‹ Les Délégués OuvriersChapitre 32 sur 56 · Voir encyclique Rerum Novarum, Léon XIIT · texte numérisé non relu

Voir encyclique Rerum Novarum, Léon XIIT

De toute évidence, le plus pressé était de réprimer tous les mauvais traitements que subissaient tant de travailleurs.

C’est pour cela que la première forme de l'inspection du travail fut une « police du travail ». Les inspecteurs eurent surtout pour rôle de verbaliser contre les industriels réfractaires à l’idée nouvelle : ils furent accueillis au début avec malveillance, avec crainte même, mais peu à peu une évolution se produisit, je service comprit qu'après avoir dressé des procès-verbaux, il lui restait quelque chose de plus et de mieux à faire : il chercha à préparer une «collaboration » entre les classes; chez l’inspecteur ou près de lui, patron et ouvriers purent organiser une meilleure manière d’être au travail industriel :.

On a formulé à l’encontre de l’inspection du travail quelques critiques.

Il est manifeste que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant.

En 1892, il y avait 105 agents chargés de faire exécuter les lois de 1848 et 1892 dans 149.006 établissements.

En 1911, 139 agents devaient appliquer les lois de 1848, 1892, 1893, 1898, 1900, 1903, 1906, dans 507.557 établissements, soit 4.258.617 ouvriers protégés *. Depuis la guerre, leur rôle à augmenté mais les effectifs sont restés à peu près les mêmes.

De cette insuffisance il résulte que :

1° Les visites sont trop peu nombreuses : les visites presque immédiates sur plaintes ou pour accidents ne sont pas réalisées.

20 Le travail chôme pendant les congés, et au retour, il faut mettre à jour le travail de Bureau accumulé pendant l’absenee les tournées sont alors rendues difficiles.

1. L'inspection du travail. Thèse de Mie (ermaine de Larbès, Toulouse,

Voir les Rapports de la Commission Supérieure du Travail, années 1894-

La

Malgré un labeur régulier et constant, malgré le nombre imposant des visites effectuées, des lettres écrites, des rapports rédigés, les inspecteurs n’atteignent pas tout le personnel protégé.

C’est ainsi que l'inspecteur de Rennes en 1912 avait fait 1826 visites, 91 enquêtes, 45 conférences, 166 consultations, 1121 mises en demeure, 347 déclarations d'accidents, écrit 4.093 pages de rapports statistiques 1.

D'autre part, l’une des difficultés principales que rencontre l'inspecteur du travail dans l’accomplissement de sa mission, réside dans l’absence d’indications précises lui permettant d'effectuer sa visite juste au moment où se produit une contravention.

Lorsqu'il s’agit de la sécurité ou de l'hygiène, la difficulté est moindre, puisque les infractions sont généralement permanentes.

Mais quand il s’agit d’infractions aux lois sur la durée du travail, les repos et autres prescriptions de ce genre, dont la violation n’est qu’intermittente, la découverte de ces infractions dépend trop du hasard.

L'idéal serait que l’inspecteur soit toujours averti d'avance des circonstances dans lesquelles se produisent, et surtout se reproduisent, les violations de la loi, car ce sont les infractions habituelles qu’il importe le plus de réprimer.

Ces considérations ont fourni les raisons de confier aux ouvriers eux-mêmes la surveillance de l’application des lois du travail.

« Il faut faire entrer l’élément ouvrier dans l’inspection du travail, lui donner la place à laquelle il est en droit de prétendre »,

a dit Audiganne.

D'autant qu’en matière sociale, l’objet naturel de toute inter-

1. L'inspectorat du travail. Thèse de P. Monnerais, Rennes, 1928.

vention est d’aider les membres du corps social et non pas de «les détruire ou de les absorber ».

Pourquoi done tenir à l'écart de l'application des lois protectrices, ceux-là même en faveur de qui elles ont été faites ?

«lLintérêt National, écrit R. Jay, sera gravement compromis toutes les fois que les conditions du travail mettront en péril l’existence ou la vitalité de la famille ouvrière. Que sera cette famille si le travail de l’usine oblige lépouse et la mère à abandonner le soin de son intérieur et de ses enfants, si l'époux et le père est tous les jours de la semaine absent du foyer domestique ? Qu'importe d’autre part que la législation ait assuré l'éducation physique et morale de l’enfant, si elle permet de briser en quelques années par un travail excessif et malsain les forces de l'adulte : ? »

Or qui pourrait le mieux défendre leurs intérêts sinon ceux-là même qui souffrent de leur situation et en sentent le plus profondément les ennuis ?

La forme-:habituellement préconisée est l'institution de « délégués ouvriers adjoints à l’inspection du travail » avec une organisation plus ou moins calquée sur celle des délégués mineurs. Cette institution à fait l’objet de nombreuses études que nous allons maintenant analyser dans deux sections.

Dans la première section, nous verrons les divers projets ou propositions de loi relatifs à la question des délégués ouvriers ; la seconde section sera consacrée aux travaux du Conseil Supé-

rieur du Travail.

daro protection légale des travailleurs, R. Jay, Paris, 1904.

