V. J: O., 24 maï 1935, p
et les fait accompagner dans leur enquête par un représentant qualifié, de façon à permettre aux délégués, en dehors de toute ingérance dans l'exécution du service, de faire toutes les constatations nécessaires.
Les rapports des délégués régionaux sont établis sur des registres spéciaux, fournis par le réseau, déposés aux endroits désignés par le ministre des Travaux publics dans l'enceinte du Chemin de fer, où ils peuvent être consultés par les agents de groupes correspondants. Deux doubles de chaque rapport sont adressés par le délégué régional ; l’un à l’ingénieur du contrôle de l’exploitation technique, du matériel et de la traction dans l'arrondissement duquel est survenu l’accident ; l’autre au directeur du réseau.
L'administration du Réseau peut consigner ses observations sur le registre, en regard du rapport âu délégué régional ; dans ce cas elle envoie immédiatement copie de ses observations à l’ingénieur du contrôle de l’exploitation technique, du matériel et de la traction.
Chaque année, le délégué régional adresse à l’ingénieur en chef du contrôle de l’exploitation technique, du matériel et de la traction du réseau, un rapport d’ensemble sur sa mission au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport est communiqué au réseau.
LES DÉLÉGUÉS TECHNIQUES A LA SÉCURITÉ ET REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DES CADRES AUPRÈS DU DIRECTEUR
Dans chacun des groupes énumérés au-dessus, et pour l’ensemble d’un réseau, le Directeur du réseau désigne, pour une durée de trois ans parmi tous les délégués régionaux à la sécurité . des agents, un délégué technique titulaire, et un délégué tech-
nique suppléant à la sécurité auprès du Directeur.
Ces délégués cessent immédiatement leur fonction s’ils perdent leur qualité de délégué régional.
Le renouvellement général à lieu tous les trois ans à la suite du renouvellement général des délégués régionaux à la sécurité.
Le Directeur désigne également, pour une durée de trois ans, un représentant titulaire et un représentant suppléant du personnel de chacun des groupes d’agents ci-après :
19 Chefs de gare principaux, chefs de gare, sous-chefs de gare principaux ou sous-chefs de gare ;
29 Inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ou sous-inspecteurs de lexploitation ;
30 Sous-Ingénieurs, chefs de dépôt, chefs de dépôt principaux, chefs de dépôt et sous chef de dépôt ;
40 Inspecteurs divisionnaires, inspecteurs et sous-inspecteurs du matériel et de la traction, chefs des ateliers principaux, chefs des ateliers, sous-chefs des ateliers ou chefs divisionnaires d’ateliers ;
5° Sous-Ingénieurs chefs de section, chefs de section principaux, chefs de section, sous-chefs de section, chef de district ou conducteurs de la voie ;
6° Inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ou sous-inspecteurs de la voie ;
7° Inspecteurs divisionnaires, inspecteurs, sous-inspecteurs ou contrôleurs des services de signalisation mécanique ou électrique.
Les délégués techniques à la sécurité et les représentants du personnel des cadres sont appelés à conférer tous les trois mois au moins, avec le Directeur ou son représentant, et en présence de Pingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique, du matériel, et de la traction du réseau ou de son délégué, au cours d’une réunion à laquelle assistent en outre : les trois chefs de service (exploitation, voie, matériel et traction) ou leurs
représentants ; un fonctionnaire du réseau appartenant aux services de prévention des accidents, désigné par le Directeur et chargé du secrétariat de la réunion.
Un ordre du jour, préparé par la Direction, est envoyé à chacun des membres de la réunion, quinze jours au moins avant la séance.
Chacun des membres peut consulter à la direction les rapports des délégués régionaux et demander l'inscription des questions intéressant la sécurité, qu’elles aient fait ou non d’ailleurs l’objet de rapports des délégués régionaux.
Des réunions supplémentaires peuvent être tenues pour des questions urgentes sur demande du Directeur du Réseau ou de l'ingénieur en chef du contrôle de l’exploitation technique du matériel et de la traction.
