RÈGLEMENT RELATIF AUX DÉLÉGUÉS OUVRIERS
(Ce règlement fut adopté avec quelques variantes seulement par les plus importants établissements de la Région Parisienne ayant travaillé aux fabrications de guerre.)
ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée des hostilités, il sera institué des délégués ouvriers d’ateliers. Ces délégués représenteront les diverses corporations et seront élus au scrutin secret, par leurs camarades d’ateliers de la même corporation.
ART. 2. — Seront électeurs, tous les ouvriers et ouvrières âgés de vingt et un ans, à condition :
1° D’être français ou de nationalité alliée ;
20 De jouir de leurs droits civiques et pour les hommes, de leurs droits politiques (les étrangers devront justifier qu'ils jouissent des mêmes droits dans leur pays) ;
3° D'’avoir au moins deux mois de présence sans interruption à l’usine à la date de l’élection.
Toutefois, pour les ouvriers et ouvrières ayant fait leur apprentissage régulier ou ayant au moins trois ans de présence à l’usine, l’âge prévu au paragraphe premier du présent article est abaissé à
dix-huit ans.
ART. 3. — Seront éligibles, à condition d’être français, et de savoir lire et écrire, les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis et ayant travaillé dans l’établissement sans interruption depuis un an au moins.
Les ouvriers tenant commerce de détail, de quelque nature qu'il
soit, soit par eux-mêmes, soit par leur conjoint, ne pourront être élus.
Le personnel de maitrise n’est pas non plus éligible.
L'interruption du travail résultant du temps passé aux armées depuis le 2 août 1914, sera compté comme présence effective DES l’établissement.
Les femmes dont le mari, qui faisait partie du personnel de l’usine, est présent aux armées, bénéficieront, au point de vue de l’éligibilité des conditions d’ancienneté de leur conjoint.
ART. 4.— La date de l’élection sera déterminée pour chaque atelier par la Direction. Elle sera annoncée au moins trois jours pleins à l’avance, par un avis affiché dans l’atelier et accompagné de la liste des électeurs et des éligibles. Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés, vingt-quatre heures avant l'élection. Les éligibles qui voudront poser leur candidature, devront se faire connaître quarante-huit heures avant le moment fixé pour l'élection. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l’élection aura lieu entre la sortie et la reprise du personnel afin de permettre le vote ininterrompu des deux équipes.
Il ne sera pas permis d’apposer des affiches dans de l’usine, ni sur les murs de clôture à l’extérieur.
ART. 5. — Le bureau électoral sera composé des deux plus âgés et du plus jeune des électeurs sachant lire et écrire, présents à l’ouverture du scrutin. La présidence appartiendra au plus âgé.
Le bureau sera assisté, dans toutes ces opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du serutin, par un employé de la feuille de paye ou un marqueur. Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
ART. 6. — Les bulletins seront déposés dans une boîte installée près du bureau de chaque atelier. Les ouvriers enfermeront leur bulletin dans une enveloppe d’un modèle uniforme, qui leur sera remise à l’avance. Toute enveloppe contenant plus d’un bulletin sera détruite par le bureau, ainsi que le contenu.
ART. 7. — Chaque bulletin portera deux noms, avec indication
du délégué et du délégué suppléant. A défaut d'indication, le premier inscrit sera considéré comme délégué et le second comme délégué suppléant.
Pour être élu au premier tour de scrutin, il faudra obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffira, quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu, qu’il s'agisse de délégué titulaire ou de délégué suppléant.
Si le second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé dans le plus bref délai possible, après la proclamation du résultat du premier tour.
Le dépouillement du scrutin aura lieu immédiatement après le vote et ses résultats seront consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires : un de ces exemplaires sera remis au délégué ouvrier élu, le second sera affiché dans l'atelier intéressé et le troisième restera entre les mains de la Direction.
