d’action. Toutefois, les parties peuvent recourir à larbitrage ; ce recours est obligatoire pour un certain nombre d'entreprises dont l’arrêt met en péril immédiat l’existence, la santé de la population, la vie économique et sociale du pays.
MM. de Cassagnac, Forgeot et collègues ont déposé. le
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ACTION LÉGISLATIVE b5
28 avril 1920 une proposition de loi sur l'arbitrage obligatoire‘. La tentative de conciliation dans les services publics se réaliserait par le moyen de délégués. Si l'accord n’intervenait pas, il faudrait recourir à l'arbitrage. La sentence arbitrale serait obligatoire.
Enfin le 17 janvier 1929, le Gouvernement a déposé un projet de loi portant modification du livre IV du Code du travail (règlement de la conciliation et de l’arbitrage en matière de différends collectifs du travail, dans l’industrie, le commerce et l’agriculture ?). Ce projet institue un régime de tentatives obligatoires de conciliation en cas de conflits collectifs.
Il ne s’agit pas d’obliger les parties à se concilier, c’est-à-dire à trouver obligatoirement entre elles un terrain d’entente.
Il s’agit encore moins de leur imposer un arbitrage, c’est-àdire une sentence prononcée par une autorité extérieure et qui lierait les intéressés. Il s’agit simplement d’obliger patrons et ouvriers à parler entre eux lorsqu'on est en présence d’un conflit collectif. Ils s’entendront ou ne s’entendront pas, mais du moins devront-ils obligatoirement se rencontrer *.
L’économie de ce projet peut se résumer ainsi : en cas de différend collectif, et sur la demande d’une des parties, une entrevue doit avoir lieu entre celles-ci et leurs délégués préalablement à tout arrêt ou cessation du travail. Si à la suite de ce rapprochement, une entente n'intervient pas entre les parties, celles-ci devront se prêter à une nouvelle tentative de conciliation préalablement à l’arrêt ou à la cessation du travail si la demande leur en est faite par écrit, soit par le ministre du Travail, soit par le préfet du département.
Dans les cas où ces deux essais successifs de conciliation demeu-
1PDoc"parl-n0:8537 2. Doc.-parl., n94082:-J° O:;, p, 66.