D'autre part, les délégués techniques à la sécurité et les représentants du personnel des cadres peuvent être chargés par le Directeur du réseau de missions temporaires, individuelles ou collectives, de vérifications ou d’études. Dans ce cas, ils sont accompagnés par un représentant qualifié du réseau, de façon à leur permettre, en dehors de toute ingérence dans l’exécution du service, de remplir la mission qui leur est assignée.
Les résultats des observations ou études faites sont consignés dans un rapport au directeur du Réseau, qui sera examiné au cours de l’une des deux premières réunions qui suivront la date de sa réception par le Directeur.
Délégués régionaux à la sécurité, délégués techniques et représentants du personnel des cadres sont considérés comme étant en service pendant le temps nécessaire à laccomplissement de leurs fonctions. Ils reçoivent, s’il y à lieu, des indemnités de déplacement réglementaires. En dehors de ces périodes,
ils exercent les fonctions normales de leur emploi au réseau.
Signalons pour terminer que les réseaux doivent déférer aux demandes qui leur sont adressées par les Directeurs, les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires du contrôle, des Chemins de fer d’intérêt général, à l'effet d’être accompagnés dans leurs enquêtes ou dans leurs tournées de surveillance, ou de faire accompagner un fonctionnaire qu'ils désignent à cet effet, par un ou plusieurs délégués techniques à la sécurité auprès du Directeur, où par un ou plusieurs délégués régionaux à la sécurité des agents.
SECTION II
Les délégués à la sécurité dans l'aviation marchande.
Cette institution dont l’utilité se comprend aisément à été créée par la loi du 11 décembre 1932 sur le statut de l’aviation marchande (art. 19) 1. Un décret du 24 mars 1933 en à fixé les conditions d’application ?.
Examinons rapidement les dispositions de ce décret.
Dans chaque société de navigation aérienne, subventionnée par l'État, il est institué deux délégués à la sécurité. Ces délégués sont élus pour deux ans par le personnel volant (pilotes et navigateurs) et par le personnel mécanicien (radios et mécaniciens volants). Les élections ont lieu dans un délai de deux mois à partir de la signature du contrat de subvention, entre l’État et la société de Navigation Aérienne en cause ; sur l'initiative de la société, chaque groupe de personnel intéressé désigne au scrutin secret son délégué.
Ne sont éligibles que les membres du personnel ayant la
1. V. J. O., 15 décembre 1932. V. aussi Marcel Le Goff. Traité théorique
et pratique de droit aérien. Dalloz, 1934, Paris. 2,0NJ40;\28/mars 193
nationalité française, et jouissant de l'intégralité de leurs droits civils ; ils doivent également avoir satisfait à leurs obligations militaires, et compter au moins trois années consécutives de service dans le personnel navigant d’une société de navigation aérienne.
Le rôle des délégués à la sécurité consiste à constater dans l'exercice de leurs fonctions normales, les conditions de sécurité dans lesquelles travaille le personnel navigant ; en cas d’accident, ils donnent leur avis sur les conditions dans lesquelles cet accident s’est produit ; ils peuvent en outre être chargés éventuellement de missions par l'Administration.
Dans le cas d'accident, les délégués à la sécurité doivent, s’ils expriment ce désir, être autorisés à accompagner les agents chargés officiellement de l’enquête technique. Ils jouissent alors d’un droit de priorité pour circuler à bord des aéronefs de la société (art. 9). |
Pour l’accomplissement de leur mission les délégués doivent avoir toutes facilités ; ils ne peuvent être l’objet d’aucune sanction à propos de l’exercice de leur contrôle.
IIS doivent consigner leurs observations dans un rapport, sans apporter aucune entrave au fonctionnement du service. Ils sont tenus d'établir au moins un rapport chaque année : ce rapport devra être déposé avant le 31 décembre.
Leurs observations seront communiquées d’une part au Ministre chargé de l’Aéronautique civile et d’autre part, à la direction qui les transmettra avec son avis, au Conseil d’Administration lors de sa plus proche réunion.
La décision du Conseil leur sera communiquée.
Ils pourront demander à être entendus par celui-ci qui ne pourra se refuser à leur audition.