ART. 8. — Le délégué et le délégué suppléant seront élus pour un an, et ne seront rééligibles que pour une nouvelle période d’une année, au bout de laquelle ïls ne seront rééligibles à nouveau qu'après un an d'interruption de mandat. Toutefois, ils devront continuer leurs fonctions tant qu'ils n’auront pas été remplacés. Au cas de vacances de deux délégués, par démission ou autrement, il y aura lieu à une élection partielle et le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir, jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplace.
ART. 9. — L'élection aura lieu dans les quinze jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs des délégués en fonctions.
ART. 10. — Le délégué est le représentant de la corporation d’atelier qui l’a élu auprès de la Direction.
ART. 11. — Les délégués titulaires, accompagnés de leurs suppléarits, seront reçus par les chefs de service désignés à cet effet par la Direction.
Si pour un motif quelconque, le délégué titulaire ou le délégué
suppléant ont à se présenter seuls, ils ne devront le faire qu'avec l’assentiment de leurs camarades d’ateliers.
Si des questions ne peuvent être immédiatement résolues par le chef d’atelier désigné pour la spécialité, elles seront portées devant la Direction.
En cas d’extrême urgence, des audiences exceptionnelles seront accordées aux délégués, sur la demande écrite de ces derniers spécifiant les motifs de l’audience sollicitée. Il reste entendu que ces audiences ne devront être demandées que pour des questions ayant un caractère d'urgence et d'importance, tel qu'il y aurait des inconvénients graves à attendre pour les traiter le jour régulier d'audience prévu au tableau affiché.
ART. 12. — Quand un ouvrier se croira lésé, il formulera sa réclamation auprès du pointeur principal de l’atelier s’il s’agit d’une question de bulletin de paye (au plus tard, dans les trois jours de la paye) ou auprès du contremaître s’il s’agit d’une question de discipline, de tarif ou de métier.
Si la solution donnée ne lui semble pas équitable, il pourra remettre alors sa réclamation entre les mains du délégué.
ART. 13. — Les ouvriers restent cependant absolument libres de présenter leurs réclamations directement devant la Direction.
ART. 14. — Pour accélérer et faciliter l’examen des questions à étudier, le délégué résumera à l’avance les points à discuter et les fixera par écrit dans une note qu'il remettra à la direction. Une copie de cette note figurera sur un registre tenu par la Direction, et sur lequel également consignée la réponse définitive qu’elle fera connaître au délégué.
ART. 15. — En outre des réclamations individuelles, qu'il à pour mission de transmettre, le délégué peut à titre personnel, présenter toutes les observations qu’il aura recueillies sur la bonne utilisation du matériel et du personnel, sur les questions de morale et de dignité ouvrière, sur les questions intéressant l'hygiène et la santé du personnel, sur les améliorations qu’il croira pouvoir suggérer à ce sujet.
D'autre part, il est l'intermédiaire désigné pour faire comprendre à ses camarades de travail, la nécessité et le bien-fondé des mesures adoptées dans les ateliers.
ART. 16. — Le rôle du délégué d’atelier doit se limiter à toutes les questions intéressant directement son atelier. Le délégué ne doit en aucun cas s’ingérer dans les questions concernant d’autres services ou d’autres ateliers.
ART. 17. — Le rôle de délégué étant de faciliter les rapports entre le personnel ouvrier et la Direction, le délégué devra s’efforcer de maintenir la discipline et le bon ordre dans l’atelier.
Si un délégué suscitait des actes d’indiscipline ou de désordre et, de ce fait, agissait contrairement à son rôle de conciliateur, la Direction porterait le cas devant la Commission mixte siégeant au ministère de l’Armement et composée de patrons et de délégués d'’ateliers de différentes usines. Un règlement d'administration publique, déterminera ultérieurement la constitution de cette commission et le mode d'élection de ses membres. Provisoirement le comité de conciliation et d’arbitrage du ministère de l’Armement remplira cette fonction.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LA CONFECTION POUR DAMES, FILLETTES ET ENFANTS ET LA COUTURE EN GROS
Signée le 22 juin 1936 entre la Chambre syndicale de la Confection et de la Couture françaises en gros (Dames, Fillettes et enfants) et le Syndicat des Ouvriers et Ouvrières de la Confection pour Dames de la Région Parisienne (C. G. T.).
