Lorin, op. cit
vailleurs reconnut la valeur et la justesse des observations de M. Millerand et adopte le vœu VI ainsi conçu :
« Que le législateur fixe les règles suivant lesquelles: lautorité déterminera les établissements dans lesquels le personnel salarié élira les délégués chargés de faire connaître périodiquement à l'employeur les revendications de leurs camarades, notamment en ce qui concerne l’inapplication des lois sur les conditions du travail et de les consigner sur un registre. »
Ainsi, elle maintenait le principe de l’institution des délégués ouvriers, mais le rôle de ces derniers était bien réduit : il n’était plus question de signaler les infractions aux lois du travail, mais simplement les revendications ouvrières personpelles à chaque établissement :
A là fin de la discussion qui suivit le rapport de M. Lorin, M. Jay fit observer que la collaboration, telle que l’entendait le projet de 1907, c’est-à-dire ayant pour mission principale de signaler les infractions aux lois ouvrières, pouvait être remplacée tout à fait accessoirement et provisoirement par la collaboration à l'inspection du Travail des Commissions départementales créées par la loi du 2 novembre 1892, et des Conseils du travail inaugurés par décret du 17 septembre 1900, et instituée sur des bases différentes par la loi du 17 juillet 1908. Ceci fit l’objet du vœu VII, adopté à l’unanimité, et ainsi conçu :
VII « Qu'en vue d’assurer la collaboration des ouvriers à l'inspection du travail, le Gouvernement utilise les Conseils du travail institués par la loi du 17 juillet 1908 et les Commissions prévues par l’article 24 de la loi du 2 novembre 1892. »
L'institution des délégués ouvriers, adjoints à l’inspection du travail, à fait l’objet’ de plusieurs propositions de loi :.
1. Propositions Goniaux, 14 nov. 1913, Doc. parl., n° 3205. J. O., p. 88 :
On: peut citer parmi les plus récentes, celle que MM. Goniaux et collègues ont déposée à la Chambre des Députés le 7 juin 1928 : ; elle tend à la création de délégués à la sécurité et à l'hygiène dans les établissements industriels soumis à l’inspection du travail.
MM. Clamamus et collègues ont présenté une proposition de loi dans le même sens, le 11 février 1929 ?.
Ces deux propositions de loi ont fait l’objet d’un rapport de M. R. Évrard * qui les résume ainsi :
«M. Goniaux et M. Clamamus prévoient les élections des délégués ouvriers par le personnel des établissements intéressés.
« M. Goniaux prévoit cependant que certains délégués pourront être nommés par le ministre du Travail qui demandera des propositions aux organisations syndicales ouvrières intéressées (art. 7).
« Alors que là proposition de M. Goniaux dit que les candidats délégués devront avoir 30 ans, celle de M. Clamamus fixe leur âge à 21 ans.
« Pour M. Goniaux les délégués et les électeurs doivent être français. Pour M. Clamamus peuvent l'être aussi les étrangers,
« M. Goniaux fixe la durée du mandat à trois ans. M. Clamamus la ramène à un an.
« M. Goniaux donne aux Préfets la charge d'établir la circonscription de façon que chaque établissement puisse être visité au moins deux fois par semaine (art. 4). M. Clamamus dit que c’est un règlement d'administration publique qui les délimitera de façon à pouvoir être visités tous les deux mois (art. 4),
30 juin 1914, Doi parl., n° 183: J. O., p. 1896-1898, décembre 1925, Doc: * parl.,:n9, 2173. Ù 1. Doc. parl., n° 106.