Au cas de négligences, fautes ou abus dans l'exercice de leurs
fonctions ou à la suite d’une condamnation, les délégués peuvent être suspendus ou révoqués par Arrêté du Ministre.
En dehors de leurs fonctions de délégués, ils exercent les fonctions normales de leur emploi à la société.
Pendant les déplacements aériens, effectués pour l’exercice de leurs fonctions de délégués, ils sont considérés comme étant en service aérien aux termes de la loi du 30 mars 1928.
Ils ont droit par ailleurs aux frais de voyage pour les déplacements qu’ils effectuent en application de l’article 9 du décret.
SECTION III
Les délégués à la sécurité dans la Marine marchande.
La vie et les biens: d’un grand nombre de personnes dépendent de l’état des navires. Aussi depuis longtemps a-t-on eu l’idée de soumettre les navires à la surveillance de l’Aurorité publique afin de prévenir autant que possible les sinistres occasionnés par leur mauvais état.
La loi du 17 avril 1907 à imposé, pour tous les navires français ayant plus de 25 tonneaux de jauge brute, un contrôle administratif très développé qui aboutit à la délivrance d’un permis de navigation.
Les navires nouvellement construits ou nouvellement acquis à l'étranger par des armateurs français, doivent être examinés sur la demande de leurs propriétaires. Cet examen qui porte sur la construction et la navigabilité du navire, l'aménagement, l’habitabilité, la salubrité des locaux, l’Armement du navire, le tirant d’eau maximum du navire. les appareils moteurs, le nombre maximum de passagers, est fait par une Commission de huit membres (décret du 8 novembre 1926 ratifié par la loi du 18 décembre 1927). Parmi ces membres, existe un représentant de l'équipage.
La loi du 16 juin 1933 portant révision de la loi du 17 avril 1907 déclare dans son article 8 :
« Pour la délivrance du premier permis de navigation, le contrôle de l’application des règles prévues à l’article 5 est effectué par une Commission composée d’un administrateur de l'inscription maritime, président, d’un inspecteur de la navigation et du travail maritimes, d'experts... comprenant notamment...
Un représentant du personnel navigant, soit du pont, soit des machines, soit du service général, selon la visite dont il s’agit. »
Les experts, membres des Commissions de visite sont pris par roulement sur des listes approuvées annuellement pour chaque centre, siège des Commissions, par le Directeur de l’insecription maritime, sur les propositions des chefs de quartier.
Pour être inscrits sur ces listes, les représentants du personnel navigant doivent avoir accompli soixante mois de navigation effective. Ils ne doivent avoir encouru aucune condamnation.
Leur inscription est faite sur présentation de leur groupement professionnel.
Les représentants du personnel navigant ont également un rôle à la Commission Centrale instituée par l’article 7 de la loi du 16 juin 1933, rôle d’ailleurs purement consultatif.
Enfin ils sont membres de la Commission supérieure d’appel, instituée par l’article 19 de la même loi, lorsque la discussion porte sur des questions de sécurité, d’habitabilité, d'Hygiène et de travail’.
4. V. sur ces derniers points, le règlement d’administration publique du
4er septembre 1934. J. O., 6 octobre 1934. V. aussi la loi du 16 juin 1933. J. O., 17 juin 1933, p. 6302.
Quelle est la valeur de l'institution des délégués ouvriers à la conciliation ?
On peut dire qu’elle est la meilleure ou la pire des choses.
Elle vaut ce que valent les hommes qui y participent.
La philosophie sociale du patron, son tempérament, l’état d'esprit, la valeur morale, la mentalité du personnel sont d’une importance capitale.
Si le patron a confiance dans cette institution et s’il est convaicu qu’elle peut donner de bons résultats, il s’intéressera aux délégués.
I] les recevra toujours cordialement, s’occupera de leur organisation, songera à leur éducation ainsi qu’à celle des autres ouvriers au point de vue du bon fonctionnement de l'institution.
Au bout de quelque temps, dans une atmosphère de confiance réciproque, un contact plus étroit s’établira entre la direction et les représentants du personnel.
Les délégués soumettront équitablement les revendications ouvrières. Chaque mois, les réclamations seront examinées avec soin au cours d’une conférence réunissant la direction et les représentants ouvriers.