SECTION Î

‘ Projets et propositions de loi relatifs aux délégués ouvriers adjoints à l'inspection du travail.

Le projet de loi le plus intéressant fut déposé par M. Viviano, ministre du Travail sur le bureau de la Chambre, le 7 mai 19071.

Son étude succincte va nous permettre de dégager le rôle des délégués adjoints à l’inspection du travail.

Le projet prévoyait, dans les établissements occupant au moins 100 ouvriers (mines et entreprises de transport par eau exceptées) et travaillant plus de douze semaines par an, la désignation d’un ou plusieurs délégués ouvriers chargés de veiller à l'application des lois et règlements du travail dans l’établissement où ils travaillaient.

La désignation avait lieu par voie d'élection.

L’éligibilité était soumise à certaines conditions d’âge et de stage dans la profession ou l'établissement.

Les fonctions des délégués étaient les suivantes :

1° Signaler les causes de danger ou d’insalubrité de l’exploitation pour le personnel (sécurité, hygiène) ;

20 Enquêter immédiatement sur les causes des accidents ;

3° Relever les infractions aux lois et règlements du travail.

Les délégués devaient visiter tous les locaux et chantiers dépendant de l'établissement soumis à leur contrôle deux fois par mois.

Ils avaient les mêmes pouvoirs d'investigation que les inspecteurs du travail actuels maïs ne pouvaient dresser de procèsverbaux. ‘

Les observations qu’ils jugeaient devoir faire, devaient être

10710 18ma1907

consignées sur un registre et transmises à l’Inspecteur du travail. Celui-ci, lors de ses visites pouvait toujours se faire accompagner par les délégués ouvriers.

Nous remarquons immédiatement que plusieurs critiques peuvent être faites à ce projet.

On n’a pas cru devoir donner aux délégués le pouvoir de dresser des procès-verbaux : leur fonction se bornerait à signaler les infractions. On à craint leur incompétence ou leur partialité. I1 faut donc encore une intervention de l’Inspecteur.

D'autre part, les seuls établissements assujettis à la désignation de délégués ouvriers seraient ceux qui occupent au moins 100 ouvriers sur la même commune ou les communes limitrophes. Les petits et moyens établissements seraient donc exclus du bénéfice de la nouvelle organisation. L'élection, a-t-on dit, n’est possible que dans les établissements occupant un grand nombre d’ouvriers groupés sur un territoire assez restreint. De plus, si l’on peut à la rigueur prétendre que dans un grand établissement le délégué ouvrier, soutenu par ses camarades, aura l'indépendance nécessaire à sa mission vis-à-vis de son patron, il n’en serait pas du tout de même dans les petits établissements.

Ces arguments ne nous semblent pas suffisants pour refuser aux ouvriers des petits et moyens établissements, le droit d’avoir des délégués ouvriers.

11 semble même qu’il se commet un très grand nombre d'’infractions dans les petits établissements : l'isolement des ouvriers, leur petit nombre, permet au patron de les remplacer plus facilement 1.

Ce projet souleva d’ailleurs un tollé général dans le monde

1. V. Lorin. Collaboration des Ouvriers à l’œuvre de l'inspection du travail. Rapport à l’Association nationale française pour la protection légale des travailleurs, 52 série, n° 5, Alcan, 1909.

patronal qui y était très hostile, y voyant un germe de dénonciations et d’espionnages constants.

Les patrons ne voulaient surtout pas admettre la troisième fonction indiquée à l’article 127 du projet, qui consiste à charger les délégués de signaler tout manquement à la législation réglementant le travail. C’est, disaient-ils, installer la guerre civile dans l’usine et ruiner l’autorité du patron 1.

Les ouvriers n’ont pas témoigné non plus une grande confiance envers ce projet : « En installant dans l’usine cette délégation, disaient-ils, vous voulez diminuer la force et l’autorité morale du syndicat. »

L'Association Nationale pour la protection légale des travailleurs étudia en 1909 la question de la collaboration des ouvriers organisés à l’œuvre de l'inspection du travail. Lors de la discussion du rapport Lorin ?, M. Millerand précisa cet argument qui voit dans l’institution des délégués ouvriers un instrument de guerre civile. Il dit notamment à propos du projet Viviani : « Si la création de délégués devait finir par s’imposer, au contraire l'institution dans l’établissement des délégués qui auront pour attributions directes, exclusives, de contrôler la façon dont le patron dirige son usine et pour attribution essentielle de signaler les contraventions commises par l'employeur, d'appeler par conséquent sur lui la répression, présente le problème sous le côté le plus difficile : je dirais presque qu’elle soulève le plus d’hostilité et de répugnance...

« C’est pourquoi quoique partisan des délégués ouvriers je suis opposé à l’idée de leur donner la mission spéciale qui leur est donnée par le projet de loi. » |

L'Association Nationale pour la protection légale des tra-

4. V. La collaboration des groupements ouvriers. T'hèse dé M. Fernand Brodet, Paris, 1911.

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