Il à été conclu la présente convention collective, devant garantir les conditions de travail et les salaires du personnel à l’intérieur ainsi que des travailleurs à domicile.
Délégués du personnel.
ARTICLE PREMIER. — Dans chaque établissement occupant plus de 10 personnes, il est institué par atelier ou service un délégué et un délégué adjoint.
Les établissements occupant un nombre de personnes inférieur à ce minimum auront un seul délégué pour l’ensemble du personnel.
ART. 2. — Les délégués sont les représentants de leurs électeurs auprès de la direction de l'établissement. A ce titre, ils ont qualité pour présenter les réclamations individuelles ou collectives du personnel qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements {du Code du travail, mesures d'hygiène et de sécurité.
ART. 3. — Les dispositions de l’article 2? précédent délimitent nettement les attributions des délégués.
ART. #4, — Les délégués doivent être reçus par la direction (ou
son représentant) au moins une fois par mois, aux heures fixées par cette dernière et affichées dans l’établissement.
Les délégués sont reçus individuellement et peuvent, s'ils le désirent, se faire accompagner de leur adjoint. Toutefois, lorsque les questions intéressent à la fois plusieurs ateliers ou services les délégués de ceux-ci peuvent être convoqués en même temps.
En dehors des réceptions périodiques, les délégués sont reçus en cas d’urgence sur leur demande.
ART. 5. — Chaque membre du personnel reste libre de présenter lui-même ses propres revendications à ses chefs ou à la direction.
ART. 6. — Les délégués sont élus pour un an. Leur élection à lieu à bulletins secrets au cours d’une réunion régulièrement organisée en dehors des heures de travail, au sein de l’établissement, et hors de la présence de toute personne appartenant à la direction.
Les délégués sont élus à la majorité des suffrages exprimés par les électeurs présents à la réunion. En cas d’égalité des voix, la préférence est donnée au plus âgé.
Les personnes travaillant à domicile élisent de la même manière deux délégués qui se tiennent en relation avec les délégués du personnel intérieur. Ces derniers ont la charge d’organiser la réunion pour l'élection des délégués des travailleurs à domicile.
Les délégués sont révocables par le personnel et peuvent à tout moment être remplacés, sur décision d’une assemblée convoquée obligatoirement à la demande d’un tiers de ceux qu’ils représentent.
ART. 7. — Sont électeurs tous les membres du personnel n’appartenant pas à la direction, âgés de 18 ans au moins, à condition de compter au minimum trois mois de présence dans l'établissement au moment de l'élection et de ne pas avoir été privés de leurs droits civils.
Sont électeurs pour la désignation des délégués des travailleurs à domicile et dans les mêmes conditions, les travailleurs à domicile travaillant pour l’entreprise de façon continue et depuis au moins trois mois.
ART. 8. — Sont éligibles les électeurs définis par l’article 7, de
nationalité française, âgés d’au moins 25 ans, travaillant dans l’établissement sans interruption depuis un an.
Sous réserve que cette durée de présence devra être abaissée, si elle réduit à moins de 5 le nombre des éligibles.
Ne sont éligibles dans les mêmes conditions que les travailleurs à domicile français d’au moins 25 ans, travaillant seulement pour l’entreprise et depuis au moins un an.
ART. 9. — Les fonctions des délégués ne pourront absorber mensuellement plus de dix heures de leur temps de travail légal. Ces heures ne seront pas retenues sur leur salaire.
ART. 10. — Les employeurs s'engagent à donner toute facilité aux délégués pour exercer leurs fonctions à l’intérieur de l’entreprise.
Les délégués ne pourront en aucun cas être congédiés pour l’exercice de celles-ci.
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