Les décisions qui peuvent en résulter, seront portées à la connaissance des ouvriers : consignées sur un registre, elles formeront une jurisprudence.
Les délégués qui visent la vie de l’atelier, qui entendent au milieu du travail, les réflexions, parfois les plaintes de leurs camarades, pourront faire d’intéressantes suggestions pratiques à la Direction.
D'ailleurs, au cours de cette conférence, après l’examen des revendications ouvrières, on pourra étudier d’autres questions : questions intérieures à l’usine portant sur l’organisation du travail, sur l’application des tarifs de salaires, sur les modifications désirables, ete…., questions portant sur la situation générale, sur sa répercussion, sur la situation particulière de l’établissement, sur les questions sociales à l’ordre du jour, etc.
Évidemment, lorsque des résultats semblables seront atteints à la conférence mensuelle, les délégués s’intéresseront à leurs fonctions. Ils s’en feront même une haute idée. En eux s’éveillera le sentiment de la solidarité naturelle qui intéresse patrons et ouvriers à la prospérité de l’industrie.
Leur influence sur leurs camarades sera plus forte. Progressivement les travailleurs de l’entreprise mis à même de mieux connaître les difficultés et les responsabilités patronales seront moins exigeants.
L'effet de l'institution sera donc des plus heureux dans l’usine. Un mauvais état d'esprit très préjudiciable à la production, résultant de mille petites choses accumulées, insignifiantes en elle-mêmes pourra être évité. La collaboration sera plus aisée entre le patron et les ouvriers. Ces derniers se prêteront avec bonne volonté à de meilleures méthodes de travail à propos desquelles ils auront été consultés. Les œuvres sociales se développeront en même temps.
L'ouvrier satisfait sentira qu’il à une part d'activité dans tout cela. La conscience professionnelle se développera chez lui. Le rendement du travail sera accru. Ce sera un progrès incontes-
table au point de vue de l’entreprise comme au point de vue du
personnel lui-même.
Pour que cette institution donne de bons résultats, il faut supposer que le patron ouvert aux idées sociales, ne se trouvera pas en présence d’un mauvais état d'esprit du personnel et de délégués aigris, ayant la haïne de l’autorité et en plus la prétention d'organiser la dictature dans les ateliers.
Dans ce cas, les conflits se multiplieraient au lieu de se réduire, les conférences deviendraient impossibles, le résultat serait déplorable.
Il ne faut pas non plus que les délégués ouvriers, perdant leur caractère personnel, soient dans l’usine les délégués contrôlés d’un syndicat subissant une influence politique quelconque. Nous avons dit que les délégués ne sont pas les agents des syndicats, mais qu'ils peuvent se tenir en liaison constante avec eux ; cette liaison doit avoir seulement pour but de protéger les intérêts économiques des ouvriers. Sinon, le désordre provoqué par les passions politiques régnera dans les usines. La situation deviendra intenable.
Que faut-il penser de l’institution des délégués à la sécurité ?
On peut dire qu’elle a donné de bons résultats et nous souhaitons sa réalisation dans toutes les professions dangereuses ou insalubres, conformément au vœu émis en 1927 par le Conseil supérieur du Travail t.
En effet, l’institution récente des délégués ouvriers par la loi
1. La Commission de l’Armée vient d’adopter le rapport tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers poudriers.
du 24 juin 1936 ne permet pas d'améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène des travailleurs.
Ces délégués sont uniquement des mandataires dont le rôle consiste à présenter à la Direction les réclamations individuelles qui n’ont pas été directement satisfaites. Ils peuvent évidemment intervenir en matière d'hygiène et de sécurité comme d’ailleurs dans tout ce qui concerne la protection ouvrière, et l’application du tarif de salaires ; mais ils n’ont pas reçu de mission de surveillance ou d’inspection, ils n’ont aucun pouvoir de dresser des procès-verbaux ni même celui d'opérer des constatations moins officielles.
Vu : Vu :
Le Président de la thèse, Le Doyen, WILLIAM OUALID. EDGARD ALLIX.